REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2009 et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS, dont le siège est au 2 avenue de Saint Mandé à Paris (75012) ; l’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08BX02506 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, à la demande de M. B…A…-C…, annulé l’ordonnance n° 0702568 du 9 septembre 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A…-C… tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’ONF du 21 septembre 2007 portant résiliation de plein droit de sa convention d’occupation d’un terrain en forêt domaniale de Mimizan et, d’autre part, à la condamnation de l’ONF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge de M. A…-C… le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
– les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B…A…-C…,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B… A…-C… ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par convention conclue le 14 juin 2007 avec l’OFFICE NATIONAL DES FÔRETS (O.N.F), M. A…-C… a été autorisé à occuper un terrain en forêt domaniale de Mimizan pour y exploiter un centre équestre ; que par une décision du 21 novembre 2007, l’ONF a prononcé la résiliation de cette convention avant son terme ; que M A…-C… a contesté devant le tribunal administratif de Pau cette résiliation et demandé le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par ordonnance du 9 septembre 2009 prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. A…-C… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que par l’arrêt du 9 juillet 2009, contre lequel l’ONF se pourvoit, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de l’affaire au tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en vertu des stipulations de l’article 7-1 de la convention litigieuse, relatives au calcul de la redevance d’occupation due par l’occupant, l’Office dispose d’un pouvoir de contrôle direct de l’ensemble des documents comptables du titulaire ; que si la clause 8-2-1 de la convention permet à l’ONF de procéder à tous travaux sur la parcelle occupée dans le cadre des compétences légalement dévolues à l’Office par les dispositions du code forestier, elle stipule également qu’il peut exécuter des travaux sur la voie publique ou sur des immeubles voisins pour lesquels » quelque gêne qu’il puisse en résulter pour lui, le titulaire n’aura aucun recours contre l’ONF et ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer » ; que la clause de l’article 9 de cette même convention, relative aux pouvoirs des agents assermentés de l’Office, compétents en vertu des dispositions des articles L. 152-1 et suivants du code forestier pour rechercher et constater les contraventions et délits dans les forêts et terrains soumis au régime forestier, impose au cocontractant » d’observer les instructions que pourraient lui donner ces agents » ; que la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui n’a pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation, a exactement qualifié ces clauses, sans en dénaturer la portée ni commettre d’erreur de droit, d’exorbitantes du droit commun ;
Considérant que l’existence de clauses exorbitantes de droit commun dans le contrat liant M A…-C… à l’ONF lui conférant un caractère administratif, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le litige né de l’exécution de ce contrat relevait de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ONF n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 9 juillet 2009 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…-C… la somme demandée par l’ONF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONF le versement à M. A…-C… de la somme de 3 000 euros.
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS est rejeté.
Article 2 : L’ONF versera à M. A…-C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS et à M. A…-C….