REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur X…, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, les 22 avril et 1er juillet 1915, sous le n° 59619, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 30 mars 1915 par lequel le Préfet du département des Basses-Pyrénées l’a suspendu, pour la durée d’un mois, de ses fonctions de maire de la commune d’Handaye ;
Vu 2° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur X…, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, les 21 mai et 29 juin 1915, sous le n° 59619, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret du 24 avril 1915 qui a révoqué le docteur X… de ses fonctions de maire de la commune d’Handaye ; Vu les lois des 5 avril 1884 et 8 juillet 1908 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17 avril 1906, article 4 ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de la loi du 8 juillet 1908 relative à la procédure de suspension et de révocation des maires « les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés » ;
Considérant que si le Conseil d’Etat ne peut apprécier l’opportunité des mesures qui lui sont déférées par la voie de recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, d’une part, de vérifier la matérialité des faits qui ont motivé ces mesures, et, d’autre part, dans le cas où lesdits faits sont établis, de rechercher s’ils pouvaient légalement motiver l’application des sanctions prévues par la disposition précitée ;
Considérant que l’arrêté et le décret attaqués sont fondés sur deux motifs qui doivent être examinés séparément ;
Considérant d’une part, que le motif tiré de que le maire d’Hendaye aurait méconnu les obligations qui lui sont imposées par la loi du 5 avril 1884, en ne veillant pas à la décence d’un convoi funèbre auquel il assistait, repose sur des faits et des allégations dont les pièces versées au dossier établissent l’inexactitude ;
Considérant, d’autre part, que le motif tiré de prétendues vexations exercées par le requérant, à l’égard d’une ambulance privée, dite ambulance de la plage, relève des faits qui, outre qu’ils sont incomplètement établis, ne constitueraient pas des fautes commises par le requérant dans l’exercice de ses attributions et qui ne seraient pas, par eux-mêmes, de nature à rendre impossible le maintien du sieur X… à la tête de l’administration municipale ; que, de tout ce qui précède, il résulte que l’arrêté et le décret attaqués sont entachés d’excès de pouvoir ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du Préfet des Basses-Pyrénées en date du 30 mars 1915 et le décret du 2 avril de la même année sont annulés. Article 2 : Expédition Intérieur.