Vu le recours enregistré le 3 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d’Etat :
1) d’annuler l’ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 interdisant les rassemblements envisagés par l’association « Solidarité des français » les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ;
2) de rejeter les conclusions de l’association « Solidarité des français » (SDF) tendant à la suspension de cet arrêté ;
le ministre soutient que le caractère discriminatoire de la distribution sur la voie publique des « soupes gauloises » est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a statué au delà de sa saisine en suspendant la totalité de l’arrêté litigieux quand l’association « Solidarité des français » ne demandait la suspension que de l’article 1er relatif à la distribution du 2 janvier 2007 ; que l’ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il était demandé l’application de l’article L. 521-2 quand la demande se prévalait de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu’elle est entachée de contradiction de motifs en reconnaissant que la manifestation est constitutive d’une forme de dégradation de la dignité humaine pour en déduire que son interdiction ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale ; que le juge des référés a commis une erreur de droit en se référant à des circonstances factuelles antérieures pour évaluer le risque d’un trouble futur ;
Vu enregistré le 5 janvier 2007 le mémoire présenté par l’association « Solidarité des français » qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative; l’association fait valoir que la requête est devenue sans objet ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas statué au delà des conclusions qui lui étaient soumises ; que l’association s’est placée exclusivement sur le terrain du référé liberté de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative ; que l’interdiction est attentatoire à la liberté de rassemblement, d’expression et de réunion ; qu’il y a urgence à suspendre la décision préfectorale ; qu’en l’absence de troubles à l’ordre public la seule possibilité pour le préfet d’interdire la distribution de soupe était d’établir que l’objet de l’association était contraire aux lois et règlements ; que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir alors que l’association n’a jamais refusé de servir ses soupes à qui que ce soit ; qu’aucune organisation juive ou musulmane n’a protesté contre les conditions de ces distributions de soupe ; qu’aucune discrimination d’aucune sorte n’est établie ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a pu, sans erreur de droit, tenir compte du passé pour apprécier la notion de troubles à l’ordre public ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et d’autre part, l’association « Solidarité des français » ;
Vu le procès verbal de l’audience publique du vendredi 5 janvier 2007 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :
-Me Boutet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
-Me Le Griel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association « Solidarité des français » ;
Considérant que l’arrêté préfectoral sur lequel le juge des référés du tribunal administratif de Paris était appelé à se prononcer porte non seulement sur le rassemblement du 2 janvier 2007 mais aussi sur ceux des 3, 4, 5 et 6 janvier 2007 ; que dès lors, d’une part il y avait lieu pour le juge des référés de se prononcer et d’autre part l’appel du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est recevable ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; que selon l’article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l’article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait, sans entacher son ordonnance de contradiction de motifs, d’une part retenir le caractère discriminatoire de l’organisation sur la voie publique, par l’association « Solidarité des français » des distributions d’aliments contenant du porc et d’autre part estimer que l’arrêté portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 2 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’arrêté du préfet de police en date du 28 décembre 2006 au motif d’absence de risque de troubles plus grand que dans les précédentes occasions de telles opérations ;
Considérant qu’il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant par la voie de l’évocation, de se prononcer sur le bien fondé des conclusions de la demande ;
Considérant que l’arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l’ordre public ;
Considérant que le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l’ordre public ;
Considérant qu’en interdisant par l’arrêté contesté plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc, le préfet de police n’a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site internet de l’association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association « Solidarité des français » n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté contesté du préfet de police ;
Sur les conclusions de l’association « Solidarité des français » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par l’association « Solidarité des français » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 janvier 2007 est annulée.
Article 2 : la demande de l’association « Solidarité des français » devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et à l’association « Solidarité des français ».