Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2003, la requête présentée pour M. X tendant à ce que le Tribunal, en application de l’article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les dommages que lui ont causés les agissements de M. Y, agent en service de la police de l’air et des frontières, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :
1) par jugement du 28 février 1994, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 3 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande de réparation dirigée contre l’Etat ;
2) par jugement du 23 avril 2003 le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;
M. X demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les jugements précités ;
Vu, enregistré le 17 novembre 2003, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Y qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal, – les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
– les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 28 février 1994, confirmé par la cour d’appel de Fort-de-France, le condamnant à une peine d’emprisonnement, que le 23 août 1991 M. Y, sous-brigadier de la police de l’air et des frontières alors chargé de régler la circulation automobile aux abords de l’aéroport de Fort-de-France, après avoir fait signe de s’arrêter à M. X circulant à bord de son automobile, a volontairement sorti, pointé son arme et fait feu sur celui-ci, sans motif légitime ; que si, statuant sur l’action civile de la victime contre M. Y, la juridiction judiciaire a retenu, pour condamner ce dernier, la faute personnelle détachable du service dont il était responsable, cette circonstance n’est pas de nature à exclure la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une action de la victime tendant à la condamnation de l’Etat à réparer le dommage qu’elle estime avoir subi du fait de cette faute commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de police administrative, avec l’arme de service, qui n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ; qu’il en résulte que le litige opposant M. X et l’Etat relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : ————– Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X et l’Etat. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 avril 2003 par lequel ce tribunal a décliné sa compétence est déclaré nul et non avenu. Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal administratif de Fort-de-France. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.