REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Marie X…, demeurant … et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1985 du ministre de l’économie, des finances et du budget lui refusant la validation pour la retraite des services qu’elle a accomplis en qualité d’intérimaire de recette auxiliaire des impôts ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande adressée le 16 février 1984 par Mme X… au ministre de l’économie, des finances et du budget en vue d’obtenir la validation pour la retraite des services qu’elle avait accomplis en qualité d’intérimaire s’est, en l’absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois ; que le délai imparti à Mme X… pour se pourvoir contre cette décision implicite expirait deux mois après l’intervention de cette décision alors même, s’agissant d’une décision concernant « les relations du service avec ses agents » au sens de l’article 4 du décret du 28 novembre 1983, que la demande du 16 février 1984 n’aurait pas fait l’objet de l’accusé de réception prévu à l’article 5 dudit décret ; que dans ces conditions, les décisions des 23 mai et 14 novembre 1985 par lesquelles le ministre a expressément rejeté la demande de Mme X…, que celle-ci avait entretemps renouvelée, avaient un caractère purement confirmatif de la décision implicite antérieure ; que, par suite, la demande de l’intéressée, introduite le 14 janvier 1986 devant le tribunal administratif de Pau, était tardive et, donc, irrecevable ; qu’il suit de là que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, pour ce motif, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.