RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU DEPARTEMENT DU VAR, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE LE DEPARTEMENT DU VAR RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR L’ENTREPRISE BEC FRERES A LA SUITE DE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D’EVALUER LESDITS DOMMAGES ET A REJETE LES APPELS EN GARANTIE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR, DE L’ETAT, DES HERITIERS DU SIEUR X…, DU BUREAU D’ETUDES X… ET BELLIER, DES SOCIETES BALLOT ET GIANOTTI ;
VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DU VAR A L’EGARD DE L’ENTREPRISE BEC FRERES : – CONSIDERANT QUE LE MAITRE DE Z… EST RESPONSABLE, MEME EN L’ABSENCE DE FAUTE DES DOMMAGES QUE LES OUVRAGES PUBLICS, DONT IL A LA GARDE, PEUVENT CAUSER AUX TIERS TANT EN RAISON DE LEUR EXISTENCE QUE DE LEUR FONCTIONNEMENT ; QU’IL NE PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE QUE S’IL ETABLIT QUE CES DOMMAGES RESULTENT DE LA FAUTE DE LA VICTIME OU D’UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
CONS., D’UNE PART, QUE LE DEPARTEMENT DU VAR N’ALLEGUE AUCUNE FAUTE DE L’ENTREPRISE BEC FRERES, LAQUELLE AVAIT, PAR RAPPORT AU BARRAGE DE MALPASSET, LA QUALITE DE TIERS ;
CONS., D’AUTRE PART, QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET A ETE DUE A « L’EXPULSION » DE LA ROCHE A L’AVAL IMMEDIAT DE L’OUVRAGE SOUS LA PRESSION DE L’EAU RETENUE PAR CE DERNIER ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CAUSE DE LA RUPTURE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME EXTERIEURE AU BARRAGE ; QU’ELLE N’A, DES LORS, PAS REVETU LE CARACTERE D’UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ; QUE CE CARACTERE NE PEUT DAVANTAGE ETRE RECONNU, EN RAISON MEME DE LA DESTINATION DE L’OUVRAGE, QU’ELLES N’ONT D’AILLEURS FAIT QUE CONTRIBUER A « METTRE EN EAU », AUX PLUIES QUI SE SONT ABATTUES SUR LA REGION AVANT LE SINISTRE ; QUE, SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A INDIQUE QUE L’UNE DES DEUX FISSURES QUI EXISTAIENT DANS LE SOL SOUS LE BARRAGE ET QUI, REMPLIES PAR INFILTRATION, ONT TRANSMIS LA PRESSION DE LA MASSE D’EAU ACCUMULEE JUSQUE SOUS LES FONDATIONS OU ELLE A PROVOQUE LA DISLOCATION DE LA ROCHE, N’ETAIT PAS DECELABLE ET QUE L’AUTRE, A SUPPOSER QU’ELLE EUT ETE DECELEE, N’AURAIT PU APPARAITRE COMME « UN ACCIDENT INQUIETANT », CETTE APPRECIATION, PORTEE A L’OCCASION DE LA RECHERCHE D’UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE DES CONSTRUCTEURS ET DE L’ETAT A L’EGARD DU DEPARTEMENT DU VAR, MAITRE DE Z…, N’EST PAS EN CONTRADICTION AVEC L’AFFIRMATION, INSCRITE DANS UNE AUTRE PARTIE DU JUGEMENT, AUX TERMES DE LAQUELLE LA RUPTURE DU BARRAGE NE CONSTITUAIT PAS, EN L’ESPECE, UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE : – CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, SAISI D’UN APPEL EN GARANTIE DES CONSTRUCTEURS DU BARRAGE DE MALPASSET ET DE L’ETAT PAR LE DEPARTEMENT DU VAR N’ETAIT PAS TENU, DES LORS QU’IL S’ESTIMAIT, AINSI QU’IL L’A DECLARE DANS LES AUTRES MOTIFS DE SON JUGEMENT, SUFFISAMMENT ECLAIRE PAR LES CONSTATATIONS DES EXPERTS Y… PAR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, D’ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE ;
CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT ETABLI PAR LES SECONDS EXPERTS, DONT LES CONCLUSIONS N’APPARAISSENT DIFFERENTES, SUR CE POINT, DE CELLES DES PREMIERS EXPERTS A… PARCE QU’ELLES REPOSENT SUR DES INVESTIGATIONS PLUS POUSSEES EN VUE DE DETERMINER LA ZONE OU SE SONT PRODUITS LES PREMIERS EFFONDREMENTS ET LES CAUSES DE CEUX-CI, QUE DES ETUDES PLUS COMPLETES DU SOUS-SOL, TELLES QU’ELLES POUVAIENT ETRE NORMALEMENT FAITES A L’EPOQUE OU L’OUVRAGE A ETE CONSTRUIT, N’AURAIENT PAS PERMIS DE DECOUVRIR L’UNE DES FISSURES PROFONDES QUI EXISTAIT ET DE DECELER, ENSUITE LE DANGER QUE FAISAIT COURIR LA PRESENCE D’UNE SECONDE FISSURE ; QUE, DES LORS, EN L’ABSENCE DE TOUTE RELATION ENTRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETUDES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE ONT ETE CONDUITES ET LE SINISTRE, LEQUEL N’EST D’AILLEURS PAS IMPUTABLE A LA CONCEPTION DE L’OUVRAGE OU AUX CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX, LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS, TELLE QU’ELLE RESULTE DES PRINCIPES POSES TANT PAR L’ARTICLE 1792 QUE PAR L’ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, ET CELLE DU SERVICE DU GENIE RURAL, EN SA QUALITE DE « DIRECTEUR DES TRAVAUX », NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ENGAGEES ENVERS LE MAITRE DE Z… ; QUE LA NOUVELLE MESURE D’EXPERTISE SOLLICITEE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR EST, DANS CES CONDITIONS, INUTILE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE DEPARTEMENT DU VAR N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE NOTAMMENT SUR LES MOYENS INVOQUES A L’APPUI DES DEMANDES DE GARANTIE ET TIRES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DUCODE CIVIL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE LE DEPARTEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET QUE L’ENTREPRISE BEC FRERES A SUBI ET A REJETE LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LE DEPARTEMENT DU VAR CONTRE LES CONSTRUCTEURS ET CONTE L’ETAT :
REJET AVEC DEPENS.
VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DU VAR A L’EGARD DE L’ENTREPRISE BEC FRERES : – CONSIDERANT QUE LE MAITRE DE Z… EST RESPONSABLE, MEME EN L’ABSENCE DE FAUTE DES DOMMAGES QUE LES OUVRAGES PUBLICS, DONT IL A LA GARDE, PEUVENT CAUSER AUX TIERS TANT EN RAISON DE LEUR EXISTENCE QUE DE LEUR FONCTIONNEMENT ; QU’IL NE PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE QUE S’IL ETABLIT QUE CES DOMMAGES RESULTENT DE LA FAUTE DE LA VICTIME OU D’UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
CONS., D’UNE PART, QUE LE DEPARTEMENT DU VAR N’ALLEGUE AUCUNE FAUTE DE L’ENTREPRISE BEC FRERES, LAQUELLE AVAIT, PAR RAPPORT AU BARRAGE DE MALPASSET, LA QUALITE DE TIERS ;
CONS., D’AUTRE PART, QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET A ETE DUE A « L’EXPULSION » DE LA ROCHE A L’AVAL IMMEDIAT DE L’OUVRAGE SOUS LA PRESSION DE L’EAU RETENUE PAR CE DERNIER ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA CAUSE DE LA RUPTURE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME EXTERIEURE AU BARRAGE ; QU’ELLE N’A, DES LORS, PAS REVETU LE CARACTERE D’UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE ; QUE CE CARACTERE NE PEUT DAVANTAGE ETRE RECONNU, EN RAISON MEME DE LA DESTINATION DE L’OUVRAGE, QU’ELLES N’ONT D’AILLEURS FAIT QUE CONTRIBUER A « METTRE EN EAU », AUX PLUIES QUI SE SONT ABATTUES SUR LA REGION AVANT LE SINISTRE ; QUE, SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A INDIQUE QUE L’UNE DES DEUX FISSURES QUI EXISTAIENT DANS LE SOL SOUS LE BARRAGE ET QUI, REMPLIES PAR INFILTRATION, ONT TRANSMIS LA PRESSION DE LA MASSE D’EAU ACCUMULEE JUSQUE SOUS LES FONDATIONS OU ELLE A PROVOQUE LA DISLOCATION DE LA ROCHE, N’ETAIT PAS DECELABLE ET QUE L’AUTRE, A SUPPOSER QU’ELLE EUT ETE DECELEE, N’AURAIT PU APPARAITRE COMME « UN ACCIDENT INQUIETANT », CETTE APPRECIATION, PORTEE A L’OCCASION DE LA RECHERCHE D’UNE RESPONSABILITE EVENTUELLE DES CONSTRUCTEURS ET DE L’ETAT A L’EGARD DU DEPARTEMENT DU VAR, MAITRE DE Z…, N’EST PAS EN CONTRADICTION AVEC L’AFFIRMATION, INSCRITE DANS UNE AUTRE PARTIE DU JUGEMENT, AUX TERMES DE LAQUELLE LA RUPTURE DU BARRAGE NE CONSTITUAIT PAS, EN L’ESPECE, UN CAS DE FORCE MAJEURE ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE : – CONS. QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, SAISI D’UN APPEL EN GARANTIE DES CONSTRUCTEURS DU BARRAGE DE MALPASSET ET DE L’ETAT PAR LE DEPARTEMENT DU VAR N’ETAIT PAS TENU, DES LORS QU’IL S’ESTIMAIT, AINSI QU’IL L’A DECLARE DANS LES AUTRES MOTIFS DE SON JUGEMENT, SUFFISAMMENT ECLAIRE PAR LES CONSTATATIONS DES EXPERTS Y… PAR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, D’ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE ;
CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DU RAPPORT ETABLI PAR LES SECONDS EXPERTS, DONT LES CONCLUSIONS N’APPARAISSENT DIFFERENTES, SUR CE POINT, DE CELLES DES PREMIERS EXPERTS A… PARCE QU’ELLES REPOSENT SUR DES INVESTIGATIONS PLUS POUSSEES EN VUE DE DETERMINER LA ZONE OU SE SONT PRODUITS LES PREMIERS EFFONDREMENTS ET LES CAUSES DE CEUX-CI, QUE DES ETUDES PLUS COMPLETES DU SOUS-SOL, TELLES QU’ELLES POUVAIENT ETRE NORMALEMENT FAITES A L’EPOQUE OU L’OUVRAGE A ETE CONSTRUIT, N’AURAIENT PAS PERMIS DE DECOUVRIR L’UNE DES FISSURES PROFONDES QUI EXISTAIT ET DE DECELER, ENSUITE LE DANGER QUE FAISAIT COURIR LA PRESENCE D’UNE SECONDE FISSURE ; QUE, DES LORS, EN L’ABSENCE DE TOUTE RELATION ENTRE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETUDES AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE ONT ETE CONDUITES ET LE SINISTRE, LEQUEL N’EST D’AILLEURS PAS IMPUTABLE A LA CONCEPTION DE L’OUVRAGE OU AUX CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX, LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES ET DES ENTREPRENEURS, TELLE QU’ELLE RESULTE DES PRINCIPES POSES TANT PAR L’ARTICLE 1792 QUE PAR L’ARTICLE 2270 DU CODE CIVIL, ET CELLE DU SERVICE DU GENIE RURAL, EN SA QUALITE DE « DIRECTEUR DES TRAVAUX », NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ENGAGEES ENVERS LE MAITRE DE Z… ; QUE LA NOUVELLE MESURE D’EXPERTISE SOLLICITEE PAR LE DEPARTEMENT DU VAR EST, DANS CES CONDITIONS, INUTILE ;
CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE DEPARTEMENT DU VAR N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE NOTAMMENT SUR LES MOYENS INVOQUES A L’APPUI DES DEMANDES DE GARANTIE ET TIRES DES ARTICLES 1792 ET 2270 DUCODE CIVIL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE LE DEPARTEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A LA RUPTURE DU BARRAGE DE MALPASSET QUE L’ENTREPRISE BEC FRERES A SUBI ET A REJETE LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LE DEPARTEMENT DU VAR CONTRE LES CONSTRUCTEURS ET CONTE L’ETAT :
REJET AVEC DEPENS.