REQUÊTE du sieur X, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir :
1° d’une décision du ministre du Travail en date du 30 août 1948, refusant de reconsidérer une décision de l’inspecteur du travail du Gard en date du 22 mars 1948 refusant d’autoriser le licenciement de deux délégués du personnel de son entreprise ;
2° de ladite décision du 22 mars 1948 ;
Vu la loi du 16 avril 1946; l’ordonnance du 31 juillet 1945;
En ce qui concerne la décision de l’inspecteur du travail du 22 mars 1948 : — CONSIDÉRANT que, d’après l’article 16 de la loi du 16 avril 1946, lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir que sur décision de l’inspecteur du travail ; que cette disposition confère à l’inspecteur du travail le pouvoir d’apprécier st le licenciement envisagé par la direction est motivé par des faits d’une gravité suffisante ‘pour justifier une telle mesure ;
Cons. que le sieur X, exploitant une fabrique de bonneterie à Nîmes, a, le 18 mars 1948, avisé l’inspecteur du travail qu’il entendait renvoyer les dames Y et Z, lesquelles étaient déléguées du personnel de l’établissement, pour « manque de respect » envers la direction, pour « manque de respect et provocations » envers la contremaîtresse, et pour « manœuvres continuelles» ayant eu pour but ou pour résultat « de créer et maintenir un état permanent de désordre, de tumulte et d’excitations d’ouvrières à la désobéissance, au sabotage du travail et à la rébellion ouverte contre la contremaîtresse et la direction », et ce « depuis de longs mois » ;
Cons. que par la décision attaquée, en date du 22 mars 1948, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier les déléguées du personnel susnommés, « les motifs de renvoi étant insuffisamment étayés »;
Cons. que l’inspecteur du travail s’est ainsi borné à user du pouvoir d’appréciation qu’il tient de la loi ; que l’inexactitude matérielle du motif qu’il a donné de son refus ne ressort pas des pièces du dossier et que l’opportunité de sa décision ne peut être discutée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
En ce qui concerne la décision du ministre du Travail du 30 août 1948 : — Cons. que, saisi par le sieur X le 15 mai 1948 d’un recours hiérarchique contre la décision précitée de l’inspecteur du travail, recours auquel étaient annexés des documents de nature à justifier d’après le requérant les licenciements envisagés, le ministre du Travail s’est borné à faire connaître, par lettre du 30 août 1948, qu’il ne lui était « pas possible de reconsidérer la décision prise’ à cet égard par l’inspecteur du travail le 22 mars 1948, les tribunaux étant seuls compétents pour statuer en dernier ressort en la matière » ;
Cons. que la loi du 16 .avril 1946 a eu pour objet d’instituer une protection particulière en faveur, des délégués du personnel, qui, en raison de leurs fonctions mêmes, pourraient être exposés à des mesures arbitraires de la part de l’employeur ; que la circonstance que les juridictions de droit commun peuvent être saisies par les intéressés de la question de savoir si les griefs allégués sont ou non de nature à motiver la rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’autorité , administrative, du pouvoir distinct qui lui est donné d’autoriser ou non; dans l’intérêt général, le licenciement de délégués du personnel ;
Cons. que la décision prise à cet égard par l’inspecteur du travail reste soumise, à défaut de dispositions contraires de la loi et conformément aux principes généraux du droit public, au contrôle hiérarchique ; que l’exercice, par le ministre, d’un tel contrôle, qui peut porter même sur l’opportunité du licenciement, dès lors que la décision de l’inspecteur du travail n’a pas créé de droits au profit des délégués intéressés du personnel, est seul de nature à donner à tous les intérêts en présence les garanties indispensables, le Conseil d’Etat sur recours pour excès de pouvoir ne pouvant exercer en la matière, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’un contrôle de légalité ;
Cons. qu’il suit de là qu’en refusant d’user de son pouvoir hiérarchique et d’examiner au fond la réclamation du sieur X, au vu de l’ensemble des documents produits, le ministre du Travail a méconnu sa compétence et a privé l’employeur d’une garantie légale ; que, par suite, sa décision en date du 30 août 1948 est entachée d’excès de pouvoir ;… (La décision attaquée est annulée ; le surplus des conclusions est rejeté).