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Pas de préjudice d’établissement pour les femmes exposées au DES ayant eu recours à l’adoption

Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19.185, à paraitre au bulletin.

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Pas de préjudice d’établissement pour les femmes exposées au DES ayant eu recours à l’adoption, Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19.185, à paraitre au bulletin. ' : Revue générale du droit on line, 2018, numéro 29450 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29450)


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Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 8 juin 2017, numéro de pourvoi 16-19185

Contexte : Dans une décision rendue le 8 juin 2017, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur les préjudices pouvant être invoqués par une femme, dont la stérilité est imputable au DES, lorsqu’elle a pu fonder une famille en adoptant un enfant.

Litige : Une femme impute sa stérilité au DES que sa mère a pris durant sa vie in utero. Elle et son mari introduisent une action contre l’un des deux laboratoires qui a commercialisé ladite molécule. La cour d’appel de Versailles retient la responsabilité du laboratoire en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le condamne à réparer les dommages résultant de l’exposition au DES. Considérant qu’une partie de ses préjudices n’ont pas été réparés, le couple forme un pourvoi en cassation. Le laboratoire forme à son tour un pourvoi incident.

Solution : S’agissant du pourvoi incident du laboratoire, dont l’examen préalable s’est avéré nécessaire, la Cour de cassation le rejette, aux termes d’une motivation tout à fait classique fondée en substance sur le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’appréciation des éléments de preuve de l’imputabilité des dommages au DES :

« qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire, que les anomalies du col et de la cavité utérine observées chez Mme Y… sont liées de façon certaine et exclusive à son exposition au DES, le lien entre l’insuffisance ovarienne et cette exposition étant discuté mais les anomalies morphologiques étant impliquées de façon certaine dans la genèse plurifactorielle de la stérilité de Mme Y…, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’exposition de Mme Y… au DES était la cause de son infertilité ».

S’agissant du pourvoi principal du couple reprochant à la cour d’appel d’avoir notamment écarté leur demande en réparation du préjudice d’établissement, la deuxième chambre rejette également leur critique aux motifs :

« qu’ayant retenu que le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap, puis constaté que Mme Y…, qui réclamait réparation des conséquences de sa stérilité, avait adopté un enfant, ce dont il résultait qu’elle avait fondé une famille, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas subi un tel préjudice ».

En revanche, l’arrêt est cassé en ce qu’il n’a indemnisé que partiellement les frais exposés par cette femme exposée in utero au DES à l’occasion de la procédure d’adoption à laquelle elle a eu recours en 2010, après avoir considéré que la démarche relève de son choix personnel et ne peut être considérée seulement comme une conséquence de l’impossibilité d’une procréation, de sorte que la société ne pourrait être tenue d’en assumer intégralement les conséquences financières.

En effet, la Cour de cassation juge :

« qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, elle avait imputé la stérilité de Mme Y… à son exposition au DES, d’autre part, elle avait relevé que son dossier de stérilité mentionnait un désir d’enfant depuis 2002, qu’elle avait subi en 2006 une hystéroplastie qui n’avait cependant pas permis de grossesse, que cette impossibilité de procréer avait été source de souffrances morales, ce dont il résultait que le recours à l’adoption était la conséquence directe de la faute de la société, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe (de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime) ».

Analyse : Le préjudice d’établissement résulte, selon la nomenclature Dintilhac, de « (…) la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après la consolidation : il s’agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial » (Rapport du groupe Dintilhac, précité, p. 40).

Dans l’arrêt examiné, la Cour de cassation confirme cette approche plutôt restrictive, en réserve effectivement ce poste de préjudice aux victimes se trouvant en situation de lourd handicap. En effet, comme l’observent les spécialistes de la réparation du dommage corporel, pour présenter ce poste de préjudice, « les paraplégiques, les tétraplégiques et les grands traumatisés crâniens se trouvent de facto dans la quasi impossibilité de réaliser un projet de vie personnelle « normale » et perdent espoir de pouvoir se marier et fonder une famille » (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Précis Dalloz, 2015, 8e éd., n° 183). confirmé la justesse de cette analyse en affirmant que « le préjudice d’établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap ». Il faut donc en déduire qu’une femme exposée au DES, qui a été contrainte de renoncer au projet de fonder une famille mais qui n’est pas atteinte de handicap, ne peut pas prétendre subir un préjudice d’établissement.

En outre, et en tout état de cause, la Cour de cassation rejette ici l’argumentation du pourvoi consistant à dire que le préjudice d’établissement est caractérisé, y compris lorsque la victime a pu adopter un enfant, dans la mesure elle n’a pas pu donner elle-même naissance à un enfant et ainsi fonder une famille « normale ». Il s’agit implicitement du refus d’établir une quelconque hiérarchie entre les filiations biologique et adoptive. La Cour de cassation considère qu’à partir du moment où la victime a pu fonder une famille, en adoptant un enfant, elle ne peut pas prétendre subir un préjudice d’établissement.

En revanche, la Cour de cassation retient un lien de causalité entre les frais exposés par le couple pour recourir à l’adoption et l’exposition au DES imputable au laboratoire. Ce dernier doit donc intégralement rembourser les frais liés à l’adoption, sans réduction possible sous prétexte qu’il s’agirait d’une démarche relevant d’un choix personnel.

C’est finalement à une solution équilibrée à laquelle parvient la Cour de cassation, qui a ainsi évité de recourir au concept aussi mystérieux que contestable de « famille normale ». Il n’est pas certain que les femmes exposées au DES en ressortent pénalisées car les dépenses exposées pour une adoption, tout particulièrement lorsqu’elle intervient dans un cadre international, excèdent largement le montant des dommages-intérêts généralement alloués au titre du préjudice d’établissement qui, comme tous les préjudices de nature extra-patrimoniale, donne lieu au versement de sommes relativement modestes.

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About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
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https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

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