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Tribunal des Conflits, 21 juin 2004, Quitman, requête numéro C3389, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des Conflits, 21 juin 2004, Quitman, requête numéro C3389, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 5500 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5500)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 2


Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2003, la requête présentée pour M. X tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les dommages que lui ont causés les agissements de M. Y, agent en service de la police de l’air et des frontières, à la suite du conflit négatif résultant de ce que  :
1) par jugement du 28 février 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 3 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande de réparation dirigée contre l’Etat  ;
2) par jugement du 23 avril 2003 le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige  ;
M. X demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991  ;
Vu les jugements précités  ;
Vu, enregistré le 17 novembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente  ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Y qui n’a pas produit de mémoire  ;
Vu les autres pièces du dossier  ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III  ;
Vu la loi du 24 mai 1872  ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié  ;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991  ;
Après avoir entendu en séance publique  :      – le rapport de  M. Durand-Viel, membre du Tribunal,      – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
– les conclusions de  Mme Commaret, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 28 février 1994, confirmé par la cour d’appel de Fort-de-France, le condamnant à une peine d’emprisonnement, que le 23 août 1991 M. Y, sous-brigadier de la police de l’air et des frontières alors chargé de régler la circulation automobile aux abords de l’aéroport de Fort-de-France, après avoir fait signe de s’arrêter à M. X circulant à bord de son automobile, a volontairement sorti, pointé son arme et fait feu sur celui-ci, sans motif légitime  ; que si, statuant sur l’action civile de la victime contre M. Y, la juridiction judiciaire a retenu, pour condamner ce dernier, la faute personnelle détachable du service dont il était responsable, cette circonstance n’est pas de nature à exclure la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action de la victime tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le dommage qu’elle estime avoir subi du fait de cette faute commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de police administrative, avec l’arme de service, qui n’est pas dépourvue de tout lien avec le service  ; qu’il en résulte que le litige opposant M. X et l’Etat relève de la compétence de la juridiction administrative  ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991  :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :                        ————–      Article 1er  : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X et l’Etat.      Article 2  : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 avril 2003 par lequel ce tribunal a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu.      Article 3  : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Fort-de-France.      Article 4  : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.      Article 5  : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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