Cour EDH, gde ch, 10 avril 2019, n° P16-2018-001, avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention

par Revue générale du droit | Avr 10, 2019

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GRANDE CHAMBRE

AVIS CONSULTATIF

relatif à la reconnaissance en droit interne dun lien de filiation

entre un enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger

et la mère dintention

demandé par

la Cour de cassation française

(Demande no P16-2018-001)

STRASBOURG

10 avril 2019

Cet avis est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Angelika Nußberger,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Robert Spano,

Vincent A. De Gaetano,

Jon Fridrik Kjølbro,

André Potocki,

Faris Vehabović,

Iulia Antoanella Motoc,

Branko Lubarda,

Yonko Grozev,

Carlo Ranzoni,

Georges Ravarani,

Pauliine Koskelo,

Tim Eicke,

Péter Paczolay,

Lado Chanturia, juges,

et de Roderick Liddell, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2019,

Rend lavis que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  Par une lettre du 12 octobre 2018 adressée au greffier de la Cour européenne des droits de lhomme (« la Cour »), la Cour de cassation française a demandé à la Cour, en vertu de larticle 1 du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« le Protocole no 16 »), de rendre un avis consultatif sur les questions reprises au paragraphe 9 ci-dessous.

2.  Le 3 décembre 2018, le collège de cinq juges de la Grande Chambre de la Cour, composé conformément aux articles 2 § 3 du Protocole no 16 et 93 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), a décidé daccepter cette demande.

3.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée le 4 décembre 2018 conformément aux articles 24 § 2 h) et 94 § 1 du règlement.

4.  Par des lettres du 7 décembre 2018, le greffier de la Cour a informé les parties à la procédure interne que le Président de la Grande Chambre les invitait à soumettre à la Cour des observations écrites sur la demande davis consultatif dans un délai expirant le 16 janvier 2019 (articles 3 du Protocole no 16 et 94 § 3 du règlement). Dans ce délai, des observations écrites ont été produites conjointement par Dominique Mennesson, Fiorella Mennesson, Sylvie Mennesson et Valentina Mennesson. La procureure générale près la Cour dappel de Paris na pas produit dobservations écrites.

5.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a présenté des observations écrites en application de larticle 3 du Protocole no 16. La Commissaire aux droits de lhomme du Conseil de lEurope na pas usé de ce droit.

6.  Des observations écrites ont en outre été reçues des gouvernements britannique, tchèque et irlandais, du Défenseur des droits, du centre détudes interdisciplinaires du genre du département de sociologie et de la recherche sociale de luniversité de Trente, ainsi que des organisations non gouvernementales AIRE Centre, Helsinki Foundation for Human Rights, ADF International, Coalition internationale pour labolition de la maternité de substitution, et Association des médecins catholiques de Bucarest, que le président avait autorisés à intervenir (article 3 du Protocole no 16). Lorganisation non gouvernementale Child Rights International Network, également autorisée à intervenir, na pas produit dobservations.

7.  Les observations reçues ont été communiquées à la Cour de cassation, qui na pas formulé de remarque (article 94 § 5 du règlement).

8.  Après la clôture de la procédure écrite, le Président de la Grande Chambre a décidé quil ny avait pas lieu de tenir une audience (article 94 § 6 du règlement).

LES QUESTIONS POSÉES

9.  Les questions posées par la Cour de cassation dans sa demande davis consultatif sont ainsi formulées :

« 1.  En refusant de transcrire sur les registres de létat civil lacte de naissance dun enfant né à létranger à lissue dune gestation pour autrui, en ce quil désigne comme étant sa « mère légale » la « mère dintention », alors que la transcription de lacte a été admise en tant quil désigne le « père dintention », père biologique de lenfant, un État-partie excède-t-il la marge dappréciation dont il dispose au regard de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que lenfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère dintention » ?

2.  Dans lhypothèse dune réponse positive à lune des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère dintention dadopter lenfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode détablissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de larticle 8 de la Convention ? »

LE CONTEXTE ET LA PROCÉDURE INTERNE DANS LE CADRE DESQUELS SINSCRIT LA DEMANDE DAVIS

10.  Dans larrêt Mennesson c. France (no 65192/11, CEDH 2014 (extraits)), la Cour a examiné sous langle de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention ») limpossibilité pour deux enfants nées en Californie dune gestation pour autrui et les parents dintention dobtenir en France la reconnaissance de la filiation légalement établie entre eux aux États-Unis. Les requérants ont précisé que, conformément au droit californien, la mère porteuse navait pas été rémunérée mais seulement défrayée (voir le paragraphe 8 de larrêt).

11.  La Cour a conclu quil ny avait pas eu violation du droit des enfants et des parents dintention au respect de leur vie familiale, mais quil y avait eu violation du droit au respect de la vie privée des enfants.

12.  Sagissant du second point, la Cour a souligné que « le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité dêtre humain, ce qui inclut sa filiation », et qu« un aspect essentiel de lidentité des individus est en jeu dès lors que lon touche à la filiation » (voir le paragraphe 96 de larrêt). Elle a ajouté que « le droit au respect de la vie privée [des enfants nés à létranger dune gestation pour autrui], qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouv[ait] significativement affecté [par la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre ces enfants et les parents dintention] ». Elle en a déduit que se posait « une question grave de compatibilité de cette situation avec lintérêt supérieur des enfants, dont le respect doit guider toute décision les concernant » (voir les paragraphes 96 et 99 de larrêt).

13.  La Cour sest ensuite prononcée expressément sur la question de la reconnaissance du lien de filiation entre les deux enfants et le père dintention, qui était leur père biologique. Elle a jugé ce qui suit(paragraphe 100 de larrêt) :

« [L]analyse [rappelée ci-dessus] prend un relief particulier lorsque, comme en lespèce, lun des parents dintention est également géniteur de lenfant. Au regard de limportance de la filiation biologique en tant quélément de lidentité de chacun (), on ne saurait prétendre quil est conforme à lintérêt dun enfant de le priver dun lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que lenfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance. Or non seulement le lien entre les [enfants] requérantes et leur père biologique na pas été admis à loccasion de la demande de transcription des actes de naissance, mais encore sa consécration par la voie dune reconnaissance de paternité ou de ladoption ou par leffet de la possession détat se heurterait à la jurisprudence prohibitive établie également sur ces points par la Cour de cassation (). La Cour estime, compte tenu des conséquences de cette grave restriction sur lidentité et le droit au respect de la vie privée des [enfants] requérantes, quen faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance quà létablissement en droit interne de leur lien de filiation à légard de leur père biologique, lÉtat défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge dappréciation. »

14.  Dans sa demande davis consultatif, la Cour de cassation indique que sa jurisprudence a évolué postérieurement à larrêt Mennesson. La transcription de lacte de naissance dun enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger est désormais possible pour autant quil désigne le père dintention comme étant le père de lenfant lorsquil en est le père biologique. Elle demeure impossible sagissant de la maternité dintention. Lépouse du père, mère dintention, a toutefois maintenant la possibilité dadopter lenfant si les conditions légales sont réunies et si ladoption est conforme à lintérêt de lenfant, ce qui crée un lien de filiation à son égard, ladoption de lenfant du conjoint étant par ailleurs facilitée par le droit français.

15.  Par une résolution adoptée le 21 septembre 2017 (CM/resDH(2017)286), le Comité des Ministres du Conseil de lEurope a déclaré avoir rempli ses fonctions en vertu de larticle 46 § 2 de la Convention quant à lexécution de cet arrêt et a décidé den clore lexamen.

16.  Par une décision du 16 février 2018, la cour de réexamen des décisions civiles a fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation déposée le 15 mai 2017 en application de larticle L. 452-1 du code de lorganisation judiciaire par les époux Mennesson, agissant en qualité de représentants légaux des deux enfants mineurs, contre larrêt de la cour dappel de Paris du 18 mars 2010 qui avait annulé la transcription sur les registres de létat civil français des actes de naissance américains de ces derniers.

17.  Cest dans le cadre du réexamen de ce pourvoi en cassation que la Cour de cassation a saisi la Cour de la présente demande davis consultatif.

18.  La Cour de cassation a sursis à statuer jusquà lavis de la Cour.

DROIT ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

19.  La Cour renvoie notamment aux articles 2, 3, 7, 8, 9 et 18 de la Convention des Nations unies relative aux droits de lenfant du 20 novembre 1989, ainsi quaux articles 1 et 2 de son Protocole facultatif, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

20.  La Cour a par ailleurs pris en compte les travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé.

21.  Elle a également considéré, notamment, le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la vente et lexploitation sexuelle denfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfant, du 15 janvier 2018 (A/HRC/37/60).

ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ

22.  La Cour a procédé à une étude de droit comparé couvrant quarante-trois États parties à la Convention autres que la France : lAlbanie, lAllemagne, Andorre, lArménie, lAutriche, lAzerbaïdjan, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, lEspagne, lEstonie, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la Hongrie, lIrlande, lIslande, lItalie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Macédoine du Nord, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Turquie et lUkraine.

23.  Il en ressort que la gestation pour autrui est autorisée dans neuf de ces quarante-trois États, quelle parait tolérée dans dix et quelle est explicitement ou implicitement interdite dans les vingt-quatre autres. Par ailleurs, dans trente-et-un de ces quarante-trois États, dont douze États dans lesquels la gestation pour autrui est interdite, il est possible pour le père dintention, père biologique, détablir sa paternité à légard dun enfant né dune gestation pour autrui. Dans dix-neuf de ces quarante-trois États (lAllemagne, lAlbanie, Andorre, lArménie, lAzerbaïdjan, la Belgique, lEspagne, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Russie, la Slovénie et la Suède et lUkraine), dont sept États dans lesquels la gestation pour autrui est interdite (lAllemagne, lEspagne, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège, la Slovénie et la Suède), il est possible pour la mère dintention détablir sa maternité à légard dun enfant né dune gestation pour autrui avec lequel elle na pas de lien génétique.

24.  Les modalités détablissement ou de reconnaissance dun lien de filiation entre les enfants nés dune gestation pour autrui et les parents dintention varient dun État à un autre, plusieurs pouvant par ailleurs être ouvertes dans un même État. Il peut notamment sagir de lenregistrement de lacte de naissance étranger, de ladoption ou de procédures judiciaires autres que ladoption. En particulier, lenregistrement de lacte de naissance étranger est possible dans seize des dix-neuf États membres visés par létude dans lesquels la gestation pour autrui est tolérée ou autorisée (lAlbanie, Andorre, lArménie, lAzerbaïdjan, la Belgique, la Géorgie, la Grèce, la République de Moldova, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Royaume-Uni, la République de Macédoine du Nord et lUkraine) et dans sept des vingt-quatre États dans lesquels elle est interdite (lAllemagne, lAutriche, la Finlande, lIslande, Malte, la Norvège et la Turquie), du moins en ce quil désigne un parent dintention ayant un lien génétique avec lenfant. Il est possible de faire établir ou reconnaitre le lien enfant-parent dintention par une procédure judiciaire autre que ladoption dans les dix-neuf États dans lesquels la gestation pour autrui est autorisée ou tolérée et dans neuf des vingt-quatre États dans lesquels elle est interdite. Quant à ladoption, elle est possible dans cinq des États autorisant ou tolérant la gestation pour autrui (lAlbanie, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et la République tchèque), et dans douze des vingt-quatre États qui linterdisent (lAllemagne, la Bulgarie, la Croatie, lEstonie, lEspagne, la Finlande, lIslande, le Luxembourg, la Norvège, la Slovénie, la Suède et la Turquie), en particulier à légard des parents qui nont pas de lien génétique avec lenfant.

LAVIS DE LA COUR

I.CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

25.  La Cour rappelle que, comme lindique le préambule du Protocole no 16, la procédure davis consultatif a pour but de renforcer linteraction entre elle et les autorités nationales et de consolider ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité, en donnant la possibilité aux juridictions nationales désignées de lui demander un avis sur « des questions de principe relatives à linterprétation ou à lapplication des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles » (article 1 § 1 du Protocole no 16) qui se posent « dans le cadre dune affaire pendante devant elle[s] » (article 1 § 2 du Protocole no 16). Lobjectif de la procédure nest pas de transférer le litige à la Cour, mais de donner à la juridiction qui a procédé à la demande les moyens nécessaires pour garantir le respect des droits de la Convention lorsquelle jugera le litige en instance (voir le point 11 du rapport explicatif). La Cour nest compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien-fondé des points de vue des parties relativement à linterprétation du droit interne à la lumière du droit de la Convention, ni pour se prononcer sur lissue de la procédure. Son rôle se limite à rendre un avis en rapport avec les questions qui lui ont été soumises. Cest à la juridiction dont émane la demande quil revient de résoudre les questions que soulève laffaire et de tirer, selon le cas, toutes les conséquences qui découlent de lavis donné par la Cour pour les dispositions du droit interne invoquées dans laffaire et pour lissue de laffaire.

26.  La Cour déduit par ailleurs de larticle 1 §§ 1 et 2 du Protocole no 16 que les avis quelle est amenée à rendre en application de ce protocole doivent se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance au plan interne. Leur intérêt est également de fournir aux juridictions nationales des orientations sur des questions de principe relatives à la Convention applicables dans des cas similaires.

27.  La présente demande davis consultatif sinscrit dans le contexte dune procédure interne visant au réexamen du pourvoi en cassation des requérants dans laffaire Mennesson, affaire dans laquelle la Cour a conclu quil ny avait pas eu violation du droit au respect de la vie familiale des requérants mais du droit au respect de la vie privée des enfants (paragraphe 11 ci-dessus). Il apparaît ainsi que le litige interne porte sur la reconnaissance dans lordre juridique français, eu égard au droit au respect de la vie privée des enfants, dun lien de filiation entre une mère dintention et des enfants nés à létranger par gestation pour autrui et issus des gamètes du père dintention et dune tierce donneuse, dans un cas où lacte de naissance étranger peut faire lobjet dune transcription en ce quil désigne le père dintention dès lors quil est le père biologique des enfants.

28.  Le litige interne ne concerne donc pas le cas où lenfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger est issu des gamètes de la mère dintention.

29.  Il en résulte également que lavis ne concernera pas le cas où il y a eu procréation pour autrui, cest-à-dire où lenfant est issu des gamètes de la mère porteuse. Les questions de la Cour de cassation ne visent du reste pas cette situation.

30.  Il en résulte de plus que lavis ne portera ni sur le droit au respect de la vie familiale des enfants ou des parents dintention, ni sur le droit au respect de la vie privée des parents dintention.

31.  Lavis de la Cour portera en conséquence sur deux points.

32.  Il portera en premier lieu sur la question de savoir si le droit au respect de la vie privée, au sens de larticle 8 de la Convention, dun enfant né à létranger à lissue dune gestation pour autrui, qui requiert la reconnaissance en droit interne du lien de filiation entre celui-ci et le père dintention lorsquil est le père biologique, requiert également la possibilité dune reconnaissance en droit interne dun lien de filiation entre cet enfant et la mère dintention, désignée dans lacte de naissance légalement établi à létranger comme étant la « mère légale », dans la situation où lenfant a été conçu avec les gamètes dune tierce donneuse, et où le lien de filiation entre lenfant et le père dintention a été reconnu en droit interne.

33.  Il portera en second lieu sur la question de savoir si, dans laffirmative, le droit au respect de la vie privée de lenfant, au sens de larticle 8 de la Convention, requiert que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de létat civil de lacte de naissance légalement établi à létranger, ou sil admet quelle puisse se faire par dautres moyens, tels que ladoption de lenfant par la mère dintention.

34.  Pour formuler son avis, la Cour prendra dûment en compte les observations écrites et les pièces produites par les divers participants à la procédure (paragraphes 4-6 ci-dessus). Elle souligne toutefois quil ne sagit pas pour elle de répondre à chacun des moyens et arguments qui lui sont soumis, ni de développer en détail les fondements de sa réponse, dès lors que, en application du Protocole no 16, son rôle nest pas de statuer contradictoirement sur des requêtes contentieuses par un arrêt ayant force obligatoire mais, dans un délai aussi rapide que possible, de fournir à la juridiction qui a procédé à la demande une orientation lui permettant de garantir le respect des droits de la Convention lorsquelle jugera le litige en instance.

II.SUR LE PREMIER POINT

35.  Il résulte de la jurisprudence de la Cour que larticle 8 de la Convention demande que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger et le père dintention lorsquil est le père biologique. Comme indiqué précédemment, la Cour a en effet expressément conclu dans larrêt Mennesson précité que labsence dune telle possibilité emportait violation du droit de lenfant au respect de sa vie privée, tel quil se trouve garanti par cette disposition (Mennesson, précité, §§ 100-101; voir aussi Labassee c. France, no 65941/11, 26 juin 2014, ainsi que Foulon et Bouvet c. France, nos 9063/14 et 10410/14, 21 juillet 2016, et Laborie c. France, no 44024/13, 19 janvier 2017).

36.  En rapport avec ce qui précède, la Cour relève quà ce jour, sa jurisprudence met un certain accent sur lexistence dun lien biologique entre lenfant et au moins lun des parents dintention (voir les arrêts cités ci-dessus, ainsi que larrêt Paradiso et Campanelli c. Italie [GC] (no 25358/12, § 195, 24 janvier 2017). Elle rappelle à cet égard que la question à examiner en lespèce inclut explicitement un élément factuel selon lequel le père dintention a un lien biologique avec lenfant concerné. La Cour va circonscrire sa réponse en conséquence. Elle précise toutefois quelle pourrait être appelée à lavenir à développer sa jurisprudence dans ce domaine, étant donné en particulier lévolution de la question de la gestation pour autrui.

37.  Pour se prononcer dans le cadre de la présente demande davis consultatif (paragraphes 32, 34 et 36 ci-dessus) sur la question de savoir si larticle 8 de la Convention requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien entre un enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger et la mère dintention deux facteurs ont un poids particulier : lintérêt supérieur de lenfant et létendue de la marge dappréciation dont disposent les États parties.

38.  Sagissant du premier facteur, la Cour se réfère au principe essentiel selon lequel, chaque fois que la situation dun enfant est en cause, lintérêt supérieur de celui-ci doit primer (voir, en particulier, Paradiso et Campanelli, précité, § 208, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 95, CEDH 2013, Mennesson, précité, §§ 81 et 99, Labassee, précité, §§ 60 et 78, et Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 133, 28 juin 2007).

39. La Cour a admis dans les arrêts Mennesson (précité, § 99) et Labassee (précité, § 78) quil était « concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à létranger à une méthode de procréation quelle prohibe sur son territoire ». Elle a toutefois relevé que les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents dintention ne se limitaient pas à la situation de ces derniers, qui seuls ont fait le choix des modalités de procréation que leur reprochent les autorités françaises : ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée se trouve significativement affecté.

40.  Labsence de reconnaissance dun lien de filiation entre un enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger et la mère dintention a ainsi des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de lenfant au respect de la vie privée. Dun point de vue général, comme la Cour la relevé dans les arrêts Mennesson et Labassee précités, labsence de reconnaissance en droit interne du lien entre lenfant et la mère dintention défavorise lenfant dès lors quil le place dans une forme dincertitude juridique quant à son identité dans la société (§§ 96 et 75 respectivement). Il y a notamment un risque quil nait pas laccès à la nationalité de la mère dintention dans les conditions que garantit la filiation, cela peut compliquer son maintien sur le territoire du pays de résidence de la mère dintention (même si ce risque nexiste pas dans le cas soumis à lexamen de la Cour de cassation, le père dintention, qui est aussi le père biologique, ayant la nationalité française), ses droits successoraux à légard de celle-ci peuvent être amoindris, il se trouve fragilisé dans le maintien de sa relation avec la mère dintention en cas de séparation des parents dintention ou de décès du père dintention, et il nest pas protégé contre un refus ou une renonciation de la mère dintentionde le prendre en charge.

41.  La Cour est consciente de ce que, dans le contexte de la gestation pour autrui, lintérêt supérieur de lenfant ne se résume pas au respect de ces aspects de son droit à la vie privée. Il inclut dautres éléments fondamentaux, qui ne plaident pas nécessairement en faveur de la reconnaissance dun lien de filiation avec la mère dintention, tels que la protection contre les risques dabus que comporte la gestation pour autrui (voir Paradiso et Campanelli, précité, § 202) et la possibilité de connaitre ses origines (voir, par exemple, Mikulić c. Croatie, no 53176/99, §§ 54-55, CEDH 2002I).

42.  Au vu des éléments indiqués au paragraphe 40 ci-dessus et du fait que lintérêt supérieur de lenfant comprend aussi lidentification en droit des personnes qui ont la responsabilité de lélever, de satisfaire à ses besoins et dassurer son bien-être, ainsi que la possibilité de vivre et dévoluer dans un milieu stable, la Cour considère toutefois que limpossibilité générale et absolue dobtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger et la mère dintention nest pas conciliable avec lintérêt supérieur de lenfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise.

43.  Sagissant du second facteur, comme la Cour la rappelé dans les arrêts Mennesson (précité, § 77) et Labassee (précité, § 57), létendue de la marge dappréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte ; la présence ou labsence dun dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un élément pertinent à cet égard. Ainsi, lorsquil ny a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de lEurope, que ce soit sur limportance relative de lintérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque laffaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge dappréciation est large. Or il ressort de létude de droit comparé susmentionnée que, malgré une certaine évolution vers la possibilité dune reconnaissance juridique du lien de filiation entre les enfants nés dune gestation pour autrui pratiquée à létranger et les parents dintention, il ny a pas consensus en Europe sur cette question (paragraphe 23 ci-dessus).

44.  La Cour a toutefois également rappelé dans ces mêmes arrêts (§§ 77 et 80, et §§ 56 et 59 respectivement) que, lorsquun aspect particulièrement important de lidentité dun individu se trouve en jeu, comme lorsque lon touche à la filiation, la marge laissée à lÉtat est dordinaire restreinte. Elle en a déduit quil convenait datténuer la marge dappréciation dont disposait lÉtat défendeur (ibidem).

45.  Ce qui est en jeu dans le contexte de la reconnaissance dun lien de filiation entre des enfants nés à lissue dune gestation pour autrui et les parents dintention dépasse en réalité la question de lidentité de ces enfants. Dautres aspects essentiels de leur vie privée sont concernés dès lors que sont en question lenvironnement dans lequel ils vivent et se développent et les personnes qui ont la responsabilité de satisfaire à leurs besoins et dassurer leur bien-être (voir aussi les paragraphes 40-42 ci-dessus). Ceci conforte le constat de la Cour quant à la réduction de la marge dappréciation.

46.  En somme, vu les exigences de lintérêt supérieur de lenfant et la réduction de la marge dappréciation, la Cour est davis que, dans une situation telle que celle visée par la Cour de cassation dans ses questions (paragraphes 9 et 32 ci-dessus) et délimitée par la Cour au paragraphe 36 ci-dessus, le droit au respect de la vie privée, au sens de larticle 8 de la Convention, dun enfant né à létranger à lissue dune gestation pour autrui, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance dun lien de filiation entre cet enfant et la mère dintention, désignée dans lacte de naissance légalement établi à létranger comme étant la « mère légale ».

47.  Bien que le litige interne ne concerne pas le cas dun enfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger et conçu avec les gamètes de la mère dintention, la Cour juge important de préciser que, lorsque la situation est par ailleurs similaire à celle dont il est question dans ce litige, la nécessité doffrir une possibilité de reconnaissance du lien entre lenfant et la mère dintention vaut a fortiori dans un tel cas.

III.SUR LE SECOND POINT

48.  Le second point concerne la question de savoir si le droit au respect de la vie privée de lenfant né dune gestation pour autrui pratiquée à létranger, dans la situation où lenfant a été conçu avec les gamètes dune tierce donneuse, requiert que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de létat civil de lacte de naissance légalement établi à létranger, ou sil admet quelle puisse se faire par dautres moyens, tels que ladoption de lenfant par la mère dintention.

49.  Il est dans lintérêt de lenfant qui est dans cette situation que la durée de lincertitude dans laquelle il se trouve quant à sa filiation à légard de la mère dintention soit aussi brève que possible. Comme indiqué précédemment, tant que le lien entre lui et celle-ci nest pas reconnu en droit interne sa situation se trouve fragilisée sagissant de plusieurs aspects de son droit au respect de la vie privée (paragraphe 40 ci-dessus).

50.  On ne saurait toutefois en déduire que les États parties soient tenus dopter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à létranger.

51.  La Cour constate en effet quil ny a pas de consensus européen sur cette question : lorsque létablissement ou la reconnaissance du lien entre lenfant et le parent dintention est possible, leurs modalités varient dun État à lautre (paragraphe 24 ci-dessus). Elle observe ensuite que lidentité de lindividu est moins directement en jeu lorsquil sagit non du principe même de létablissement ou de la reconnaissance de sa filiation mais des moyens à mettre en œuvre à cette fin. La Cour estime en conséquence que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents dintention tombe dans la marge dappréciation des États.

52.  Outre ce constat relatif à la marge dappréciation, la Cour considère que larticle 8 de la Convention nimpose pas une obligation générale pour les États de reconnaître ab initio un lien de filiation entre lenfant et la mère dintention. Ce que requiert lintérêt supérieur de lenfant – qui sapprécie avant tout in concreto plutôt quin abstracto – cest que ce lien, légalement établi à létranger, puisse être reconnu au plus tard lorsquil sest concrétisé. Il appartient en principe non pas à la Cour mais en premier lieu aux autorités nationales dévaluer, à la lumière des circonstances particulières de lespèce, si et quand ce lien sest concrétisé.

53.  On ne saurait déduire de lintérêt supérieur de lenfant ainsi compris que la reconnaissance du lien de filiation entre lenfant et la mère dintention que requiert le droit de lenfant au respect de la vie privée, au sens larticle 8 de la Convention, impose aux États de procéder à la transcription de lacte de naissance étranger en ce quil désigne la mère dintention comme étant la mère légale. Selon les circonstances de chaque cause, dautres modalités peuvent également servir convenablement cet intérêt supérieur, dont ladoption, qui, sagissant de la reconnaissance de ce lien, produit des effets de même nature que la transcription de lacte de naissance étranger.

54.  Ce qui compte cest quau plus tard lorsque, selon lappréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre lenfant et la mère dintention sest concrétisé (paragraphe 52 ci-dessus), il y ait un mécanisme effectif permettant la reconnaissance de ce lien. Une procédure dadoption peut répondre à cette nécessité dès lors que ses conditions sont adaptées et que ses modalités permettent une décision rapide, de manière à éviter que lenfant soit maintenu longtemps dans lincertitude juridique quant à ce lien. Il va de soi que ces conditions doivent inclure une appréciation par le juge de lintérêt supérieur de lenfant à la lumière des circonstances de la cause.

55.  En somme, vu la marge dappréciation dont disposent les États sagissant du choix des moyens, dautres voies que la transcription, notamment ladoption par la mère dintention, peuvent être acceptables dans la mesure où les modalités prévues par le droit interne garantissent leffectivité et la célérité de leur mise en œuvre, conformément à lintérêt supérieur de lenfant.

56.  La Cour de cassation indique dans sa demande davis que la loi française facilite ladoption de lenfant du conjoint (paragraphe 14 ci-dessus). Il peut sagir dune adoption plénière ou dune adoption simple.

57.  Le gouvernement français fait ainsi valoir quentre le 5 juillet 2017 et le 2 mai 2018 la quasi-totalité des demandes dadoption entre conjoints concernant des enfants nés à létranger dune gestation pour autrui ont été satisfaites. La Cour relève cependant que cette procédure nest ouverte quaux parents dintention mariés. De plus, il ressort notamment des observations en intervention du Défenseur des droits que des incertitudes persistent quant aux modalités de ladoption de lenfant du conjoint dans ce contexte, sagissant par exemple de la nécessité dobtenir le consentement préalable de la mère porteuse.

58.  Ceci étant, il nappartient pas à la Cour de se prononcer dans le cadre de son avis consultatif sur ladéquation du droit français de ladoption avec les critères énoncés aux paragraphes 54-55 ci-dessus. Il revient au juge interne de le faire (paragraphe 25 ci-dessus), en tenant compte de la situation fragilisée dans laquelle se trouvent les enfants tant que la procédure dadoption est pendante.

59.  Enfin, la Cour est consciente de la complexité des questions que pose la gestation pour autrui. Elle observe que la conférence de La Haye de droit international privé a entrepris des travaux destinés à proposer une convention internationale permettant dy répondre sur la base de principes acceptés par les États qui adhéreront à cet instrument (paragraphe 20 ci-dessus).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

Rend lavis suivant :

 

Dans la situation où, comme dans lhypothèse formulée dans les questions de la Cour de cassation, un enfant est né à létranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père dintention et dune tierce donneuse, et où le lien de filiation entre lenfant et le père dintention a été reconnu en droit interne :

 

1.  le droit au respect de la vie privée de lenfant, au sens de larticle 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance dun lien de filiation entre cet enfant et la mère dintention, désignée dans lacte de naissance légalement établi à létranger comme étant la « mère légale » ;

 

2.  le droit au respect de la vie privée de lenfant, au sens de larticle 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de létat civil de lacte de naissance légalement établi à létranger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que ladoption de lenfant par la mère dintention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent leffectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à lintérêt supérieur de lenfant.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 10 avril 2019, en application de larticle 94 §§ 9 et 10 du règlement de la Cour.

              Roderick LiddellGuido Raimondi
GreffierPrésident

 

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