• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, requête numéro 120273, publié au recueil

Conseil d’Etat, Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, requête numéro 120273, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 15 avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux, requête numéro 120273, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 5966 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5966)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Giacomo Roma, + Tropic – Martin / SMIRGEOMES X Beziers I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1990 et 4 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, élisant domicile à la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, … ; le syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des délibérations en date du 29 janvier 1990 par lesquelles le conseil d’administration de l’hôpital de Bédarieux a proposé la constitution d’un syndicat interhospitalier avec le centre thermal Paul X… Z… de Lamalou-les-Bains et a proposé de nommer les membres du conseil d’administration dudit syndicat, ensemble ses demandes tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution desdites délibérations ;
2°) d’annuler ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-435 du 12 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ollier, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux et de la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. et de Me Vincent, avocat de l’hôpital local de Bédarieux,
– les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention de la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. :
Considérant que la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. a intérêt à l’annulation des délibérations attaquées ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 29 janvier 1990 par laquelle le conseil d’administration de l’hôpital local de Bédarieux a « décidé la constitution d’un syndicat interhospitalier » entre cet hôpital et le centre thermal « Paul Y… » de Lamalou-les-Bains :
Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1984, l’article 14-1 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 dispose : « Un syndicat interhospitalier peut être créé à la demande de deux ou plusieurs établissements assurant le service public hospitalier. Sa création est autorisée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la délibération attaquée ne peut être regardée comme un acte créant un syndicat interhospitalier et n’avait d’autre objet que de former la demande nécessaire, en vertu desdites dispositions, pour que le représentant de l’Etat décide, le cas échéant, d’autoriser la création d’un tel syndicat entre deux ou plusieurs établissements hospitaliers ; qu’il suit de là que cette délibération ne constitue qu’une simple mesure préparatoire ;
Considérant, il est vrai, que le syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux poursuit l’annulation de la délibération dont il s’agit en fondant ses prétentions sur les vices propres qui entacheraient celle-ci ;
Mais considérant qu’un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s’étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; qu’il ne peut être fait exception à la règle selon laquelle un acte préparatoire ne saurait donner lieu à un recours pour excès de pouvoir que dans les cas où il en est ainsi disposé par la loi ; que tel est le cas lorsque, sur le fondement de la loi susvisée du 2 mars 1982, le représentant de l’Etat dans le département défère au juge administratif les actes des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qu’il estime contraires à la légalité ; qu’il suit de là que, quels que soient les moyens qu’il a soulevés à l’encontre de la délibération attaquée, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 janvier 1990 par laquelle le conseil d’administration de l’hôpital a proposé la nomination de membres du conseil d’administration du syndicat interhospitalier à créer :
Considérant que l’intérêt invoqué par le syndicat requérant n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de cette délibération ; que par suite et en tout état de cause, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a écarté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : L’intervention de la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T. est admise.
Article 2 : La requête du syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat C.G.T. DES HOSPITALIERS DE Bédarieux, à la Fédération de la santé et de l’action sociale C.G.T., à l’hôpital local de Bédarieux et au ministre du travail et des affaires sociales.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«