REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. X…, demeurant … à Voisins le Bretonneux (78960), M. Maurice Y…, demeurant …, M. Alban Z…, demeurant …, Mlle A…, demeurant …, M. B…, demeurant …, M. Jean-Claude C…, demeurant …, Mme Lily D…, demeurant …, M. Jean H…, demeurant …, M. Gérard J…, demeurant …, M. Marcel K…, demeurant …, M. Roger L…, demeurant …, M. André N…, demeurant … (75020), M. Louis O…, demeurant …, l’ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE LA DOCUMENTATION ET DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES, représentée par son président en exercice, M. Roger L…, dûment autorisé à agir par le conseil d’administration de l’association, suivant délibération en date du 4 mars 1986, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 février 1986 portant nomination de M. Gérard I… en qualité d’inspecteur général des bibliothèques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 ;
Vu le décret n° 85-225 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Rossi, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X… et autres,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : « Par dérogation aux dispositions de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les statuts particuliers des corps d’inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi dans le grade d’inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l’âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants » ; que si ces dispositions laissent une très large liberté de choix au gouvernement, elles ne le dispensent pas de respecter, pour les nominations concernées, la règle posée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, selon lesquelles « tous les citoyens … sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; que l’appréciation des capacités des candidats, à laquelle se livre l’autorité investie du pouvoir de nomination, doit s’effectuer en tenant compte des attributions confiées aux membres du corps dont il s’agit et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ;
Considérant que les membres de l’inspection générale des bibliothèques, régie par le décret du 31 décembre 1969 portant statut du personnel scientifique des bibliothèques, sont chargés de contrôler, au plan technique et scientifique comme en ce qui concerne leur fonctionnement, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques centrales de prêt et de nombreuses bibliothèques municipales ; qu’ils doivent procéder par délégation du ministre à la notation annuelle des conservateurs et de l’ensemble du personnel supérieur des bibliothèques ; que le corps de l’inspection générale des bibliothèques ne compte que quatre membres ; qu’ainsi, chacun d’eux est nécessairement amené à assumer seul d’importantes fonctions de caractère technique et scientifique ; qu’en outre, en dehors des missions statutaires de tout corps d’inspection générale, les membres de l’inspection générale des bibliothèques exercent des responsabilités telles que la présidence de jurys de recrutement du personnel d’encadrement des bibliothèques ou la participation à différents conseils d’administration ou de perfectionnement d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche (école des chartes, école nationale supérieure des bibliothèques, bibliothèque nationale) ;
Considérant que M. I…, après avoir commencé sa carrière dans la marine marchande, a été responsable d’associations d’action sociale, et a été nommé en 1983 délégué adjoint à la délégation interministérielle à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait possédé une expérience dans le domaine des bibliothèques et de l’information scientifique et technique ; que, par suite, eu égard aux caractères ci-dessus rappelés de l’inspection générale des bibliothèques, les auteurs du décret attaqué, en estimant que M. I… avait les capacités requises pour être nommé dans ce corps, ont, quels que fussent par ailleurs les mérites de l’intéressé, commis une erreur manifeste d’appréciation ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d’excès de pouvoir ;
Article 1er : Le décret du 13 février 1986 portant nomination de M. I… en qualité d’inspecteur général des bibliothèques est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E… BLETON,à M. Maurice Y…, à M. Alban Z…, à Mlle A…, à M. B…, à M. Jean-Claude C…, à Mme Lily D…, à M. Jean H…, à M. Gérard J…, à M. F… THOMAS,à M. G… THOUMIEUX,à M. André M…, à M. Louis O…, à l’ASSOCIATION DES DIRECTEURS DE LA DOCUMENTATION ET DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES, à M. I…, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives.