REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X…, demeurant à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 4 septembre et 16 octobre 1913 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en date du 26 juillet 1913 par lequel le Préfet de la Seine lui a refusé l’autorisation de construire un bâtiment d’habitation sur un terrain lui appartenant à Paris place Beauveau ; Vu le décret du 26 mars 1852 ; Vu la loi du 13 juillet 1911 article 118 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi des 7-14 octobre 1791 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 26 mars 1852, « tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l’oeuvre devra demander l’alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s’y conformer » ; que l’article 4 du même décret, modifié par l’article 118 de la loi du 13 juillet 1911, porte : « Il devra pareillement adresser à l’Administration un plan et des coupes cotées des constructions qu’il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l’intérêt de la sûreté publique, de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d’Etat par la voie contentieuse » ;
Considérant que ce dernier article ainsi complété par la loi du 13 juillet 1911 a eu pour but de conférer au préfet le droit de refuser, par voie de décision individuelle, le permis de construire, au cas où le projet présenté porterait atteinte à une perspective monumentale ; que les seules restrictions apportées au pouvoir du préfet, dont la loi n’a pas subordonné l’exercice à un classement préalable des perspectives monumentales, sont celles qui résultent de la nécessité de concilier la conservation desdites perspectives avec le respect dû au droit de propriété ;
Mais considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat de vérifier si l’emplacement de la construction projetée est compris dans une perspective monumentale existante et, dans le cas de l’affirmative, si cette construction, telle qu’elle est proposée, serait de nature à y porter atteinte ;
Considérant que la place Beauveau ne saurait être regardée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale ; qu’ainsi, en refusant par la décision attaquée au requérant l’autorisation de construire, le préfet de la Seine a fait une fausse application de l’article 118 de la loi précitée du 13 juillet 1911 ;
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté susvisé du Préfet de la Seine est annulé.
Article 2 : Expédition … Intérieur.