La décision ici rapportée (CE 2 février 2015, Cstronovo c. Commune d’Aix-en-Provence, n° 373520) n’aurait aucun intérêt et ne serait pas destinée à être publiée au recueil si elle n’était pas rendue après la décision Département du Tarn-et-Garonne.
On le sait cette dernière décision a unifié le contentieux contractuel des tiers contre le contrat administratif. Etendant la solution posée au bénéfice des seuls candidats évincés, ouvrait le recours de plein contentieux au bénéfice de tous les tiers suscpetibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine.
2. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ;
Désirant évidemment rendre une véritable décision de principe, le Conseil évoquait également le cas des recours pour excès de pouvoir exercés contre les clauses réglementaires (Conseil d’Etat, Assemblée, 10 juillet 1996, Cayz…, requête numéro 138536, rec. p. 274).
Par son caractère général et apparemment exhaustif, cette décision pouvait laisser planer un doute sur le sort de la jurisprudence Ville de Lisieux qui ouvre aux tiers la voie du recours pour excès de pouvoir contre les contrats des agents publics.
Fallait-il inférer de la décision Tarn-et-Garonne que l’action contre les contrats des agents contractuels de droit public était désormais un recours de plein contentieux ?
En aurait également découlé une restriction de l’intérêt pour agir, la recevabilité des moyens étant conditionnée par la lésion directe et certaine des intérêts du requérant.
Le Conseil répond en trois temps à ces questionnements.
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En premier lieu, le Conseil d’Etat confirme que le recours des tiers contre les contrats de recrutements des agents publics sont des recours pour excès de pouvoir :
6. Considérant, en cinquième lieu, que les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, les contrats de recrutement d’agents non titulaires par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné ;
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle que les membres de l’assemblée délibérante de la collectivité employant les agents ont intérêt pour agir contre le contrat de recrutement et ses avenants.
En troisième lieu enfin, dans le cadre du REP les membres de l’organe délibérant peuvent invoquer tout moyen à l’appui de leur recours.