REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits, le 14 mars 1978, une expédition de la décision en date du 10 mars 1978 par laquelle le Conseil d’Etat section du contentieux , saisi de la requête présentée par la Société « Le Profil », tendant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 janvier 1976 qui a rejeté sa requête contre une décision du ministre de l’Intérieur refusant de lui accorder une indemnité de 274.051,90 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé, le 8 décembre 1972 à Melun, une faute du service de la police nationale, a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige.
Vu les accusés de réception, en date des 23 et 24 mars 1978, d’où il résulte que les parties ont reçu communication de cette décision ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Considérant que la Société « Le Profil » demande à l’Etat la réparation du préjudice qu’elle a subi le 8 décembre 1972 du fait de malfaiteurs qui, sous la menace de leurs armes, se sont emparés d’une somme de 274 051,90 francs qu’un de ses préposés venait de retirer d’une banque en vue de la transporter dans les locaux de la société ; qu’au soutien de sa requête, la Société « Le Profil » fait valoir que les services de police chargés de la sécurité de cette opération de transfert de fonds ont commis des fautes lourdes susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, d’une part, en ne mettant pas en place un dispositif de protection adéquat, d’autre part, en ne faisant pas obstacle aux agissements des agresseurs ;
Considérant que le préjudice allégué, intervenu au cours d’une opération tendant à assurer la protection des personnes et des biens, trouve essentiellement son origine dans les conditions dans lesquelles a été organisée cette mission de protection ; qu’une telle mission relève de la police administrative ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les agents du service public dans de telles circonstances relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour se prononcer sur le litige opposant la Société « Le Profil » à l’Etat Français.