Le manque de place dans les institutions spĂ©cialisĂ©es et les difficultĂ©s de prise en charge des personnes fragiles sont constatĂ©s dans tous les domaines, tant au niveau des personnes ĂągĂ©es que des handicapĂ©s. Cette difficultĂ© sociĂ©tale est illustrĂ©e par la dĂ©licate question de lâautisme dans lâordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil dâEtat du 27 novembre 2013 (Conseil dâEtat, ORD., 27 novembre 2013, M. et Mme A, requĂȘte numĂ©ro 373300).
En lâespĂšce, la commission des droits et de lâautonomie des personnes handicapĂ©es des Yvelines a orientĂ© un enfant autiste de six ans dans un institut mĂ©dico-Ă©ducatif par plusieurs dĂ©cisions (des 22 mars 2012, 12 juillet 2012, 29 novembre 2012), qui ne seront pas suivies dâeffet par manque de places.
Les parents de cet enfant ont saisi dâun rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© le tribunal administratif dâOrlĂ©ans et lâont assorti dâune demande dâinjonction dans un dĂ©lai de 15 jours et dâastreinte (200 euros par jour de retard) afin que le directeur de lâagence rĂ©gionale de santĂ© du Centre et le dĂ©partement prennent des mesures pour exĂ©cuter ces dĂ©cisions. A la suite du rejet de leur demande, ils ont saisi en appel le Conseil dâEtat, qui va Ă son tour rejeter la requĂȘte des parents.
Cette ordonnance permet de sâinterroger sur la prise en charge des personnes autistes, plus particuliĂšrement des enfants et sur les moyens permettant de faire appliquer les dĂ©cisions dans ce domaine. Dans ce contexte, la mise en Ćuvre rapide de solutions est indispensable compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de cette maladie, qui peut se rĂ©vĂ©ler trĂšs difficile Ă gĂ©rer pour les familles et peut entraĂźner des dangers aussi bien pour le malade que pour son entourage. Câest sans doute pour cette raison que la famille a choisi la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©.
AprĂšs avoir rappelĂ© clairement le principe de lâobligation lĂ©gale de prise en charge des personnes autistes par lâEtat(I), le Conseil dâEtat effectue une application stricte des conditions dâapplication du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© (II), qui ne sont pas rĂ©unies en lâabsence dâune atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă une libertĂ© fondamentale.
 I.  Le rappel clair de lâobligation lĂ©gale de prise en charge des personnes autistesÂ
Le Conseil dâEtat va Ă la fois confirmer le caractĂšre extensif de la prise en charge des personnes autistes (A) et la possibilitĂ© thĂ©orique dâengager la responsabilitĂ© de lâEtat et des collectivitĂ©s publiques (B) en cas de carence.
 A.     Le caractÚre extensif de la prise en charge des personnes autistes
Lâordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil dâEtat du 27 novembre 2013 sâappuie sur les articles L114-1 et L246-1 du code de lâaction sociale pour mettre en Ă©vidence lâobligation de prise en charge des personnes autistes par lâEtat et par les autres personnes publiques. MĂȘme si le terme nâapparaĂźt pas explicitement, il ne sâagit pas dâune simple obligation de moyens, mais dâune obligation de rĂ©sultat dont le Conseil dâEtat reprend les conditions en faisant ressortir quâelle doit ĂȘtre effective, pluridisciplinaire et adaptĂ©e. En effet, «lâobligation de rĂ©sultat vise Ă donner une dimension concrĂšte, effective au droit reconnu» (H. Belrali-Bernard, « Prise en charge des personnes autistes : les ambiguĂŻtĂ©s dâune obligation de rĂ©sultat», in AJDA 2011, p 1749). Lâextension dâune obligation de moyens Ă une obligation de rĂ©sultat pour un enfant autiste a dĂ©jĂ Ă©tĂ© reconnue dans lâarrĂȘt du Conseil dâEtat du 16 mai 2011, Mme Beaufils Ă travers lâaffirmation dâun droit Ă suivi pluridisciplinaire (requĂȘte numĂ©ro 318501). Cet arrĂȘt se trouve aussi dans la lignĂ©e de dĂ©cisions reconnaissant des droits plus gĂ©nĂ©raux, comme le droit Ă lâĂ©ducation des enfants handicapĂ©s (Conseil dâEtat, 8 fĂ©vrier 2009, Mme Laruelle, requĂȘte numĂ©ro 311434).
Lâordonnance du 27 novembre 2013 confirme aussi que cette prise en charge des enfants autistes peut prendre plusieurs formes : Ă domicile ou dans un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ©. Deux structures existent pour lâaccompagnement des enfants. Les services d’Ă©ducation spĂ©ciale et de soins Ă domicile (SESSAD), rĂ©glementĂ©s par les articles D 312-55 Ă D 312-59 du code de lâaction sociale, se sont beaucoup dĂ©veloppĂ©s. Ils permettent un accompagnement de lâenfant dans les diffĂ©rents lieux oĂč il vit et exerce ses activitĂ©s, ce qui permet de ne pas faire de coupure avec le contexte familial. Les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s sont la deuxiĂšme solution. Cependant, lâobligation de rĂ©sultat nâa pas pour consĂ©quence de favoriser une des modalitĂ©s de suivi des personnes autistes sur lâautre, simplement de trouver la solution la plus adaptĂ©e.
 Dans lâaffaire commentĂ©e le jeune autiste bĂ©nĂ©ficie, depuis septembre 2012, dâune prise en charge de quatre heures hebdomadaires par le service d’Ă©ducation spĂ©ciale et de soins Ă domicile (SESSAD), ce qui semble peu compte tenu de ses troubles autistiques sĂ©vĂšres et des difficultĂ©s rencontrĂ©es au quotidien par les familles. Il peut aussi bĂ©nĂ©ficier dâune possibilitĂ© dâhĂ©bergement de nuit en cas dâurgence dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. Il nâa pas pu ĂȘtre intĂ©grĂ© dans un Institut mĂ©dico-Ă©ducatif par manque de place. Au prĂ©alable, de trois Ă six ans, il a bĂ©nĂ©ficiĂ© dans une unitĂ© hospitaliĂšre spĂ©cialisĂ©e dâune prise en charge pendant trois demi-journĂ©es par semaine.
 AprĂšs la constatation au niveau europĂ©en des lacunes de la France en matiĂšre de structures pour lâaccompagnement des enfants autistes (ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux du Conseil de lâEurope, rĂ©clamation n° 13/2002, Autisme France contre France), des progrĂšs indĂ©niables ont eu lieu pour la prise en charge des personnes autistes dans le cadre de plans spĂ©cifiques (2005-2007 ; 2008-2010), mais des lacunes rĂ©currentes sont observĂ©es comme lâ illustre cette ordonnance.
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B. La possibilitĂ© thĂ©orique dâengager la responsabilitĂ© de lâEtat et des autres personnes publiques
Lâordonnance rappelle quâen plus de lâEtat, plusieurs personnes juridiques chargĂ©es de lâaction sociale des personnes handicapĂ©es participent Ă Â la prise en charge des personnes autistes et peuvent Ă ce titre voir leur responsabilitĂ© engagĂ©e. Il sâagit notamment du dĂ©partement de Loir-et-Cher pour la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es. Ainsi, le Conseil dâEtat va dans le sens de la jurisprudence judiciaire. En effet, la responsabilitĂ© dâassociations ayant refusĂ© lâadmission dâun enfant autiste peut Ă©galement ĂȘtre engagĂ©e (CA Paris, 29 janvier 1999, M.P contre Ecole de Bonneuil, Association Champ de la Croix, Association Française de pĂ©dagogie curative, in RDSS, 1999, 594, note J.M. Lhuillier).
 Le Conseil dâEtat affirme que la carence dans lâobligation de prise en charge des personnes autistes peut engager la responsabilitĂ© de lâEtat et des autres personnes publiques chargĂ©es de lâaction sociale.
Il nây a pas de prĂ©cisions sur la responsabilitĂ© engagĂ©e. Mais, le principe de la responsabilitĂ© en droit administratif est la faute. De plus, le juge administratif sâappuie sur lâobligation de lâadministration. Le Conseil dâEtat a dĂ©jĂ considĂ©rĂ© que « le droit Ă une prise en charge pluridisciplinaire » dâun enfant autiste relevait de la responsabilitĂ© pour faute (Conseil dâEtat, 16 mai 2011, Madame Beaufils, requĂȘte numĂ©ro 318501). Dans lâordonnance du 27 novembre 2013, la nature de la faute nâest pas prĂ©cisĂ©e, ce qui exclut la faute lourde et sâinscrit dans le mouvement de dĂ©clin de cette derniĂšre. LâarrĂȘt illustre le dĂ©veloppement de la protection des victimes, qui devient de plus en plus importante. Ainsi, la carence en matiĂšre de droit Ă lâĂ©ducation est constitutive dâune faute de nature Ă engager la responsabilitĂ© de lâEtat. Lâadministration ne peut sâappuyer sur lâinsuffisance des structures dâaccueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouĂ©es aux parents dâenfants handicapĂ©s (CE, 8 avril 2009, M et Mme Laruelle). LâEtat a aussi Ă©tĂ© reconnu responsable pour faute simple en raison de la non scolarisation dâun enfant handicapĂ© pendant plusieurs annĂ©es (CAA Paris, 11 juillet 2007, Ministre de la santĂ© et des solidaritĂ©s, n° 06PA01579 et 06PA02793).MĂȘme si lâarrĂȘt nâĂ©voque pas une responsabilitĂ© sur la base de la rupture dâĂ©galitĂ© devant les charges publiques, il est possible de se demander si, dans lâavenir, le juge administratif ne finira pas par admettre sous certaines conditions restrictives la possibilitĂ© dâune responsabilitĂ© sans faute dans ce domaine sensible des personnes autistes. Il suivrait lâĂ©volution du domaine mĂ©dical permettant de compenser lâabsence dâindemnisation de lâalĂ©a thĂ©rapeutique par exemple (Conseil dâEtat, 9 avril 1993, Bianchi, requĂȘte numĂ©ro 69336 ; Conseil dâEtat 25 juillet 2007, Centre hospitalier dâAvignon, requĂȘte numĂ©ro 274682).
 Les requĂ©rants nâayant pas prĂ©sentĂ© de demande indemnitaire, le Conseil dâEtat nâa pas Ă dĂ©terminer sâil y eu faute et se contente de rappeler la possibilitĂ© thĂ©orique dâengager la responsabilitĂ© de lâadministration. En revanche, il examine les conditions de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© utilisĂ©e.
II. Lâapplication stricte de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© en cas de carence dans la prise en charge des personnes autistes
Les parents ont fait le choix dâun rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, ce qui sâexplique pour partie par un souci de rapiditĂ©. Le Conseil dâEtat fait ressortir lâabsence dâatteinte Ă une libertĂ© fondamentale (A) et dâurgence (B), conditions indispensables en application de lâarticle L 521-2 du Code de justice administrative.
A.     Lâabsence dâatteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă une libertĂ© fondamentale
Le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© impose une atteinte Ă une libertĂ© fondamentale. En lâespĂšce, les requĂ©rants ont invoquĂ© le droit Ă la vie et Ă la protection de la santĂ© pour lâenfant, son droit Ă lâĂ©ducation, son droit Ă une prise en charge pluridisciplinaire et son droit au respect dâune vie privĂ©e et familiale normale. Son droit Ă la dignitĂ© est aussi Ă©voquĂ© (Conseil dâEtat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge, requĂȘte numĂ©ro 136727).
Cependant, la carence dans la prise en charge des personnes autistes ne peut «constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que si elle est caractérisée, notamment par rapport aux pouvoirs et moyens dont disposent ces autorités et si elle a pour conséquence des conséquences graves pour la personne autiste compte tenu notamment de son ùge et de son état». Ces deux conditions ne sont pas réunies.
En effet, au niveau de la premiĂšre condition, il nâest pas constatĂ© de carence caractĂ©risĂ©e de lâAgence rĂ©gionale de santĂ© du Centre compte tenu de ses compĂ©tences et de ses moyens budgĂ©taires. Elle peut simplement autoriser la crĂ©ation des instituts mĂ©dico-Ă©ducatifs, contrĂŽler leur fonctionnement et leur allouer des ressources sans pouvoir imposer la prise en charge dâune personne. Elle a de plus pris des mesures pour la mise en place rapide dâun dispositif provisoire dâaccueil de jour dans la rĂ©gion de Blois, ouvert Ă lâenfant. Cette interprĂ©tation du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil dâEtat est critiquable dans la mesure oĂč lâAgence rĂ©gionale de santĂ© doit organiser lâoffre de soins et permettre lâapplication des dĂ©cisions dâorientation. De plus, elle dispose dâun pouvoir de contrĂŽle mĂȘme si la dĂ©cision dâadmission revient aux directeurs dâĂ©tablissement. En effet, les dĂ©cisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es sâimposent Ă tout Ă©tablissement dans la limite de la spĂ©cialitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© autorisĂ© ou agréé (alinĂ©a 2 et 3 de lâarticle L 241-6 du code de lâaction sociale). LâAgence rĂ©gionale de santĂ© aurait donc pu agir de maniĂšre plus efficace pour que cet enfant soit intĂ©grĂ© dans une structure compte tenu de la gravitĂ© de ses troubles et des nombreuses demandes prĂ©sentĂ©es par ses parents auprĂšs des instituĂ©s mĂ©dico-Ă©ducatifs des Yvelines, du Loir-et-Cher depuis mars 2012. La mise en place dâun futur dispositif ne rĂ©pond pas aux problĂšmes immĂ©diats rencontrĂ©s par cette famille.
Pour sa part, le dĂ©partement du Loir-et-Cher, notamment la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es, ne peut se voir reprocher une carence caractĂ©risĂ©e. Cependant, lâarrĂȘt nâapporte pas de prĂ©cisions.
Au niveau de la deuxiĂšme condition, les consĂ©quences graves pour le jeune enfant autiste Ă©taient limitĂ©es par la prise en charge Ă domicile par le SESSAD et la possibilitĂ© dâhĂ©bergement de nuit. Vraisemblablement le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que si le syndrome autistique de lâenfant est sĂ©vĂšre, il nâentraine pas de risque vital pour lui et son entourage, ce qui est sans doute pour partie liĂ© Ă son Ăąge. Cependant, il est fait abstraction des difficultĂ©s matĂ©rielles auxquelles est confrontĂ©e la famille pour assurer son suivi, ce qui entraĂźne des consĂ©quences sur la santĂ© de toute la famille : épuisement physique et psychologique.
 A priori lâune des seules dĂ©cisions rendues en matiĂšre de personnes autistes dans le cadre dâun rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© est celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2013 M et Mme L, requĂȘte numĂ©ro 1307736. Ce jugement admet au contraire que lâabsence de prise en charge adaptĂ©e Ă une jeune adulte autiste porte une atteinte grave et manifestement illĂ©gale tant Ă son droit Ă la sĂ©curitĂ© quâĂ son droit Ă mener une vie normale en raison des troubles de comportement et des menaces quâelle fait peser sur elle-mĂȘme et sa famille, car elle peut mettre en danger sa vie et celle de ses proches.
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B.     Lâabsence dâurgence nĂ©cessaire Ă lâapplication du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©
Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ© ne peut intervenir quâen cas dâurgence et pour mettre fin immĂ©diatement ou Ă trĂšs bref dĂ©lai Ă lâatteinte constatĂ©e. La condition de lâurgence est prĂ©vue par lâarticle L 521-2 du code de justice administrative relatif Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©. «La mise en Ćuvre de la protection juridictionnelle particuliĂšre prĂ©vue Ă l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique que soit Ă©tablie une situation d’urgence justifiant le prononcĂ© de la mesure d’injonction sollicitĂ©e » (Conseil dâEtat, ord. rĂ©f., 23 mars 2001, SociĂ©tĂ© LIDL, requĂȘte numĂ©ro 231559).
 Dans lâordonnance du 27 novembre 2013, cette condition nâest pas remplie puisque, selon le Conseil dâEtat, lâenfant dispose dâune prise en charge partielle. Cette apprĂ©ciation est sans doute liĂ©e Ă son jeune Ăąge, mais peut paraĂźtre sĂ©vĂšre dans la mesure oĂč le Conseil dâEtat la considĂšre comme remplie dans des contextes moins difficiles que le domaine du handicap. Ainsi, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil dâEtat dans une ordonnance rĂ©cente du 14 dĂ©cembre 2013 « Association envie de rĂȘver » (requĂȘte numĂ©ro 370305) a relevĂ© que la mesure de dissolution de lâassociation contestĂ©e portait une atteinte grave Ă la libertĂ© dâassociation qui constitue une libertĂ© fondamentale. De plus, cette prise en charge partielle est justement insuffisante.
Les demandes complĂ©mentaires des requĂ©rants, comme la crĂ©ation dâune place supplĂ©mentaire en institut mĂ©dico-Ă©ducatif ne constituent pas des mesures dâurgence caractĂ©risĂ©e prĂ©vues dans le cadre des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s.
Cette ordonnance se trouve ĂȘtre cependant dans la continuitĂ© de jurisprudences antĂ©rieures prĂ©cisant le contenu de la condition dâurgence. La condition dâurgence prĂ©sente dans lâarticle
L 521-1 du code de justice administrative relatif au rĂ©fĂ©rĂ©-suspension (Conseil dâEtat, 19 janvier 2001, ConfĂ©dĂ©ration nationale des radios libres, requĂȘte numĂ©ro 228815) est distincte de celle prĂ©vue par lâarticle L 521-2 (Conseil dâEtat, 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Pertuis, requĂȘte numĂ©ro 254411) qui impose quâune mesure visant Ă sauvegarder une libertĂ© fondamentale doive ĂȘtre prise dans les quarante-huit heures. Pour le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© que la condition d’urgence « est Ă©clairĂ©e par le rapprochement avec les dĂ©lais trĂšs brefs que le mĂȘme article impartit tant au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour se prononcer qu’aux parties pour faire appel », soit quarante-huit heures pour le premier et quinze jours pour les secondes. (Conseil dâEtat, 21 aoĂ»t 2001, Mme Marie-Louise Manigold, requĂȘte numĂ©ro 237885).
Â
Sophie Prayer
Docteur en droit public, Ater Université Pierre MendÚs France, Grenoble



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