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Tribunal des conflits, 21 juin 2004, SCI Camaret, requête numéro C3400, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 21 juin 2004, SCI Camaret, requête numéro C3400, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 13338 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13338)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 octobre 2003, l’expédition de l’arrêt du 21 octobre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, saisie d’une requête de la SCI CAMARET tendant à l’annulation du jugement du 28 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d’Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elle des dommages causés à sa propriété, sise à Sauxillanges, par l’implantation d’une canalisation d’assainissement et tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’ordonnance du 5 avril 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SCI CAMARET, au SIVOM de la région d’Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l’article L. 152-1 du code rural ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,

– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’au cours de l’année 1993, le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région d’Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise a fait procéder sur une parcelle de terrain appartenant à la SCI CAMARET à la pose d’une canalisation d’assainissement ; qu’une telle opération, qui a dépossédé le propriétaire de cette parcelle d’un élément de son droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu’après soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit enfin, l’intervention d’un accord amiable avec le propriétaire ; que si, par convention du 4 janvier 1993, la SCI CAMARET a autorisé le SIVOM de la région d’Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise à implanter une canalisation d’assainissement sur sa propriété sur la base d’un tracé précis, les travaux ont été exécutés selon un tracé qui, sur une longueur de 130 mètres, s’écarte de 20 à 40 mètres du plan annexé à la convention ; qu’il n’est pas établi que cette modification substantielle ait été acceptée par le propriétaire préalablement aux travaux de pose de la canalisation ; qu’ainsi réalisés ces travaux ont constitué une emprise irrégulière ; que, dès lors, la demande de la SCI CAMARET, qui tend à obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables d’une telle emprise irrégulière, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SCI CAMARET au SIVOM de la région d’Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise.
Article 2 : L’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 5 avril 1994 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et devant la cour administrative d’appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue, à l’exception de l’arrêt rendu par cette cour le 21 octobre 2003.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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