Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 par télécopie et régularisée par la production de son original le 15 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Michel X et Mme Armelle X, demeurant …, par la SCP Lenglet Malbesin et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0301213 du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d’une part, à condamner la commune de Boos à démolir les ouvrages de voirie et de parking situés sur les lots n° 17 et 18 du lotissement « les glycines » et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles, et, d’autre part, à condamner la commune de Boos à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par eux ;
2°) de condamner la commune de Boos à démolir les ouvrages de voirie et de parking situés sur les lots n° 17 et 18 du lotissement « les glycines » et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles par l’aménagement d’un jardin sur la superficie du lot non réservé à la construction et la plantation de deux arbres de haute futaie, et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ; 3°) de condamner la commune de Boos à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par eux dans l’hypothèse où la démolition serait ordonnée ; 4°) à titre subsidiaire, au cas où la démolition ne serait pas ordonnée, de condamner la commune de Boos à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par eux pour les troubles de jouissance et la perte de valeur vénale de leur propriété ; 5°) de condamner la commune de Boos à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que les premiers juges devaient ordonner la démolition sans tenir compte de l’intérêt public en présence ; que, si le parking était démoli, 15 places de stationnement resteraient disponibles pour le service public ; que les premiers juges n’ont pris en compte que le préjudice passé, et pas le préjudice à venir résultant de la perte de valeur vénale de leur bien et des troubles de jouissance futurs ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour la commune de Boos, par Me Herce ; la commune conclut au rejet de la requête, et à ce que la société Ateliers du Rouvray soit condamnée à la garantir de condamnation prononcée à son encontre, et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont à juste titre pris en considération les conséquences de la démolition pour l’intérêt général ; que la société Ateliers du Rouvray a manqué à sa mission contractuelle en ne relevant pas l’impossibilité de réaliser un parking sur l’emplacement litigieux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2006, présenté pour M. et Mme X ; ils reprennent les conclusions de leur mémoire initial par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que si le parking était démoli, 23 places de stationnement resteraient disponibles pour le service public ;
Vu la lettre du 24 novembre 2006 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 6 décembre 2006, présenté pour M. et Mme X ; ils reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que leur demande d’injonction était recevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 11 décembre 2006, présenté pour la société Ateliers du Rouvray, par le cabinet d’avocats Delaporte ; elle conclut au rejet de la demande de la commune de Boos tendant à ce qu’elle la garantisse des sommes éventuellement mises à sa charge et à ce que la commune de Boos soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu’elle n’a aucune responsabilité dans le préjudice subi par M. et Mme X ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2006, présenté pour la commune de Boos ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2006 à laquelle siégeaient Mme Chrisitane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :
– le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; par suite, la demande de condamnation de la commune de Boos à démolir les ouvrages publics de voirie et parking situés sur les lots 17 et 18 du lotissement « les glycines » et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles, présentée par M. et Mme Michel X devant le Tribunal administratif de Rouen, était irrecevables ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Boos à démolir lesdits ouvrages ;
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
Considérant que les premiers juges ont relevé que, depuis la construction des ouvrages en litige, M. et Mme X sont privés du caractère agréable du lotissement qui résultait de la présence d’un espace vert et supportent, par ailleurs, les inconvénients liés au voisinage d’un parking qui, au-delà de son aspect inesthétique, engendre des nuisances liées à l’utilisation du parking tenant aux allées et venues des véhicules et de leurs occupants ; qu’ils ont également jugé qu’ainsi, M. et Mme X ont subi du fait du fonctionnement et de l’existence du parking un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation ; qu’ils ont fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Boos -qui ne conteste pas ce montant- à leur verser une somme de 5 000 euros ;
Considérant que M. et Mme X ne justifient pas de démarches de leur part tendant à la vente de leur maison ; qu’ainsi, le préjudice tiré de la perte de valeur vénale de leur maison, ainsi que celui résultant des troubles de jouissance à venir, ne présente qu’un caractère éventuel ;
Considérant qu’il en résulte que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à condamner la commune de Boos à leur verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par eux ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doivent également être rejetées, en tout état de cause, leurs conclusions présentées à titre subsidiaire, au cas où la démolition ne serait pas ordonnée, tendant à la condamnation de la commune de Boos à leur verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi par eux pour la perte de valeur vénale de leur propriété ;
Sur les conclusions de la commune de Boos tendant à être garantie par la société Ateliers du Rouvray :
Considérant que si la commune de Boos demande à être garantie par la société Ateliers du Rouvray, maître d’oeuvre de l’opération d’aménagement de la bibliothèque et du foyer des anciens, il résulte de l’instruction que la société Ateliers du Rouvray n’a commis aucune faute à l’égard de la commune de nature à engager sa responsabilité ; qu’il en résulte que la commune de Boos n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la société Ateliers du Rouvray soit condamnée à la garantir de condamnation prononcée à son encontre ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Boos soit condamnée à verser à M. et Mme X une somme à ce titre, et que la société Ateliers du Rouvray soit condamnée à verser à la commune de Boos une somme à ce titre ; qu’il y a lieu de condamner la commune de Boos à verser à la société Ateliers du Rouvray une somme de 1 500 euros à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boos tendant à être garantie par la société Ateliers du Rouvray sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Boos présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La commune de Boos versera à la société Ateliers du Rouvray une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et Mme Armelle X, à la commune de Boos et à la société Ateliers du Rouvray.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
CAA Douai, 29 décembre 2006, Epoux Giard, requête numéro 05DA01477, inédit au recueil
Citer : Revue générale du droit, 'CAA Douai, 29 décembre 2006, Epoux Giard, requête numéro 05DA01477, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 6624 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6624)
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