Buts fiscaux et détournement de pouvoirs

par Maurice Hauriou | Nov 25, 2015 | Droit administratif général, Reprint

Note sous Conseil d'Etat, 21 décembre 1901, Trotin et autres, S. 1903.3.57

Pour citer cet article

, « Buts fiscaux et détournement de pouvoirs, Note sous Conseil d'Etat, 21 décembre 1901, Trotin et autres, S. 1903.3.57 » : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 15807 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15807)

Sommaire de cette page

Les villes qui construisent des halles ou marchĂ©s couverts, ou des abattoirs publics, font souvent un trĂšs faux calcul. Elles s’imaginent que tous les marchands de denrĂ©es auront l’ambition de se placer sous la halle et paieront de gros droits de placage ou supporteront bĂ©nĂ©volement les droits de criĂ©e ; que tous les bouchers s’empresseront de faire tuer Ă  l’abattoir municipal et de payer sur toutes leurs viandes la taxe d’abattage. Elles ont le sentiment d’un service rendu, de l’amĂ©lioration des conditions du marchĂ© ou des conditions sanitaires de l’alimentation ; elles caressent la perspective de grosses recettes qui tomberont directement dans la caisse municipale, si elles ont bĂąti elles-mĂȘmes leur marchĂ© couvert ou leur abattoir ; qui permettront de demander une forte redevance Ă  un concessionnaire, si elles ont adoptĂ© le systĂšme de la concession. Or, il arrive que ces entreprises se heurtent Ă  toutes les contradictions de la libertĂ© humaine, et que les marchands et les acheteurs, voyant surtout dans le service rendu l’occasion d’un nouvel impĂŽt, s’ingĂ©nient Ă  le fuir et Ă  l’éluder. Contre le commerce des marchands Ă©tablis sous la halle ou le marchĂ© couvert se dresse la concurrence des marchands ambulants qui circulent dans les rues avec de petites charrettes ; contre le commerce des bouchers Ă©tablis dans la ville et qui font tuer Ă  l’abattoir se dresse la concurrence des bouchers forains qui apportent des viandes tuĂ©es hors la ville ; ou bien les bouchers de la ville eux-mĂȘmes prennent le parti d’abattre dans des tueries particuliĂšres hors du territoire de la commune, et introduisent les viandes toutes tuĂ©es. On avait construit une halle au poisson dans un port de mer, et l’on comptait qu’elle servirait, non seulement Ă  la vente locale, mais encore Ă  la manutention de tout le poisson destinĂ© Ă  l’expĂ©dition. On s’aperçoit que cette manutention continue de se faire au dehors. Il s’établit ainsi une limite pratique de la clientĂšle et des recettes du bĂątiment municipal, qui n’est pas du tout dĂ©terminĂ©e, comme il fallait s’y attendre, par les prĂ©visions optimistes du conseil municipal, plus ou moins fondĂ©es sur l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, sur la commoditĂ© des transactions, sur le dĂ©veloppement du commerce de la localitĂ©, etc., mais par le calcul trĂšs serrĂ© et trĂšs exact de l’intĂ©rĂȘt pĂ©cuniaire de chacun. C’est l’ùre des dĂ©ceptions. Les recettes restent basses ; non seulement elles n’apportent pas Ă  la caisse municipale les plus-values que l’on espĂ©rait, mais elles ne permettent mĂȘme pas d’amortir la dĂ©pense de construction du bĂątiment ; ou bien, aventure plus dĂ©sagrĂ©able encore, si l’opĂ©ration a Ă©tĂ© faite par le systĂšme de la concession et que l’une des recettes prĂ©vues au contrat vienne Ă  manquer, le concessionnaire peut obtenir la rĂ©siliation avec de gros dommages-intĂ©rĂȘts (V. Cons. d’Etat, 19 mars 1897, Audibert, S. et P. 1899.3.39, et 28 juin 1901, Audibert, Rec. des arrĂȘts du Cons. d’Etat, p. 578) ; affaire de concession d’abattoir ; rĂ©siliation pour inexĂ©cution des conditions ; taxe Ă  percevoir sur les viandes abattues au dehors  de la circonscription municipale ; illĂ©galitĂ© reconnue de cette taxe, impossibilitĂ© de la percevoir ; liquidation de l’indemnitĂ© Ă  la somme de 145,789 fr. 22.

Sans doute, les municipalitĂ©s victimes de ces mĂ©saventures devraient en accepter de bonne grĂące les consĂ©quences ; elles devraient se borner Ă  mĂ©diter sur leur propre imprĂ©voyance ou sur celle d’une tutelle prĂ©fectorale trop encline Ă  voir le cĂŽtĂ© Ă©lectoral des opĂ©rations administratives et pas assez le cĂŽtĂ© affaires. Mais cette philosophie pratique n’est pas Ă  l’usage de toutes les municipalitĂ©s. Il en est qui, ne voulant pas rester sous le coup d’un Ă©chec, se laissent aller Ă  des abus de pouvoir. La clientĂšle que la libertĂ© du commerce et de libre jeu des intĂ©rĂȘts n’ont pas donnĂ©e Ă  leur bĂątiment municipal, elles veulent la demander Ă  la contrainte ; le maire est poussĂ© Ă  se servir de ses pouvoirs de police pour forcer les gens Ă  passer par le marchĂ© couvert, par la halle aux poissons ou par l’abattoir. Le Conseil d’Etat ne pouvait pas laisser s’établir ces pratiques ; les pouvoirs de police des maires qui leur sont donnĂ©s pour assurer la libertĂ© de la circulation ou la fidĂ©litĂ© du dĂ©bit des denrĂ©es ou leur salubritĂ©, ne devaient pas ĂȘtre employĂ©s Ă  forcer les vendeurs et les acheteurs Ă  entrer dans un bĂątiment dĂ©terminĂ©, fĂ»t-ce pour y payer des taxes municipales. Nous sommes sous un rĂ©gime de libertĂ© du commerce, et ce compelle intrare d’un nouveau genre constitue un dĂ©tournement de pouvoirs. Toutes les fois que des arrĂȘtĂ©s municipaux, ainsi inspirĂ©s par une Ă©vidente prĂ©occupation fiscale, ont Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©s au Conseil d’Etat, il les a impitoyablement annulĂ©s, fixant avec une grande exactitude l’extrĂȘme limite des droits de polices des municipalitĂ©s ; ce dont il faut le remercier au nom de la libertĂ© gĂ©nĂ©rale.

La jurisprudence est dĂ©jĂ  trĂšs riche ; on peut citer : 1° au sujet de l’injonction de transporter des denrĂ©es au marchĂ© couvert pour y acquitter, soit des droits de placage, soit des droits de criĂ©e. (Cons. d’Etat, 22 sept. 1859, Corbin, P. chr. ; 9 avril 1886, Merlat et Argellier, S. 1888.3.5 ; P. chr. ; 18 mars 1887, Martin, S. 1889.3.5 ; P. chr. ; 5 fĂ©vr. 1892, Syndicat de agriculteur du Loiret, S. et P.  1893.3.5 ; 15 [et non 9] fĂ©vr. 1895, Tostain et autres, S. et P. 1897.3.89 ; 4 mai 1900, Pillard, S. et P. 1902.3.84) ; et enfin notre affaire Trotin ; 2° au sujet de l’interdiction d’introduire dans la commune des viandes tuĂ©es ailleurs que dans des abattoirs publics ou des entraves apportĂ©es Ă  cette introduction (Cons. d’Etat. 3 juin 1892, Syndicat des bouchers de Bolbec, S. et P. 1894.3.54 ; 22 mai 1896, Carville, S. et P. 1897.3.121, et la note de M. Hauriou ; 24 mars 1899, Syndicat des bouchers de Bolbec, S. et P. 1901.3.108) ; 3° au sujet de la rĂ©glementation des ventes des marchands ambulants pour protĂ©ger les commerçants Ă©tablis ou placĂ©s dans les marchĂ©s couverts. (Cons. d’Etat, 17 nov. 1899, Cestier et Cuminghe, S. et P. 1902.3.15).

Notre affaire Trotin et autres est relative, ainsi que les affaires Corbin, Merlat et Argellier, Martin, Tostain, Ă  l’institution de la criĂ©e. Il existe dans un assez grand nombre de villes une criĂ©e publique pour les denrĂ©es ; elle est faite par des facteurs de la halle municipale, et la ville en tire directement profit  parce que le facteur lui reverse une partie des droits qu’il perçoit. Dans ces localitĂ©s, la halle ou le marchĂ© couvert est une source de recettes de deux façons, par les droits de placage des marchands qui viennent y Ă©tablir leurs Ă©ventaires et par les droits de criĂ©e pour les denrĂ©es qui se vendent Ă  cette sorte d’adjudication publique. Ainsi s’explique que des arrĂȘtĂ©s municipaux cherchent Ă  refouler vers la halles municipale certaines denrĂ©es comme le poisson ; c’est pour contraindre les pĂ©cheurs Ă  vendre le poisson Ă  la criĂ©e et Ă  s’en acquitter les droits. La lĂ©galitĂ© de l’institution de la criĂ©e a paru d’abord douteuse dans les villes de province. A Paris, elle s’appuie sur des textes spĂ©ciaux ; mais, dans les dĂ©partements, elle ne peut se justifier que comme organisation destinĂ©e Ă  assurer la fidĂ©litĂ© du dĂ©bit et la salubritĂ© des denrĂ©es exposĂ©es Ă  se corrompre rapidement, c’est-Ă -dire qu’elle ne peut s’appuyer que sur les textes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  la police municipale (LL. 5 avril 1884, art. 97, §5 ; 16-24 aoĂ»t 1790, tit. 11, art. 3 ; 2-17 mars 1791, art.7). D’autre part, cette institution de crieurs publics ne se heurte-t-elle pas aux lois consacrant les privilĂšges des commissaires priseurs et des courtiers en marchandises ? On trouve la trace, dans l’affaire Corbin, de 1859, des hĂ©sitations de l’autoritĂ© administrative ; le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur la lĂ©galitĂ© de l’institution. Il devait se prononcer seulement en 1877, non pas au contentieux, mais sous forme d’avis Ă  lui demandĂ© par le ministĂšre de l’agriculture. On trouvera, sous l’arrĂȘt Merlat et Argellier (Rec. des arrĂȘts du Cons. d’Etat, p.309 et s.), cet avis du Conseil du 26 mars 1877 rendu sur le rapport de M. Chabrol ; il est trĂšs Ă©tudiĂ© et trĂšs fortement motivĂ©. D’une part par une discussion serrĂ©e des textes, il montre que les lois et rĂšglements relatifs aux commissaires priseurs et aux courtiers de marchandises ne visent certainement pas les ventes de denrĂ©es ou comestibles, et que, par suite, les maires sont libres de ce chef d’instituer des crieurs publics ; d’autre part, il constate qu’une enquĂȘte administrative a rĂ©vĂ©lĂ© l’existence de nombreuses criĂ©es (69 villes oĂč la vente Ă  cri public de certaines catĂ©gories de denrĂ©es est faite par un prĂ©posĂ© spĂ©cial ou facteur. Dans 37 villes, la rĂ©glementation s’applique aux denrĂ©es alimentaires de toutes espĂšce ; dans 25 autres villes, le poisson de mer et le poisson d’eau douce y sont seuls soumis ; 27 villes reçoivent de leurs facteurs des remises qui atteignent parfois un chiffre assez Ă©levĂ©) ; le fonctionnement de ce factorat n’a gĂ©nĂ©ralement pas soulevĂ© de protestations ; enfin, il constate l’utilitĂ© de cette organisation au point de vue de la police : « ConsidĂ©rant que l’établissement de ventes Ă  la criĂ©e, dans les halles d’une certaine importance, a pour objet d’assurer, en mĂȘme temps que l’abondance des approvisionnements, une diminution de prix sur les denrĂ©es, favorable aux consommateurs ; que ces ventes sont particuliĂšrement utiles pour les denrĂ©es d’une dĂ©tĂ©rioration facile et prompte, telles que le poisson et les viandes, qui, Ă©tant exposĂ©es Ă  subir en quelques heures de fortes dĂ©crĂ©pitations, exigent un mode de vente rapide et sĂ»r ; – ConsidĂ©rant que l’art. 3 du titre 11 de la loi des 16-24 aoĂ»t 1790 confie Ă  la vigilance et Ă  l’autoritĂ© des maires le maintien du bon ordre dans les endroits oĂč il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires et marchĂ©s, ainsi que l’inspection sur la fidĂ©litĂ© du dĂ©bit des denrĂ©es qui se vendent au poids ou Ă  la mesure, et sur la salubritĂ© des comestibles exposĂ©s en vente publique ; que l’institution d’un prĂ©posĂ© ou facteur, chargĂ©, Ă  l’exclusion de tous autres intermĂ©diaires, de procĂ©der dans les halles aux ventes Ă  cri public de comestibles sous la surveillance de l’autoritĂ© municipale et dans les conditions qu’elle dĂ©termine, rentre dans les mesures de police qu’il appartient aux maires de prendre, en vertu des dispositions prĂ©citĂ©es, lorsqu’ils en reconnaissent la nĂ©cessitĂ©. »

Ainsi l’institution des criĂ©es publiques dans les marchĂ© Ă©tait consacrĂ©e comme utile Ă  la police et au bon ordre ; restait Ă  pourvoir Ă  ce qu’elle ne devĂźnt pas oppressive pour la libertĂ©. C’est Ă  quoi s’est attachĂ©e la jurisprudence tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation, en dĂ©cidant que le monopole des crieurs publics Ă©tait limitĂ© aux denrĂ©es portĂ©es au marché ; que, d’une part, il ne s’opposait pas Ă  ce que des particuliers organisassent dans leur propre Ă©tablissement des criĂ©es privĂ©es portant sur les mĂȘmes denrĂ©es (V. Cass. 13 juin 1885, S. 1886.1.236 ; P. 1886.1.554 ; Cons. d’Etat, 9 avril 1886, Merlat et Argellier, prĂ©cité ; Cass. 5 mars 1887, Martin, prĂ©citĂ©) ; que, d’autre part, il n’entraĂźnait pas l’obligation de faire passer toutes les denrĂ©es par le marchĂ© pour ĂȘtre vendues Ă  la criĂ©e publique (V. Cons. d’Etat, 22 sept. 1859, Corbin, prĂ©cité ; Cass. 5 mars 1887, prĂ©cité ; Cons. d’Etat, 15 fĂ©vr. 1895, Tostain, prĂ©citĂ©).

Toutefois, on trouve dans les arrĂȘts Tostain et Pillard et dans notre dĂ©cision Trotin, le principe d’une distinction sur laquelle il y a lieu de s’expliquer. « ConsidĂ©rant, dit notre arrĂȘt, que le maire de Cancale a rĂ©glementĂ© la vente du poisson de façon Ă  obliger tous les pĂȘcheurs Ă  se servir de l’intermĂ©diaire des facteurs de la halle, sans distinction entre le poisson consommĂ© sur place et celui destinĂ© Ă  l’exportation. » Il y a donc lieu de distinguer entre le poisson destinĂ© Ă  l’exportation, vendu en gros par les pĂȘcheurs Ă  des expĂ©diteurs, et le poisson destinĂ© Ă  la consommation locale ; pour ce dernier, le maire peut imposer l’obligation de le faire passer par la halle et par la criĂ©e publique. Le sens de cette distinction apparaĂźt dans les arrĂȘts Tostain et Pillard. Pour le poisson destinĂ© Ă  la consommation locale, l’exigence du maire se justifie par la mission qu’il a de veiller Ă  la salubritĂ© des denrĂ©es exposĂ©es sur le marchĂ© local ; cette police justifie un service d’inspection, et rien d’impossible Ă  ce que cette inspection soit liĂ©e Ă  la vente Ă  la criĂ©e. Mais, si le maire a mission de veiller Ă  la salubritĂ© des denrĂ©es qui doivent ĂȘtre consommĂ©es dans sa ville, il n’a aucunement Ă  s’occuper de la salubritĂ© de celles qui sont expĂ©diĂ©es au loin ; c’est affaire aux municipalitĂ© destinataires, sur les marchĂ©s desquelles elles seront exposĂ©es aprĂšs leur rĂ©ception (V. Cass. 2 avril 1897, S. et P. 1898.1.111 ; 23 mars 1899, S. et P. 1900.1.539).

Ne s’appuyant mĂȘme pas sur le prĂ©texte de l’inspection de la salubritĂ©, l’arrĂȘtĂ© du maire n’avait aucun fondement en ce qui concerne le poisson destinĂ© Ă  l’expĂ©dition. Le dĂ©tournement de pouvoirs y Ă©tait transparent. Il rĂ©sultait d’ailleurs, de la combinaison des arrĂȘtĂ©s du maire avec une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal de Cancale du 17 mai 1896, que toute cette rĂ©glementation de la vente du poisson Ă©tait destinĂ©e Ă  accroĂźtre les ressources communales. En mĂȘme temps qu’un dĂ©tournement de pouvoirs, il y avait violation de la loi et des droits acquis, c’est-Ă -dire violation de la libertĂ© du commerce et de l’industrie ; deux causes de nullitĂ© au lieu d’une.

En terminant, nous devons signaler, en cette matiĂšre des arrĂȘtĂ©s municipaux portant atteinte Ă  la libertĂ© du commerce et de l’industrie par suite de prĂ©occupations fiscales, une cause de complication qui se trouve dans la jurisprudence du Conseil d’Etat sur la fin de non-recevoir tirĂ©e d’un recours parallĂšle. Il est arrivĂ© assez souvent que les recours pour excĂšs de pouvoir intentĂ©s contre les arrĂȘtĂ©s municipaux n’ont pas abouti, parce que le Conseil d’Etat a dĂ©clarĂ© que ce qui Ă©tait attaquĂ©, c’était une taxe assimilable Ă  une contribution indirecte et qu’il fallait s’adresser Ă  l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente pour ces sortes de taxes (V. Cons. d’Etat, 3 fĂ©vr. 1899, Botella, S. et P. 1901.3.84) ; et, sur le principe, (Cons. d’Etat, 28 avril 1899, Pinoteau, S. et P. 1901.3.116. Comp. Cons. d’Etat, 3 mars 1876, Pillas, Rec. des arrĂȘts du Cons. d’Etat, p. 219 ; Trib. des conflits, 7 mai 1892, FarĂ©, S. et P. 1894.3.37). Il y a lĂ  une question de compĂ©tence dĂ©licate Ă  rĂ©gler, parce que, presque toujours, Ă  cĂŽtĂ© d’une formalitĂ© imposĂ©e, il y aura une taxe Ă  payer ; la compĂ©tence variera-t-elle selon que l’on  attaquera l’arrĂȘtĂ© Ă  raison de la formalitĂ© ou Ă  raison de la taxe (affaire Pinoteau) ? Ou bien le Conseil d’Etat n’opposera-t-il la fin de non-recevoir que dans le cas oĂč l’arrĂȘtĂ© n’établit absolument qu’une taxe (affaire Botella) ? Il est peut ĂȘtre prĂ©maturĂ© de poser cette question ; il faut laisser la jurisprudence se fixer davantage. En tout cas, il sera prudent, de la part des intĂ©ressĂ©s qui voudront former un recours pour excĂšs de pouvoir, de viser plutĂŽt la formalitĂ© qu’on prĂ©tend leur imposer que la taxe dont on veut les frapper, si, du moins, cette taxe peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  une contribution indirecte.

Dans notre hypothĂšse des droits de cirĂ©e, cette complication ne se prĂ©sentait point ; l’avis du Conseil d’Etat prĂ©citĂ© du 26 mars 1877 laisse entendre que ces droits ne sont point des taxes indirects, mais uniquement la rĂ©munĂ©ration du service rendu par le crieur ; mĂȘme dans le cas oĂč le facteur fait remise Ă  la ville d’une partie de ce qu’il touche, cette remise doit ĂȘtre assimilĂ©e aux bonis que les concessionnaires de l’exploitation des services publics sont obligĂ©s de verser dans les caisses publiques, lorsque leurs bĂ©nĂ©fices ont atteint un certain chiffre.

À propos de Maurice Hauriou

1856 – 1929 Doyen de la facultĂ© de droit de Toulouse

Derniers articles publiés

Articles connexes

Le « dialogue des juges » mais pas la convergence des jurisprudences : l’impossible transposition du dĂ©lai Czabaj devant le juge judiciaire

RĂ©sumĂ© : Si, au sens littĂ©ral, « le dialogue des juges dĂ©signe toutes les situations concrĂštes, quelles qu’en soient les modalitĂ©s, au cours desquelles une discussion portant sur le droit est entamĂ©e entre des juges [01] », ce dialogue n’implique pas que les...

Le contrĂŽle des actes parlementaires par le Conseil d’Etat : du dĂ©ni de justice Ă  la confusion jurisprudentielle

L’activitĂ© la plus importante d’un Parlement est, sur le plan de la production normative, le vote des lois. Mais l’activitĂ© normative des chambres d’un Parlement ne se rĂ©duit pas Ă  son activitĂ© lĂ©gislative. Le fonctionnement quotidien des assemblĂ©es implique, en...