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Conseil d’Etat, Assemblée, 9 avril 1999, Mme X, requête numéro 195616, rec. p. 124

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 9 avril 1999, Mme X, requête numéro 195616, rec. p. 124, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 15857 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15857)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’apport fondamental de la QPC : l’accroissement des garanties dans la protection des droits et libertés
  • Maxime Charité, Les actes rattachables à l’office du Conseil constitutionnel
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Didier Girard, Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France
  • Didier Girard, L’immunité juridictionnelle interne des actes de désignation de candidats aux fonctions de juge international


 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Seynabou X…, demeurant … ; Mme X… demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Président de la République du 21 février 1998, portant nomination de M. Pierre Y… comme membre du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le Président de la République nomme, en application des dispositions de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, la requête par laquelle Mme X… demande l’annulation de la décision du 21 février 1998 du Président de la République nommant M. Y… comme membre du Conseil constitutionnel doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Seynabou X…, à M. Pierre Y… et au Président de la République.

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