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Tribunal des conflits, 10 juillet 1990, Préfet des Hauts-de-Seine c/ TGI Nanterre, requête numéro 02621, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 10 juillet 1990, Préfet des Hauts-de-Seine c/ TGI Nanterre, requête numéro 02621, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1990, numéro 24857 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24857)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 19 mars 1990, la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conteste les décisions de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département relatives à l’orientation de MM. Z…, X…, A… et de Mme Y… ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 5 janvier 1988 par le préfet des Hauts-de-Seine au tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, et concernant les quatre recours susvisés de la caisse primaire d’assurance maladie ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, modifiée par les décrets des 5 décembre 1952 et 25 juillet 1960 ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 1831 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le Code du travail et notamment ses articles L323-9 à L323-35 et R323-74 à R323-78 ;
Après avoir entendu le rapport de M. Rougevin-Baville, membre du Tribunal et les conclusions de Mme l’Avocat général Flipo, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a retenu la compétence des tribunaux judiciaires dans les litiges nés de la contestation par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de quatre décisions de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du même département relatives à l’orientation de MM. Z…, X…, A… et de Mme Y…, travailleurs handicapés ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles L323-10, L323-11, 1° et 2°, et L323-34 du Code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la commission de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel concernant l’orientation des personnes handicapées et les mesures propres à assurer leur reclassement ; qu’il s’ensuit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu à tort la compétence de la juridiction judiciaire, le conflit a été élevé à bon droit ;
Article 1er – L’arrêté de conflit pris le 27 avril 1988 par le par le préfet des Hauts-de-Seine est conformé.
Article 2 – Sont déclarés nuls et non avenus les procédures engagées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du même département, ainsi que les autres jugements rendus par ce tribunal le 12 avril 1988 et concernant respectivement MM. Z…, X…, A… et de Mme Y….
Article 3 – La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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