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Tribunal des conflits, 19 octobre 1988, requête numéro 03131, Préfet du Tarn contre CA de Toulouse, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 19 octobre 1988, requête numéro 03131, Préfet du Tarn contre CA de Toulouse, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1988, numéro 24700 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24700)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 juillet 1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant le comité de défense du site de Cordes à M. Ramond et à M. Y… devant la Cour d’appel de Toulouse ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 29 janvier 1997 par le préfet  du Tarn et tendant à ce que la Cour d’appel de Toulouse se déclare incompétente pour connaître de l’action civile engagée par le comité de défense du site de Cordes contre M. Y… ;
Vu l’arrêt du 20 mars 1997 par lequel la Cour d’appel de Toulouse a rejeté le déclinatoire de compétence ;
Vu l’arrêté du 8 avril 1997 par lequel le préfet du Tarn a élevé le conflit ;
Vu l’arrêt du 16 avril 1997 par lequel la Cour d’appel de Toulouse a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 6 juillet 1998, le mémoire présenté par le comité de défense du site de Cordes, dont le siège est à l’X… Serge à Cordes (81170), tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce que l’Etat soit condamné à verser au comité 10 000 F de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Aubin, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y…,
– les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y…, technicien de la direction départementale de l’équipement du Tarn, mis à la disposition de la commune de Cordes pour participer à l’élaboration d’un nouveau plan d’occupation des sols, a, après que le conseil municipal eut décidé la mise en application anticipée du plan en cours de révision, modifié à la demande du maire le plan de zonage annexé à la délibération, de façon à réduire l’emprise d’un espace boisé classé ; que la faute ainsi commise par M. Y… qui n’était animé par aucun intérêt personnel, l’a été dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens du service ; que, quelle que soit sa gravité, elle ne saurait être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l’action engagée par le comité de défense et de protection du site de Cordes aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait des agissements de M. Y… ; que, dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Tarn a élevé le conflit sur l’action civile ;
Article 1er : L’arrêté de conflit du préfet du Tarn en date du 8 avril 1997 est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus les actes relatifs à l’action civile engagée devant la Cour d’appel de Toulouse par le comité de défense et de protection du site de Cordes à l’encontre de M. Y….
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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