Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe X…, demeurant « Le Clos », Mazet par Beaufort-en-Vallée (49250) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 1986 aux termes de laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre la punition de dix jours d’arrêt qui lui avait été infligée le 8 novembre 1985, ensemble à l’annulation de cette dernière décision ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 8 novembre 1985 et 14 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 78-1024 du 11 juillet 1978 et n° 85-914 du 21 août 1985 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Philippe X…,
– les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 30 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées : « A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires font l’objet d’une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule » ; que l’article 31 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 21 août 1985 dispose : « Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps ( …). Le nombre de jours d’arrêt susceptibles d’être infligés est de un à quarante. Pendant l’exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission » ; que, tant par ses effets directs sur la liberté d’aller et venir du militaire, en dehors du service, que par ses conséquences sur l’avancement ou le renouvellement des contrats d’engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que M. X… est, dès lors, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme non recevables ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la punition de dix jours d’arrêts qui lui a été infligée le 8 novembre 1985 par le commandant de son unité ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article 33 du décret du 28 juillet 1975 modifié, M. X… a été mis à même de s’expliquer devant son chef de corps avant qu’une punition ne lui soit infligée ;
Considérant que si M. X…, se fondant sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, soutient que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre la décision qui lui avait infligé des arrêts, est irrégulière faute d’être motivée, l’obligation de motivation des sanctions posées par cette loi concerne la décision infligeant la sanction et non la décision qui se borne à rejeter la réclamation contre cette sanction ;
Considérant qu’il est établi que, lors de son retour le 8 novembre 1985 vers 0 h 45 sur l’unité navale sur laquelle il servait, M. X…, alors maître timonnier manifestait des signes d’ébriété ; qu’il a refusé de se soumettre à l’épreuve d’alcootest ; que ces faits étaient de nature à justifier une punition disciplinaire et qu’en infligeant une punition de 10 jours d’arrêt, l’autorité militaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense, en date du 14 mars 1986, est entachée d’excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Rennes, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X… et au ministre d’Etat, ministre de la défense.