Vu, enregistré le 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur la demande de M. Hubert X… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 1995 par lequel le maire de Saint-Dié a accordé à M. Y… un permis de construire pour agrandir une maison d’habitation située …, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si le tribunal peut soulever d’office l’irrecevabilité résultant du défaut de notification du recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et, plus précisément :
– s’il appartient à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire du permis de se prévaloir de l’irrecevabilité de la requête ;
– s’il appartient au requérant de justifier qu’il a satisfait aux prescriptions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme en joignant à sa requête le certificat de dépôt visé à l’article R. 600-2 ou, éventuellement, toute autre pièce justificative ;
– si et dans quelles conditions le tribunal peut soulever d’office l’irrecevabilité de la requête en l’absence dans le dossier contentieux du certificat de dépôt susvisé ou de toute autre pièce établissant que les prescriptions de l’article L. 600-3 ont été satisfaites ;
– si la communication par le tribunal de la requête à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, dans le délai prévu par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, est de nature à régulariser la requête, lorsque le requérant n’a pas satisfait lui-même aux prescriptions dudit article L. 600-3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 600-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, pris sur le fondement de l’article L. 600-3 précité du même code : « La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
En application de ces dispositions, il appartient au préfet, en cas d’exercice par lui d’un déféré, ainsi qu’à l’auteur d’un recours contentieux, quand ceux-ci sont dirigés contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme au sens de l’article L. 600-3 de ce code, d’adresser au greffe de la juridiction où le déféré ou le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’auteur du document d’urbanisme ou de la décision contestée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. En outre, si ce recours a été précédé d’un recours administratif qui a eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit également être transmise au greffe de la juridiction concernée une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée afférente au recours administratif.
Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le déféré ou le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l’article R. 600-2 du code précité.
Lorsque l’auteur du déféré ou du recours ne s’est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l’auteur de la décision ou au titulaire de l’autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce déféré ou ce recours, alors même qu’elle interviendrait dans le délai prévu par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Nancy, à M. X…, à M. Y…, au maire de Saint-Dié et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme. Il sera également publié au Journal officiel de la République française.