• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Chroniques / Chronique de droit administratif français et comparé / Démolition d’immeubles menaçant ruine et pouvoirs de police du maire

Démolition d’immeubles menaçant ruine et pouvoirs de police du maire

Note flash sous Conseil d'Etat, SSR., 6 novembre 2013, Commune de Cayenne, requête numéro 349245, publié au recueil

Citer : Philippe Cossalter, 'Démolition d’immeubles menaçant ruine et pouvoirs de police du maire, Note flash sous Conseil d'Etat, SSR., 6 novembre 2013, Commune de Cayenne, requête numéro 349245, publié au recueil ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 12419 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12419)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 2013, Commune de Cayenne, requête numéro 349245, publié au recueil

Décision(s) citée(s):
  • Conseil d’Etat, SSR., 10 octobre 2005, Commune de Badinières, requête numéro 259205, publié au recueil


Par une décision du 6 novembre 2013, commune de Cayenne (Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 2013, Commune de Cayenne, requête numéro 349245, publié au recueil) le Conseil d’Etat vient compléter la jurisprudence commune de Badinières (Conseil d’Etat, SSR., 10 octobre 2005, Commune de Badinières, requête numéro 259205, publié au recueil) et préciser les conditions de mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire en matière d’immeubles menaçant ruine.

Les faits de l’espèce commune de Cayenne sont classiques : le maire de Cayenne avait prescrit, en utilisant la procédure de péril imminent, l’évacuation et la démolition d’un immeuble menaçant ruine. Le juge administratif était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté (dont on ne sait s’il avait déjà été exécuté).

Dans sa décision commune de Badinières, le Conseil d’Etat était également saisi d’un recours contre un arrêté de péril imminent (et d’une demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait de cette démolition). A l’occasion de cette décision le Conseil d’Etat avait indiqué que, malgré l’existence des pouvoirs de police spéciale résultant des dispositions des articles L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation (péril dit « ordinaire ») et L. 511-3 cch (péril imminent), le maire ne perdait pas la disposition des pouvoirs de police administrative générale résultant des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 CGCT lorsqu’une situation d’extrême urgence se présentait, nécessitant la démolition d’un immeuble.

Il semblait ainsi découler de la décision commune de Badinières une situation de concours des polices spéciale et générale :

Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; que toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ;

Par sa décision commune de Cayenne, le Conseil d’Etat apporte à la décision Badinières une utile précision.

La Haute juridiction indique qu’un arrêté prescrivant la démolition urgente d’un immeuble ne peut être adopté qu’en application des pouvoirs de police administrative générale du maire. Il n’y a donc pas cumul des pouvoirs de police administrative générale et spéciale en cette matière.

C’est l’un des paradoxes du régime des immeubles menaçant ruine.

En application des articles  L. 511-1 et L. 511-2 cch, de péril ordinaire, le maire peut mettre en demeure un propriétaire d’avoir à réaliser des travaux de confortement ou de démolition d’un immeuble menaçant ruine. Cette procédure n’est pas une procédure d’extrême urgence. Elle suppose la réalisation d’une expertise, et le maire ne peut réaliser les travaux d’office qu’en cas de défaillance du propriétaire, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

La procédure de « péril imminent », organisée par les articles L. 511-3 et 4 cch permet de faire face aux situations urgentes. Mais la loi prévoit qu’en ce cas, après établissement d’un rapport d’expertise, « le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble » (article L. 511-3 al. 2 cch).

Le code de la construction et de l’habitation ne prévoit donc pas explicitement qu’un immeuble puisse être détruit dans une situation d’urgence. L’on pouvait cependant déduire de la décision Commune de Badinières, que lorsque le péril était non seulement grave et imminent, mais qu’il présentait en outre un caractère d’extrême urgence, le maire pouvait soit appliquer la procédure de péril imminent, soit faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale.

Il n’en est rien.

La procédure de péril imminent, si elle permet de prendre dans un délai très court, les mesures provisoires nécessaires à garantir la sécurité des biens et des personnes, ne peut pas aboutir à la démolition de l’immeuble. Si les mesures confortatives urgentes n’ont pas mis fin « durablement au péril » (art. L. 511-3 al. 5 cch), le maire peut éventuellement faire démolir l’immeuble, mais en recourant à la procédure de péril ordinaire de l’article L. 511-2 cch.

Si une situation d’extrême urgence se présente, et que la seule solution pour assurer la sécurité publique est la démolition de l’immeuble (après un incendie par exemple), le maire ne peut faire usage que de ses pouvoirs de police administrative générale :

2. […] si le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, après accomplissement des formalités qu’il prévoit, il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ; qu’en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en oeuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale […]

La décision commune de Cayenne, bien qu’elle entraîne l’annulation d’un arrêté municipal, marque paradoxalement l’élargissement des pouvoirs d’intervention des maires, dans des situations heureusement exceptionnelles. Si le code de la construction et de l’habitation organise les procédures de péril ordinaire et imminent, et suppose l’intervention préalable d’un expert judiciaire, les pouvoirs de police administrative générale ne sont soumis qu’aux règles habituelles des actes administratifs individuels défavorables.

Encore le formalisme de l’obligation de motivation et du respect des droits de la défense sera-t-il, dans les situations concernées, extrêmement allégé voir inexistant car, comme le disait Romieu dans ses conclusions classiques : « quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers »  (conclusions sur Tribunal des conflits, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just c. Préfet du Rhône, requête numéro 00543, publié au recueil).

Partager :

  • Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Philippe Cossalter

Professeur agrégé de droit public - Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre - Directeur du Centre juridique franco-allemand
Rédacteur en chef de la Revue générale du droit.

Philippe Cossalter

Professeur agrégé de droit public - Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre - Directeur du Centre juridique franco-allemand Rédacteur en chef de la Revue générale du droit.

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • L’État peut-il faire appel d’un jugement annulant la décision qui a refusé un permis de construire en se conformant à l’avis négatif rendu par le préfet en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ? – Conclusion sous CE 16 octobre 2020, M. et Mme C, n° 427620 14/04/2026
  • Le contrôle des consultations et référendums locaux par le juge administratif 13/04/2026
  • La hausse des prix résultant d’une pratique anticoncurrentielle permet-elle à la personne publique qui l’a subie de demander une indemnisation alors même qu’elle n’a aucune relation contractuelle avec l’un des membres de l’entente ? – Conclusions sous CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, nos 432981, 433423, 433477, 433563 et 433564 07/04/2026
  • À quelles conditions le maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs ? – Conclusions sous CE, 8 juillet 2020, Association Les droits du piéton en Vendée, n° 425556 31/03/2026
  • Le détenteur d’un pouvoir réglementaire peut-il encadrer l’action de ses services par des lignes directrices en vue de l’attribution d’un avantage prévu par un texte ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2020, M. A., n° 428683 24/03/2026
  • Quelles sont les conditions et conséquences d’une annulation unilatérale pour irrégularité d’un contrat ? – Conclusions sous CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements, n° 430864 17/03/2026
  • La décision du maire de ne pas renouveler une autorisation temporaire d’un emplacement pour bateau constitue-t-elle un « refus d’autorisation », au sens du code des relations entre le public et l’administration soumis à l’obligation de motivation ? – Conclusions sous CE, 9 juin 2020, Commune de Saint-Pierre c/ M. Vizier, nos 434113 et 414114 10/03/2026
  • Comment s’opère la récupération des aides d’État non notifiées mais jugées compatibles par la commission ? – Conclusions sous CE, 18 mars 2020, Région Île-de-France, n° 396651 03/03/2026
  • Comment le juge administratif doit-il apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière mais susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expropriation ? – Conclusions sous CE, 28 février 2020, M. et Mme A, n° 425743 24/02/2026
  • Une région peut-elle légalement confier la répartition des subventions en faveur du cinéma à une société anonyme ? – Conclusions sous CAA Lyon, 25 février 2020, Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 18LY00103 17/02/2026

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«