REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, infirmière, a travaillé pour le compte du centre hospitalier général d’Aubagne, au service des soins à domicile, du 1er septembre 1987 au 12 novembre 1991, date à laquelle elle a été licenciée ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des indemnités ;
Attendu que l’intéressée fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) d’avoir reçu le déclinatoire de compétence du préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur et d’avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande, alors que, selon le moyen, le contrat portant recrutement d’une infirmière ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et que le travail, effectué à domicile, était étranger à toute mission de service public ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé que le service des soins à domicile, prévu par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, faisait partie intégrante du service public hospitalier ; que, participant à l’exécution de ce service public administratif, Mme X… avait, quel que soit son emploi, la qualité d’agent public ;
D’où il suit que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu l’incompétence du juge judiciaire ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.