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Conseil d’Etat, Section, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains, requête numéro 04749, rec. p. 275

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-bains, requête numéro 04749, rec. p. 275, ' : Revue générale du droit on line, 1902, numéro 9734 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9734)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, La recevabilité du recours pour excès de pouvoir intenté par un maire contre l’arrêté du préfet annulant l’un de ses actes


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Philippe Cossalter, Port du masque et pouvoirs de police du maire : pour en finir avec la jurisprudence Films Lutetia
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif
  • Maurice Hauriou, La recevabilité du recours pour excès de pouvoir intenté par un maire contre l’arrêté du préfet annulant l’un de ses actes
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


Vu la requête présentée par le maire de la commune de Néris  Allier , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 1er juillet 1901, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, 1° un arrêté en date du 8 août 1893, par lequel le préfet du département de l’Allier n’a interdit que sous réserve des autorisations qui pourraient être données par l’administration supérieure les jeux d’argent dans tous les lieux publics du département ; 2° un arrêté, en date du 5 juin 1901, par lequel ledit préfet a prononcé l’annulation d’un arrêté du maire du 24 mai 1901 portant interdiction absolue de tous jeux d’argent et de hasard dans la commune de Néris ;          Vu les articles 410, 475, 1477 du code pénal et la loi du 18 juillet 1836 article 10 ;          Vu la loi du 5 avril 1884, articles 91, 94, 95 et 99 ;          Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872 ;          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 91 de la loi du 5 avril 1884 que la police municipale appartient au maire et que les pouvoirs qui lui sont conférés en cette matière par l’article 97 de la loi s’exercent, non sous l’autorité, mais sous la surveillance de l’administration supérieure ; que, si l’article 99 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, aucune disposition n’interdit au maire d’une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses ;          Considérant que pour annuler l’arrêté du maire du 24 mai 1901, qui interdisait d’une manière absolue les jeux d’argent dans tous les lieux publics de la commune de Néris-les-Bains, le préfet du département de l’Allier s’est fondé sur ce que cet arrêté aurait été pris en violation d’un arrêté préfectoral du 8 août 1893, qui, tout en édictant pour toutes les communes du département la même prohibition, avait réservé toutefois au ministère de l’intérieur, le droit d’autoriser les jeux dans les stations thermales, par application de l’article 4 du décret du 24 juin 1806 ;          Mais considérant que le décret du 24 juin 1806 a été abrogé dans son entier tant par le code pénal que par la loi du 18 juillet 1836, dont l’article 10 dispose qu’à partir du 1er janvier 1838 les jeux publics sont prohibés ; que, dès lors, en prenant son arrêté du 5 juin 1901 pour réserver à l’administration supérieure un pouvoir qui ne lui appartient plus, et en annulant un arrêté pris par le maire pour assurer dans sa commune l’exécution de la loi, le préfet a excédé les pouvoirs de surveillance hiérarchique qui lui appartiennent ;          DECIDE :   Article 1er – L’arrêté ci-dessus visé du préfet du département de l’Allier, en date du 5 juin 1901, est annulé.   Article 2 – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.

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