Les villes qui construisent des halles ou marchĂ©s couverts, ou des abattoirs publics, font souvent un trĂšs faux calcul. Elles sâimaginent que tous les marchands de denrĂ©es auront lâambition de se placer sous la halle et paieront de gros droits de placage ou supporteront bĂ©nĂ©volement les droits de criĂ©e ; que tous les bouchers sâempresseront de faire tuer Ă lâabattoir municipal et de payer sur toutes leurs viandes la taxe dâabattage. Elles ont le sentiment dâun service rendu, de lâamĂ©lioration des conditions du marchĂ© ou des conditions sanitaires de lâalimentation ; elles caressent la perspective de grosses recettes qui tomberont directement dans la caisse municipale, si elles ont bĂąti elles-mĂȘmes leur marchĂ© couvert ou leur abattoir ; qui permettront de demander une forte redevance Ă un concessionnaire, si elles ont adoptĂ© le systĂšme de la concession. Or, il arrive que ces entreprises se heurtent Ă toutes les contradictions de la libertĂ© humaine, et que les marchands et les acheteurs, voyant surtout dans le service rendu lâoccasion dâun nouvel impĂŽt, sâingĂ©nient Ă le fuir et Ă lâĂ©luder. Contre le commerce des marchands Ă©tablis sous la halle ou le marchĂ© couvert se dresse la concurrence des marchands ambulants qui circulent dans les rues avec de petites charrettes ; contre le commerce des bouchers Ă©tablis dans la ville et qui font tuer Ă lâabattoir se dresse la concurrence des bouchers forains qui apportent des viandes tuĂ©es hors la ville ; ou bien les bouchers de la ville eux-mĂȘmes prennent le parti dâabattre dans des tueries particuliĂšres hors du territoire de la commune, et introduisent les viandes toutes tuĂ©es. On avait construit une halle au poisson dans un port de mer, et lâon comptait quâelle servirait, non seulement Ă la vente locale, mais encore Ă la manutention de tout le poisson destinĂ© Ă lâexpĂ©dition. On sâaperçoit que cette manutention continue de se faire au dehors. Il sâĂ©tablit ainsi une limite pratique de la clientĂšle et des recettes du bĂątiment municipal, qui nâest pas du tout dĂ©terminĂ©e, comme il fallait sây attendre, par les prĂ©visions optimistes du conseil municipal, plus ou moins fondĂ©es sur lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, sur la commoditĂ© des transactions, sur le dĂ©veloppement du commerce de la localitĂ©, etc., mais par le calcul trĂšs serrĂ© et trĂšs exact de lâintĂ©rĂȘt pĂ©cuniaire de chacun. Câest lâĂšre des dĂ©ceptions. Les recettes restent basses ; non seulement elles nâapportent pas Ă la caisse municipale les plus-values que lâon espĂ©rait, mais elles ne permettent mĂȘme pas dâamortir la dĂ©pense de construction du bĂątiment ; ou bien, aventure plus dĂ©sagrĂ©able encore, si lâopĂ©ration a Ă©tĂ© faite par le systĂšme de la concession et que lâune des recettes prĂ©vues au contrat vienne Ă manquer, le concessionnaire peut obtenir la rĂ©siliation avec de gros dommages-intĂ©rĂȘts (V. Cons. dâEtat, 19 mars 1897, Audibert, S. et P. 1899.3.39, et 28 juin 1901, Audibert, Rec. des arrĂȘts du Cons. dâEtat, p. 578) ; affaire de concession dâabattoir ; rĂ©siliation pour inexĂ©cution des conditions ; taxe Ă percevoir sur les viandes abattues au dehors  de la circonscription municipale ; illĂ©galitĂ© reconnue de cette taxe, impossibilitĂ© de la percevoir ; liquidation de lâindemnitĂ© Ă la somme de 145,789 fr. 22.
Sans doute, les municipalitĂ©s victimes de ces mĂ©saventures devraient en accepter de bonne grĂące les consĂ©quences ; elles devraient se borner Ă mĂ©diter sur leur propre imprĂ©voyance ou sur celle dâune tutelle prĂ©fectorale trop encline Ă voir le cĂŽtĂ© Ă©lectoral des opĂ©rations administratives et pas assez le cĂŽtĂ© affaires. Mais cette philosophie pratique nâest pas Ă lâusage de toutes les municipalitĂ©s. Il en est qui, ne voulant pas rester sous le coup dâun Ă©chec, se laissent aller Ă des abus de pouvoir. La clientĂšle que la libertĂ© du commerce et de libre jeu des intĂ©rĂȘts nâont pas donnĂ©e Ă leur bĂątiment municipal, elles veulent la demander Ă la contrainte ; le maire est poussĂ© Ă se servir de ses pouvoirs de police pour forcer les gens Ă passer par le marchĂ© couvert, par la halle aux poissons ou par lâabattoir. Le Conseil dâEtat ne pouvait pas laisser sâĂ©tablir ces pratiques ; les pouvoirs de police des maires qui leur sont donnĂ©s pour assurer la libertĂ© de la circulation ou la fidĂ©litĂ© du dĂ©bit des denrĂ©es ou leur salubritĂ©, ne devaient pas ĂȘtre employĂ©s Ă forcer les vendeurs et les acheteurs Ă entrer dans un bĂątiment dĂ©terminĂ©, fĂ»t-ce pour y payer des taxes municipales. Nous sommes sous un rĂ©gime de libertĂ© du commerce, et ce compelle intrare dâun nouveau genre constitue un dĂ©tournement de pouvoirs. Toutes les fois que des arrĂȘtĂ©s municipaux, ainsi inspirĂ©s par une Ă©vidente prĂ©occupation fiscale, ont Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©s au Conseil dâEtat, il les a impitoyablement annulĂ©s, fixant avec une grande exactitude lâextrĂȘme limite des droits de polices des municipalitĂ©s ; ce dont il faut le remercier au nom de la libertĂ© gĂ©nĂ©rale.
La jurisprudence est dĂ©jĂ trĂšs riche ; on peut citer : 1° au sujet de lâinjonction de transporter des denrĂ©es au marchĂ© couvert pour y acquitter, soit des droits de placage, soit des droits de criĂ©e. (Cons. dâEtat, 22 sept. 1859, Corbin, P. chr. ; 9 avril 1886, Merlat et Argellier, S. 1888.3.5 ; P. chr. ; 18 mars 1887, Martin, S. 1889.3.5 ; P. chr. ; 5 fĂ©vr. 1892, Syndicat de agriculteur du Loiret, S. et P. 1893.3.5 ; 15 [et non 9] fĂ©vr. 1895, Tostain et autres, S. et P. 1897.3.89 ; 4 mai 1900, Pillard, S. et P. 1902.3.84) ; et enfin notre affaire Trotin ; 2° au sujet de lâinterdiction dâintroduire dans la commune des viandes tuĂ©es ailleurs que dans des abattoirs publics ou des entraves apportĂ©es Ă cette introduction (Cons. dâEtat. 3 juin 1892, Syndicat des bouchers de Bolbec, S. et P. 1894.3.54 ; 22 mai 1896, Carville, S. et P. 1897.3.121, et la note de M. Hauriou ; 24 mars 1899, Syndicat des bouchers de Bolbec, S. et P. 1901.3.108) ; 3° au sujet de la rĂ©glementation des ventes des marchands ambulants pour protĂ©ger les commerçants Ă©tablis ou placĂ©s dans les marchĂ©s couverts. (Cons. dâEtat, 17 nov. 1899, Cestier et Cuminghe, S. et P. 1902.3.15).
Notre affaire Trotin et autres est relative, ainsi que les affaires Corbin, Merlat et Argellier, Martin, Tostain, Ă lâinstitution de la criĂ©e. Il existe dans un assez grand nombre de villes une criĂ©e publique pour les denrĂ©es ; elle est faite par des facteurs de la halle municipale, et la ville en tire directement profit parce que le facteur lui reverse une partie des droits quâil perçoit. Dans ces localitĂ©s, la halle ou le marchĂ© couvert est une source de recettes de deux façons, par les droits de placage des marchands qui viennent y Ă©tablir leurs Ă©ventaires et par les droits de criĂ©e pour les denrĂ©es qui se vendent Ă cette sorte dâadjudication publique. Ainsi sâexplique que des arrĂȘtĂ©s municipaux cherchent Ă refouler vers la halles municipale certaines denrĂ©es comme le poisson ; câest pour contraindre les pĂ©cheurs Ă vendre le poisson Ă la criĂ©e et Ă sâen acquitter les droits. La lĂ©galitĂ© de lâinstitution de la criĂ©e a paru dâabord douteuse dans les villes de province. A Paris, elle sâappuie sur des textes spĂ©ciaux ; mais, dans les dĂ©partements, elle ne peut se justifier que comme organisation destinĂ©e Ă assurer la fidĂ©litĂ© du dĂ©bit et la salubritĂ© des denrĂ©es exposĂ©es Ă se corrompre rapidement, câest-Ă -dire quâelle ne peut sâappuyer que sur les textes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă la police municipale (LL. 5 avril 1884, art. 97, §5 ; 16-24 aoĂ»t 1790, tit. 11, art. 3 ; 2-17 mars 1791, art.7). D’autre part, cette institution de crieurs publics ne se heurte-t-elle pas aux lois consacrant les privilĂšges des commissaires priseurs et des courtiers en marchandises ? On trouve la trace, dans lâaffaire Corbin, de 1859, des hĂ©sitations de lâautoritĂ© administrative ; le Conseil dâEtat ne se prononce pas sur la lĂ©galitĂ© de lâinstitution. Il devait se prononcer seulement en 1877, non pas au contentieux, mais sous forme dâavis Ă lui demandĂ© par le ministĂšre de lâagriculture. On trouvera, sous lâarrĂȘt Merlat et Argellier (Rec. des arrĂȘts du Cons. dâEtat, p.309 et s.), cet avis du Conseil du 26 mars 1877 rendu sur le rapport de M. Chabrol ; il est trĂšs Ă©tudiĂ© et trĂšs fortement motivĂ©. D’une part par une discussion serrĂ©e des textes, il montre que les lois et rĂšglements relatifs aux commissaires priseurs et aux courtiers de marchandises ne visent certainement pas les ventes de denrĂ©es ou comestibles, et que, par suite, les maires sont libres de ce chef dâinstituer des crieurs publics ; dâautre part, il constate quâune enquĂȘte administrative a rĂ©vĂ©lĂ© lâexistence de nombreuses criĂ©es (69 villes oĂč la vente Ă cri public de certaines catĂ©gories de denrĂ©es est faite par un prĂ©posĂ© spĂ©cial ou facteur. Dans 37 villes, la rĂ©glementation sâapplique aux denrĂ©es alimentaires de toutes espĂšce ; dans 25 autres villes, le poisson de mer et le poisson dâeau douce y sont seuls soumis ; 27 villes reçoivent de leurs facteurs des remises qui atteignent parfois un chiffre assez Ă©levĂ©) ; le fonctionnement de ce factorat nâa gĂ©nĂ©ralement pas soulevĂ© de protestations ; enfin, il constate lâutilitĂ© de cette organisation au point de vue de la police : « ConsidĂ©rant que lâĂ©tablissement de ventes Ă la criĂ©e, dans les halles dâune certaine importance, a pour objet dâassurer, en mĂȘme temps que lâabondance des approvisionnements, une diminution de prix sur les denrĂ©es, favorable aux consommateurs ; que ces ventes sont particuliĂšrement utiles pour les denrĂ©es dâune dĂ©tĂ©rioration facile et prompte, telles que le poisson et les viandes, qui, Ă©tant exposĂ©es Ă subir en quelques heures de fortes dĂ©crĂ©pitations, exigent un mode de vente rapide et sĂ»r ; – ConsidĂ©rant que lâart. 3 du titre 11 de la loi des 16-24 aoĂ»t 1790 confie Ă la vigilance et Ă lâautoritĂ© des maires le maintien du bon ordre dans les endroits oĂč il se fait de grands rassemblements dâhommes, tels que les foires et marchĂ©s, ainsi que lâinspection sur la fidĂ©litĂ© du dĂ©bit des denrĂ©es qui se vendent au poids ou Ă la mesure, et sur la salubritĂ© des comestibles exposĂ©s en vente publique ; que lâinstitution dâun prĂ©posĂ© ou facteur, chargĂ©, Ă lâexclusion de tous autres intermĂ©diaires, de procĂ©der dans les halles aux ventes Ă cri public de comestibles sous la surveillance de lâautoritĂ© municipale et dans les conditions quâelle dĂ©termine, rentre dans les mesures de police quâil appartient aux maires de prendre, en vertu des dispositions prĂ©citĂ©es, lorsqu’ils en reconnaissent la nĂ©cessitĂ©. »
Ainsi lâinstitution des criĂ©es publiques dans les marchĂ© Ă©tait consacrĂ©e comme utile Ă la police et au bon ordre ; restait Ă pourvoir Ă ce quâelle ne devĂźnt pas oppressive pour la libertĂ©. Câest Ă quoi sâest attachĂ©e la jurisprudence tant du Conseil dâEtat que de la Cour de cassation, en dĂ©cidant que le monopole des crieurs publics Ă©tait limitĂ© aux denrĂ©es portĂ©es au marché ; que, dâune part, il ne sâopposait pas Ă ce que des particuliers organisassent dans leur propre Ă©tablissement des criĂ©es privĂ©es portant sur les mĂȘmes denrĂ©es (V. Cass. 13 juin 1885, S. 1886.1.236 ; P. 1886.1.554 ; Cons. dâEtat, 9 avril 1886, Merlat et Argellier, prĂ©cité ; Cass. 5 mars 1887, Martin, prĂ©citĂ©) ; que, dâautre part, il nâentraĂźnait pas lâobligation de faire passer toutes les denrĂ©es par le marchĂ© pour ĂȘtre vendues Ă la criĂ©e publique (V. Cons. dâEtat, 22 sept. 1859, Corbin, prĂ©cité ; Cass. 5 mars 1887, prĂ©cité ; Cons. dâEtat, 15 fĂ©vr. 1895, Tostain, prĂ©citĂ©).
Toutefois, on trouve dans les arrĂȘts Tostain et Pillard et dans notre dĂ©cision Trotin, le principe dâune distinction sur laquelle il y a lieu de sâexpliquer. « ConsidĂ©rant, dit notre arrĂȘt, que le maire de Cancale a rĂ©glementĂ© la vente du poisson de façon Ă obliger tous les pĂȘcheurs Ă se servir de lâintermĂ©diaire des facteurs de la halle, sans distinction entre le poisson consommĂ© sur place et celui destinĂ© Ă lâexportation. » Il y a donc lieu de distinguer entre le poisson destinĂ© Ă lâexportation, vendu en gros par les pĂȘcheurs Ă des expĂ©diteurs, et le poisson destinĂ© Ă la consommation locale ; pour ce dernier, le maire peut imposer lâobligation de le faire passer par la halle et par la criĂ©e publique. Le sens de cette distinction apparaĂźt dans les arrĂȘts Tostain et Pillard. Pour le poisson destinĂ© Ă la consommation locale, lâexigence du maire se justifie par la mission quâil a de veiller Ă la salubritĂ© des denrĂ©es exposĂ©es sur le marchĂ© local ; cette police justifie un service dâinspection, et rien dâimpossible Ă ce que cette inspection soit liĂ©e Ă la vente Ă la criĂ©e. Mais, si le maire a mission de veiller Ă la salubritĂ© des denrĂ©es qui doivent ĂȘtre consommĂ©es dans sa ville, il nâa aucunement Ă sâoccuper de la salubritĂ© de celles qui sont expĂ©diĂ©es au loin ; câest affaire aux municipalitĂ© destinataires, sur les marchĂ©s desquelles elles seront exposĂ©es aprĂšs leur rĂ©ception (V. Cass. 2 avril 1897, S. et P. 1898.1.111 ; 23 mars 1899, S. et P. 1900.1.539).
Ne sâappuyant mĂȘme pas sur le prĂ©texte de lâinspection de la salubritĂ©, lâarrĂȘtĂ© du maire nâavait aucun fondement en ce qui concerne le poisson destinĂ© Ă lâexpĂ©dition. Le dĂ©tournement de pouvoirs y Ă©tait transparent. Il rĂ©sultait dâailleurs, de la combinaison des arrĂȘtĂ©s du maire avec une dĂ©libĂ©ration du conseil municipal de Cancale du 17 mai 1896, que toute cette rĂ©glementation de la vente du poisson Ă©tait destinĂ©e Ă accroĂźtre les ressources communales. En mĂȘme temps quâun dĂ©tournement de pouvoirs, il y avait violation de la loi et des droits acquis, câest-Ă -dire violation de la libertĂ© du commerce et de lâindustrie ; deux causes de nullitĂ© au lieu dâune.
En terminant, nous devons signaler, en cette matiĂšre des arrĂȘtĂ©s municipaux portant atteinte Ă la libertĂ© du commerce et de lâindustrie par suite de prĂ©occupations fiscales, une cause de complication qui se trouve dans la jurisprudence du Conseil dâEtat sur la fin de non-recevoir tirĂ©e dâun recours parallĂšle. Il est arrivĂ© assez souvent que les recours pour excĂšs de pouvoir intentĂ©s contre les arrĂȘtĂ©s municipaux nâont pas abouti, parce que le Conseil dâEtat a dĂ©clarĂ© que ce qui Ă©tait attaquĂ©, câĂ©tait une taxe assimilable Ă une contribution indirecte et quâil fallait sâadresser Ă lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente pour ces sortes de taxes (V. Cons. dâEtat, 3 fĂ©vr. 1899, Botella, S. et P. 1901.3.84) ; et, sur le principe, (Cons. dâEtat, 28 avril 1899, Pinoteau, S. et P. 1901.3.116. Comp. Cons. dâEtat, 3 mars 1876, Pillas, Rec. des arrĂȘts du Cons. dâEtat, p. 219 ; Trib. des conflits, 7 mai 1892, FarĂ©, S. et P. 1894.3.37). Il y a lĂ une question de compĂ©tence dĂ©licate Ă rĂ©gler, parce que, presque toujours, Ă cĂŽtĂ© dâune formalitĂ© imposĂ©e, il y aura une taxe Ă payer ; la compĂ©tence variera-t-elle selon que lâon attaquera lâarrĂȘtĂ© Ă raison de la formalitĂ© ou Ă raison de la taxe (affaire Pinoteau) ? Ou bien le Conseil dâEtat nâopposera-t-il la fin de non-recevoir que dans le cas oĂč lâarrĂȘtĂ© nâĂ©tablit absolument quâune taxe (affaire Botella) ? Il est peut ĂȘtre prĂ©maturĂ© de poser cette question ; il faut laisser la jurisprudence se fixer davantage. En tout cas, il sera prudent, de la part des intĂ©ressĂ©s qui voudront former un recours pour excĂšs de pouvoir, de viser plutĂŽt la formalitĂ© quâon prĂ©tend leur imposer que la taxe dont on veut les frapper, si, du moins, cette taxe peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă une contribution indirecte.
Dans notre hypothĂšse des droits de cirĂ©e, cette complication ne se prĂ©sentait point ; lâavis du Conseil dâEtat prĂ©citĂ© du 26 mars 1877 laisse entendre que ces droits ne sont point des taxes indirects, mais uniquement la rĂ©munĂ©ration du service rendu par le crieur ; mĂȘme dans le cas oĂč le facteur fait remise Ă la ville dâune partie de ce quâil touche, cette remise doit ĂȘtre assimilĂ©e aux bonis que les concessionnaires de lâexploitation des services publics sont obligĂ©s de verser dans les caisses publiques, lorsque leurs bĂ©nĂ©fices ont atteint un certain chiffre.
Ă propos de Maurice Hauriou
1856 – 1929 Doyen de la facultĂ© de droit de Toulouse



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