La délicate question de la prise en charge des enfants autistes

par Sophie Prayer | Déc 30, 2013 | Service public, Libertés publiques

Note sous Conseil d’Etat, ORD., 27 novembre 2013, M. et Mme A, requĂȘte numĂ©ro 373300

Pour citer cet article

, « La dĂ©licate question de la prise en charge des enfants autistes, Note sous Conseil d’Etat, ORD., 27 novembre 2013, M. et Mme A, requĂȘte numĂ©ro 373300 » : Revue gĂ©nĂ©rale du droit on line, 2013, numĂ©ro 13566 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13566)

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Le manque de place dans les institutions spĂ©cialisĂ©es et les difficultĂ©s de prise en charge des personnes fragiles sont constatĂ©s dans tous les domaines, tant au niveau des personnes ĂągĂ©es que des handicapĂ©s.  Cette difficultĂ© sociĂ©tale est illustrĂ©e par la dĂ©licate question de l’autisme dans l’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d’Etat du 27 novembre 2013 (Conseil d’Etat, ORD., 27 novembre 2013, M. et Mme A, requĂȘte numĂ©ro 373300).

En l’espĂšce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es des Yvelines a orientĂ© un enfant autiste de six ans dans un  institut mĂ©dico-Ă©ducatif par plusieurs dĂ©cisions (des 22 mars 2012, 12 juillet 2012, 29 novembre 2012), qui ne seront pas suivies d’effet par manque de places.

Les parents de cet enfant ont saisi d’un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© le tribunal administratif d’OrlĂ©ans et l’ont assorti d’une demande d’injonction dans un dĂ©lai de 15 jours et d’astreinte (200 euros par jour de retard) afin que le directeur de l’agence rĂ©gionale de santĂ© du Centre et le dĂ©partement  prennent des mesures pour exĂ©cuter ces dĂ©cisions. A la suite du rejet de leur demande, ils ont saisi en appel le Conseil d’Etat, qui va Ă  son tour rejeter la requĂȘte des parents.

Cette ordonnance  permet de s’interroger sur la prise en charge des personnes autistes, plus particuliĂšrement des enfants et sur les moyens permettant de faire appliquer les dĂ©cisions dans ce domaine. Dans ce contexte, la mise en Ɠuvre rapide de solutions est indispensable compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de cette maladie, qui peut se rĂ©vĂ©ler trĂšs difficile Ă  gĂ©rer pour les familles et peut entraĂźner des dangers aussi bien pour le malade que pour son entourage.  C’est sans doute pour cette raison que la famille a choisi la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©.

AprĂšs avoir rappelĂ© clairement le principe de l’obligation lĂ©gale de prise en charge des personnes autistes par l’Etat(I), le Conseil d’Etat effectue une application stricte des conditions d’application du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© (II), qui ne sont pas rĂ©unies en l’absence d’une atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  une libertĂ© fondamentale.

 I.   Le rappel clair de l’obligation lĂ©gale de prise en charge des personnes autistes 

Le Conseil d’Etat va Ă  la fois confirmer le caractĂšre extensif de la prise en charge des personnes autistes (A) et la possibilitĂ© thĂ©orique d’engager la responsabilitĂ© de l’Etat et des collectivitĂ©s publiques  (B) en cas de carence.

 A.      Le caractÚre extensif de la prise en charge des personnes autistes

L’ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d’Etat du 27 novembre 2013 s’appuie sur les articles L114-1 et L246-1 du code de l’action sociale pour mettre en Ă©vidence l’obligation de prise en charge des personnes autistes par l’Etat et par les autres personnes publiques. MĂȘme si le terme n’apparaĂźt pas explicitement, il ne s’agit pas d’une simple obligation de moyens, mais d’une obligation de rĂ©sultat dont le Conseil d’Etat reprend les conditions en faisant ressortir qu’elle doit ĂȘtre effective, pluridisciplinaire et adaptĂ©e. En effet, «l’obligation de rĂ©sultat vise Ă  donner une dimension concrĂšte, effective au droit reconnu» (H. Belrali-Bernard, « Prise en charge des personnes autistes : les ambiguĂŻtĂ©s d’une obligation de rĂ©sultat», in AJDA 2011, p 1749). L’extension d’une obligation de moyens Ă  une obligation de rĂ©sultat pour un enfant autiste a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© reconnue dans l’arrĂȘt du Conseil d’Etat du 16 mai 2011, Mme Beaufils Ă  travers l’affirmation d’un droit Ă  suivi pluridisciplinaire (requĂȘte numĂ©ro 318501). Cet arrĂȘt se trouve aussi dans la lignĂ©e de dĂ©cisions reconnaissant des droits plus gĂ©nĂ©raux, comme le droit Ă  l’éducation des enfants handicapĂ©s (Conseil d’Etat, 8 fĂ©vrier 2009, Mme Laruelle, requĂȘte numĂ©ro 311434).

L’ordonnance du 27 novembre 2013 confirme aussi que cette prise en charge des enfants autistes peut prendre plusieurs formes : Ă  domicile ou dans un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ©. Deux structures existent pour l’accompagnement des enfants. Les services d’Ă©ducation spĂ©ciale et de soins Ă  domicile (SESSAD), rĂ©glementĂ©s par les articles D 312-55 Ă  D 312-59 du code de l’action sociale, se sont beaucoup dĂ©veloppĂ©s. Ils permettent un accompagnement de l’enfant dans les diffĂ©rents lieux oĂč il vit et exerce ses activitĂ©s, ce qui permet de ne pas faire de coupure avec le contexte familial. Les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s sont la deuxiĂšme solution. Cependant, l’obligation de rĂ©sultat n’a pas pour consĂ©quence de favoriser une des modalitĂ©s de suivi des personnes autistes sur l’autre, simplement de trouver la solution la plus adaptĂ©e.

 Dans l’affaire commentĂ©e le jeune autiste bĂ©nĂ©ficie, depuis septembre 2012, d’une prise en charge de  quatre heures hebdomadaires par le service d’Ă©ducation spĂ©ciale et de soins Ă  domicile (SESSAD), ce qui semble peu compte tenu de ses troubles autistiques sĂ©vĂšres et des difficultĂ©s rencontrĂ©es au quotidien par les familles. Il peut aussi bĂ©nĂ©ficier d’une possibilitĂ© d’hĂ©bergement de nuit en cas d’urgence dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. Il n’a pas pu ĂȘtre intĂ©grĂ© dans un Institut mĂ©dico-Ă©ducatif par manque de place. Au prĂ©alable, de trois Ă  six ans, il a bĂ©nĂ©ficiĂ© dans une unitĂ© hospitaliĂšre spĂ©cialisĂ©e d’une prise en charge pendant trois demi-journĂ©es par semaine.

 AprĂšs la constatation au niveau europĂ©en des lacunes de la France en matiĂšre de structures pour l’accompagnement des enfants autistes (ComitĂ© europĂ©en des droits sociaux du Conseil de l’Europe, rĂ©clamation n° 13/2002, Autisme France contre France), des progrĂšs indĂ©niables ont eu lieu pour la prise en charge des personnes autistes dans le cadre de plans spĂ©cifiques (2005-2007 ; 2008-2010), mais des lacunes rĂ©currentes sont observĂ©es comme l’ illustre cette ordonnance.

  • B. La possibilitĂ© thĂ©orique d’engager la responsabilitĂ© de l’Etat et des autres personnes publiques

L’ordonnance rappelle qu’en plus de l’Etat, plusieurs personnes juridiques chargĂ©es de l’action sociale des personnes handicapĂ©es participent à  la prise en charge des personnes autistes et peuvent Ă  ce titre voir leur responsabilitĂ© engagĂ©e. Il s’agit notamment du dĂ©partement de Loir-et-Cher pour la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es. Ainsi, le Conseil d’Etat va dans le sens de la jurisprudence judiciaire. En effet, la responsabilitĂ© d’associations ayant refusĂ© l’admission d’un enfant autiste peut Ă©galement ĂȘtre engagĂ©e (CA Paris, 29 janvier 1999, M.P contre Ecole de Bonneuil, Association Champ de la Croix, Association Française de pĂ©dagogie curative, in RDSS, 1999, 594, note J.M. Lhuillier).

 Le Conseil d’Etat affirme que la carence dans l’obligation de prise en charge des personnes autistes peut engager la responsabilitĂ© de l’Etat et des autres personnes publiques chargĂ©es de l’action sociale.

Il n’y a pas de prĂ©cisions sur la responsabilitĂ© engagĂ©e. Mais, le principe de la responsabilitĂ© en droit administratif est la faute. De plus, le juge administratif s’appuie sur l’obligation de l’administration. Le Conseil d’Etat a dĂ©jĂ  considĂ©rĂ© que « le droit Ă  une prise en charge pluridisciplinaire » d’un enfant autiste relevait de la responsabilitĂ© pour faute (Conseil d’Etat, 16 mai 2011, Madame Beaufils, requĂȘte numĂ©ro 318501). Dans l’ordonnance du 27 novembre 2013, la nature de la faute n’est pas prĂ©cisĂ©e, ce qui exclut la faute lourde et s’inscrit dans le mouvement de dĂ©clin de cette derniĂšre. L’arrĂȘt illustre le dĂ©veloppement de la protection des victimes, qui devient de plus en plus importante. Ainsi, la carence en matiĂšre de droit Ă  l’éducation est constitutive d’une faute de nature Ă  engager la responsabilitĂ© de l’Etat. L’administration ne peut s’appuyer sur l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouĂ©es aux parents d’enfants handicapĂ©s (CE, 8 avril 2009, M et Mme Laruelle). L’Etat a aussi Ă©tĂ© reconnu responsable pour faute simple en raison de la non scolarisation d’un enfant handicapĂ© pendant plusieurs annĂ©es (CAA Paris, 11 juillet 2007, Ministre de la santĂ© et des solidaritĂ©s, n° 06PA01579 et 06PA02793).MĂȘme si l’arrĂȘt n’évoque pas une responsabilitĂ© sur la base de la rupture d’égalitĂ© devant les charges publiques, il est possible de se demander si, dans l’avenir, le juge administratif ne finira pas par admettre sous certaines conditions restrictives la possibilitĂ© d’une responsabilitĂ© sans faute dans ce domaine sensible des personnes autistes. Il suivrait l’évolution du domaine mĂ©dical permettant de  compenser l’absence d’indemnisation de l’alĂ©a thĂ©rapeutique par exemple (Conseil d’Etat, 9 avril 1993, Bianchi, requĂȘte numĂ©ro 69336 ; Conseil d’Etat 25 juillet 2007, Centre hospitalier d’Avignon, requĂȘte numĂ©ro 274682).

 Les requĂ©rants n’ayant pas prĂ©sentĂ© de demande indemnitaire, le Conseil d’Etat n’a pas Ă  dĂ©terminer s’il y eu faute et se contente de rappeler la possibilitĂ© thĂ©orique d’engager la responsabilitĂ© de l’administration. En revanche, il examine les conditions de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© utilisĂ©e.

II. L’application stricte de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© en cas de carence dans la prise en charge des personnes autistes

Les parents ont fait le choix d’un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, ce qui s’explique pour partie par un souci de rapiditĂ©. Le Conseil d’Etat fait ressortir l’absence d’atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale (A) et d’urgence (B), conditions indispensables en application de l’article L 521-2 du Code de justice administrative.

A.      L’absence d’atteinte grave et manifestement illĂ©gale Ă  une libertĂ© fondamentale

Le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© impose une atteinte Ă  une libertĂ© fondamentale. En l’espĂšce, les requĂ©rants ont invoquĂ© le droit Ă  la vie et Ă  la protection de la santĂ© pour l’enfant, son droit Ă  l’éducation, son droit Ă  une prise en charge pluridisciplinaire et son droit au respect d’une vie privĂ©e et familiale normale. Son droit Ă  la dignitĂ© est aussi Ă©voquĂ© (Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang sur Orge, requĂȘte numĂ©ro 136727).

Cependant, la carence dans la prise en charge des personnes autistes  ne peut «constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que si elle est caractérisée, notamment par rapport aux pouvoirs et moyens dont disposent ces autorités et si elle a pour conséquence des conséquences graves pour la personne autiste compte tenu notamment de son ùge et de son état». Ces deux conditions ne sont pas réunies.

En effet, au niveau de la premiĂšre condition, il n’est pas constatĂ© de carence caractĂ©risĂ©e de l’Agence rĂ©gionale de santĂ© du Centre compte tenu de ses compĂ©tences et de ses moyens budgĂ©taires. Elle peut simplement autoriser la crĂ©ation des instituts mĂ©dico-Ă©ducatifs, contrĂŽler leur fonctionnement et leur allouer des ressources sans pouvoir imposer la prise en charge d’une personne. Elle a de plus pris des mesures pour la mise en place rapide d’un dispositif provisoire d’accueil de jour dans la rĂ©gion de Blois,  ouvert Ă  l’enfant.  Cette interprĂ©tation du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d’Etat est critiquable dans la mesure oĂč l’Agence rĂ©gionale de santĂ© doit organiser l’offre de soins et permettre l’application des dĂ©cisions d’orientation. De plus, elle dispose d’un pouvoir de contrĂŽle mĂȘme si la dĂ©cision d’admission revient aux directeurs d’établissement. En effet, les dĂ©cisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapĂ©es s’imposent Ă  tout Ă©tablissement dans la limite de la spĂ©cialitĂ© au titre de laquelle il a Ă©tĂ© autorisĂ© ou agréé (alinĂ©a 2 et 3 de l’article L 241-6 du code de l’action sociale).  L’Agence rĂ©gionale de santĂ© aurait donc pu agir de maniĂšre plus efficace pour que cet enfant soit intĂ©grĂ© dans une structure compte tenu de la gravitĂ© de ses troubles et des nombreuses demandes prĂ©sentĂ©es par ses parents auprĂšs des instituĂ©s mĂ©dico-Ă©ducatifs des Yvelines, du Loir-et-Cher depuis mars 2012. La mise en place d’un futur dispositif ne rĂ©pond pas aux problĂšmes immĂ©diats rencontrĂ©s par cette famille.

Pour sa part, le dĂ©partement du Loir-et-Cher, notamment la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es,  ne peut se voir reprocher une carence caractĂ©risĂ©e. Cependant, l’arrĂȘt n’apporte pas de prĂ©cisions.

Au niveau de la deuxiĂšme condition, les consĂ©quences graves pour le jeune enfant autiste Ă©taient limitĂ©es par la prise en charge Ă  domicile par le SESSAD et la possibilitĂ© d’hĂ©bergement de nuit. Vraisemblablement le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que si le syndrome autistique de l’enfant est sĂ©vĂšre, il n’entraine pas de risque vital pour lui et son entourage, ce qui est sans doute pour partie liĂ© Ă  son Ăąge. Cependant,  il est fait abstraction des difficultĂ©s matĂ©rielles auxquelles est confrontĂ©e la famille pour assurer son suivi, ce qui entraĂźne des consĂ©quences sur la santĂ© de toute la famille :  Ă©puisement physique et psychologique.

 A priori l’une des seules dĂ©cisions rendues en matiĂšre de personnes autistes dans le cadre d’un rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ© est celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 octobre 2013 M et Mme L, requĂȘte numĂ©ro 1307736. Ce jugement admet au  contraire que l’absence de prise en charge adaptĂ©e Ă  une jeune adulte autiste porte une atteinte grave et manifestement illĂ©gale tant Ă  son droit Ă  la sĂ©curitĂ© qu’à son droit Ă  mener une vie normale en raison des troubles de comportement et des menaces qu’elle fait peser sur elle-mĂȘme et sa famille, car elle peut mettre en danger sa vie et celle de ses proches.

  • B.      L’absence d’urgence nĂ©cessaire Ă  l’application du rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©

Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ© ne peut intervenir qu’en cas d’urgence et pour mettre fin immĂ©diatement ou Ă  trĂšs bref dĂ©lai Ă  l’atteinte constatĂ©e. La condition de l’urgence est prĂ©vue par l’article L 521-2 du code de justice administrative relatif Ă  la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ©. «La mise en Ɠuvre  de la protection juridictionnelle particuliĂšre prĂ©vue Ă  l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique que soit Ă©tablie une situation d’urgence justifiant le prononcĂ© de la mesure d’injonction sollicitĂ©e » (Conseil d’Etat, ord. rĂ©f., 23 mars 2001,  SociĂ©tĂ© LIDL, requĂȘte numĂ©ro 231559).

 Dans l’ordonnance du 27 novembre 2013, cette condition n’est pas remplie  puisque, selon le Conseil d’Etat, l’enfant dispose d’une prise en charge partielle. Cette apprĂ©ciation est sans doute liĂ©e Ă  son jeune Ăąge, mais peut paraĂźtre sĂ©vĂšre dans la mesure oĂč le Conseil d’Etat la considĂšre comme remplie dans des contextes moins difficiles que le domaine du handicap. Ainsi, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du  Conseil d’Etat dans une ordonnance  rĂ©cente du 14 dĂ©cembre 2013 « Association envie de rĂȘver » (requĂȘte numĂ©ro 370305) a relevĂ© que la mesure de dissolution de l’association contestĂ©e portait une atteinte grave Ă  la libertĂ© d’association qui constitue une libertĂ© fondamentale.  De plus, cette prise en charge partielle est justement insuffisante.

Les demandes complĂ©mentaires des requĂ©rants, comme la crĂ©ation d’une place supplĂ©mentaire en institut mĂ©dico-Ă©ducatif ne  constituent pas des mesures d’urgence caractĂ©risĂ©e prĂ©vues dans le cadre des rĂ©fĂ©rĂ©s libertĂ©s.

Cette ordonnance se trouve ĂȘtre cependant dans la continuitĂ© de jurisprudences antĂ©rieures prĂ©cisant le contenu de la condition d’urgence. La condition d’urgence prĂ©sente dans l’article
L 521-1 du code de justice administrative relatif au rĂ©fĂ©rĂ©-suspension (Conseil d’Etat, 19 janvier 2001, ConfĂ©dĂ©ration nationale des radios libres, requĂȘte numĂ©ro 228815) est distincte de celle prĂ©vue par l’article L 521-2 (Conseil d’Etat, 28 fĂ©vrier 2003, Commune de Pertuis, requĂȘte numĂ©ro 254411) qui impose qu’une mesure visant Ă  sauvegarder une libertĂ© fondamentale doive ĂȘtre prise dans les quarante-huit heures. Pour  le rĂ©fĂ©rĂ©-libertĂ©, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© que la condition d’urgence « est Ă©clairĂ©e par le rapprochement avec les dĂ©lais trĂšs brefs que le mĂȘme article impartit tant au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s pour se prononcer qu’aux parties pour faire appel », soit quarante-huit heures  pour le premier et quinze jours pour les secondes. (Conseil d‘Etat, 21 aoĂ»t 2001, Mme Marie-Louise Manigold, requĂȘte numĂ©ro 237885).

 

Sophie Prayer

Docteur en droit public, Ater Université Pierre MendÚs France, Grenoble

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