MM. de Lamothe-Dreuzy, rapp.; Gazier, c. du g.; Me Durnerin, vn,), REQUÊTE de la demoiselle J., institutrice, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de l’inspecteur d’académie de Seine-et-Oise, en date du 2 avril 1948, faisant savoir à la requérante qu’à titre de sanction, ses fonctions d’institutrice suppléante Prendraient fin le 4 avril 1948, ensemble d’une décision du Conseil départemental de l’enseignement primaire du 26 avril 1948, décidant de ne pas l’inscrire sur la liste des admissibles aux fonctions d’institutrice titulaire ;
Vu les lois du 28 mars 1882 et du 30 octobre 1886 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’Education nationale : — CONSIDERANT que, si la décision mettant fin aux fonctions d’institutrice suppléante exercées par la demoiselle Jamet lui a été notifiée le 4 avril 1948, il est constant que la requérante a formé contre cette décision un recours gracieux à la date du 11 mai 1948, c’est-à-dire dans le délai de deux mois fixé par l’article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 pour le recours au Conseil d’Etat ; qu’à supposer que la décision du 26 avril 1948 portant refus d’inscription de l’intéressée sur la liste des personnes admissibles aux fonctions d’institutrice ou d’instituteur titulaire emportât par elle-même rejet dudit recours gracieux, il résulte de l’instruction que cette décision n’a été notifiée à la demoiselle Jamet que le 14 mai. 1948 ; qu’un nouveau délai de deux mois était ouvert à la requérante à partir de cette date pour se pourvoir par la voie contentieuse contre la première décision ; que l’arrivée de la requête de la demoiselle Jamet au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat y a été constatée par l’apposition d’un timbre ovale le 15 juillet 1948 ; qu’ainsi la dite requête n’est pas tardive ;
Cons., d’autre part que, s’il est constant que la requérante n’a jamais sollicité expressément son inscription sur la liste d’admissibilité aux fonctions d’institutrice, cette circonstance ne saurait, dès lors qu’il n’est même pas allégué que l’intéressée ait manifesté l’intention de renoncer éventuellement au bénéfice de cette inscription, rendre sans intérêt et par suite irrecevables les conclusions de sa requête qui sont dirigées contre le refus d’inscription sur ladite liste;
Sur la légalité des décisions attaquées : — Cons. qu’il est établi par la requérante .et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration que les décisions attaquées ont été uniquement motivées par croyances religieuses de la demoiselle Jamet
et notamment par le fait qu’elle fréquentait, à ses heures de loisir, un groupement de caractère confessionnel ; qu’il n’est pas établi ni même allégué que la requérante dans l’exercice de ses fonctionnait jamais manqué au devoir de stricte neutralité qui s’impose à tout agent collaborant à un service public ; qu’ainsi l’inspecteur d’académie et le conseil départemental de l’enseignement primaire ont entendu dénier d’une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l’aptitude aux fonctions d’institutrice et instituer une incapacité de principe entièrement étrangère à la législation en vigueur; que, dès lors, leurs décisions reposent sur un motif erroné en droit et, par suite, sont entachées d’excès de pouvoir ;… (Annulation)