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Conseil d’Etat, Section, 28 mai 1971, Damasio, requête numéro 78951, rec. p. 391

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 28 mai 1971, Damasio, requête numéro 78951, rec. p. 391, ' : Revue générale du droit on line, 1971, numéro 13528 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13528)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3
  • Sébastien Ferrari, L’intérêt pour agir d’une commune contre une décision d’agrément d’une association de protection de l’environnement


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

REQUETE DU SIEUR X…, TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU 22 AOUT 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A PROCEDE A « L’AMENAGEMENT DE L’ANNEE SCOLAIRE 1969-1970 ENTRE LES PERIODES DE TRAVAIL ET DE VACANCES ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : – CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 RELATIVE AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION NATIONALE, CE CONSEIL « EST OBLIGATOIREMENT CONSULTE ET PEUT DONNER SON AVIS SUR TOUTES LES QUESTIONS D’INTERET NATIONAL CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT OU L’EDUCATION, QUEL QUE SOIT LE DEPARTEMENT MINISTERIEL INTERESSE » ; QUE L’AMENAGEMENT DE L’ANNEE SCOLAIRE ENTRE LES PERIODES DE VACANCES ET DE TRAVAIL EST UNE QUESTION D’INTERET NATIONAL QUI CONCERNE L’ENSEIGNEMENT ; QUE L’ARRETE EN DATE DU 22 AOUT 1969 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE A FIXE LE POINT DE DEPART ET LA DUREE DES PERIODES DE VACANCES AU COURS DE L’ANNEE SCOLAIRE 1969-1970 A ETE PRIS SANS QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION NATIONALE AIT ETE CONSULTE ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X… EST FONDE A SOUTENIR QUE CET ARRETE EST INTERVENU A LA SUITE D’UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
ANNULATION ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.

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