En mai 2025, la France et l’Allemagne ont annoncé un accord historique plaçant l’énergie nucléaire sur un pied d’égalité avec les sources d’énergies renouvelables (EnR) au niveau européen1. L’accord acte un tournant amorcé il y a près de trois ans : l’Allemagne, après des décennies d’opposition au nucléaire, rejoint la France pour mettre fin à la discrimination à l’égard de cette source d’énergie. Ce réalignement permet d’intégrer pleinement le nucléaire dans la stratégie de décarbonation, aux côtés de l’éolien, du solaire et des autres énergies renouvelables.
L’accord — informel pour le moment — s’inscrit dans le contexte de la négociation du Plan Climat 20402 visant à la réduction de 90 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2040. Une feuille de route de la Commission devait être présentée au printemps 2025, fixant les objectifs. La France, dont le mix énergétique est très largement dominé par une production d’origine nucléaire, ne souhaitait pas un relèvement des objectifs en matière d’EnR au détriment du nucléaire. De son côté, l’Allemagne sort d’une longue période de défiance à l’égard de l’atome, ses dernières centrales ayant été arrêtées en 2022. L’élection de Friedrich Metz (CDU) a néanmoins ouvert la voie à un compromis, les dirigeants français et allemand appelant à « mettre fin à toutes les discriminations à l’égard des énergies bas-carbone, nucléaires comme renouvelables »3. Cette déclaration inédite accélère une évolution au niveau européen et devrait débloquer les négociations européennes sur le nouveau Plan Climat 2040 : fin avril 2025, Paris avait envoyé à Bruxelles une liste de conditions pour accepter la cible d’une baisse de 90 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2040, dont la principale était de remplacer la directive sur la promotion des énergies
renouvelables4 par un texte englobant le nucléaire. En l’absence d’un compromis, l’Allemagne risquait de faire face au véto français, poussant le chancelier allemand à revoir sa position. Ce réalignement, qui fait suite à l’effort diplomatique de la France qui a constitué en 2022 une « Alliance européenne du nucléaire » rassemblant une douzaine d’États membres, a débloqué les négociations et a changé le rapport de force. Avec le départ de l’Allemagne, le camp des anti-nucléaires ne compte plus que l’Autriche, le Luxembourg et, dans une certaine mesure, l’Espagne et le Danemark.
Le tournant pour la politique européenne que représente cet accord peut s’appuyer sur des fondements juridiques déjà présents dans le droit positif de l’Union : le respect des choix nationaux et le traité Euratom, ou encore le principe de neutralité technologique — bien que celui-ci ne soit pas encore pleinement explicité — offrent un cadre et des marges de manœuvre pour intégrer le nucléaire dans l’action climatique de l’Union. Cela implique toutefois une évolution du droit dérivé ; mais les suites de l’accord donneront vraisemblablement à la Cour l’occasion de se prononcer (I).
Sur le plan contentieux, la jurisprudence récente semble favorable à la reconnaissance du nucléaire : le principe de non-discrimination et le respect des normes environnementales ne donnent que peu de prises à une contestation de la légalité des changements ouverts par le nouvel accord (II).
I. Les bases juridiques affectées par l’accord
Les traités ne s’opposent pas a priori à l’accord franco-allemand.
L’article 4, § 2, i) du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) range l’énergie parmi les domaines de compétence partagée. Introduite par le Traité de Lisbonne en 2009, la disposition a donné à l’Union un fondement constitutionnel clair pour déployer une politique énergétique intégrée tout en laissant aux États la maîtrise de leur bouquet énergétique et de leurs ressources nationales. L’article 194 du TFUE consacre par ailleurs la souveraineté des États membres sur le choix de mix énergétique en tant qu’« un État membre est libre de déterminer (…) son choix entre différentes sources d’énergie (…) sans exclure que ce choix puisse porter sur l’énergie nucléaire »5. A priori, donc, le droit de l’Union n’interdit pas aux États d’inclure dans leur mix énergétique des ressources d’origine nucléaire. Le gouvernement français s’appuie par ailleurs sur le principe de neutralité technologique. Celui-ci n’est pas dégagé des traités — le TFUE ou le traité Euratom n’en font pas mention —, mais on peut le rattacher aux principes d’égalité de traitement et de proportionnalité de l’Union. Toute mesure qui viserait la décarbonation devrait ainsi se concentrer sur la baisse des émissions sans se préoccuper de la nature des moyens employés. L’accord franco-allemand s’inscrit dans cette logique, en exigeant que « les énergies bas-carbone, nucléaires comme renouvelables » doivent être traitées sur un pied d’égalité.
En parallèle, l’article 191 TFUE consacre les grands principes de la politique environnementale européenne, dont notamment le principe de précaution. Ce dernier, qui suppose que l’absence de certitude scientifique absolue n’empêche pas de prendre des mesures pour prévenir des risques graves pour l’environnement ou la santé, est souvent invoqué à l’encontre de la technologie nucléaire, qualifiée à la suite des événements de Fukushima, « d’énergie du passé »6.
Or, tant le principe de neutralité technologique que celui de précaution n’impliquent pas l’exclusion pure et simple du nucléaire, mais l’encadrement des risques. Et, à cet égard, le traité Euratom offre des garanties spécifiques : consacré entièrement à l’énergie nucléaire, le traité vise à promouvoir le développement du nucléaire tout en fixant des normes strictes de sûreté et de radioprotection. Il contient, par exemple, des dispositions sur le contrôle de la sécurité des installations, la gestion des combustibles et des déchets, la protection sanitaire ou encore sur l’approvisionnement. Le traité crée un cadre juridique solide propre à prévenir des risques posés pour la technologie nucléaire, faisant échec a priori à l’invocation du principe de précaution. L’accord franco-allemand suppose toutefois que les futures décisions de l’Union respectent tant les principes du TFUE que les contraintes posées par le traité Euratom. La Cour a en effet reconnu que « le traité EURATOM ne s’oppose pas à l’application dans ce secteur [nucléaire] des règles de l’Union en matière d’environnement »7. Le cumul des législations s’applique donc à toute évolution du cadre régissant l’inclusion du nucléaire dans l’action environnementale de l’Union, mais les principes de protection de l’environnement ne sauraient être interprétés comme s’opposant a priori au soutien du nucléaire, car cela violerait le droit des États de choisir cette énergie en vertu de l’article 194 TFUE.
Au niveau du droit dérivé, l’accord franco-allemand va nécessiter d’importantes adaptations.
Le premier texte qui sera affecté par l’accord est la directive sur la promotion des énergies renouvelables. Ce texte8, modifié en 2023, a fixé une cible de 42,5 % d’EnR dans la consommation de l’Union d’ici à 2030. La Commission, voulant relever cet objectif pour 2040, s’est heurtée au refus de la France, qui a justement exigé l’inclusion du nucléaire dans le futur cadre. L’idée est simple : au lieu de se focaliser sur les énergies renouvelables, la législation européenne devrait inciter l’usage de toute technologie faiblement génératrice de carbone. L’Alliance européenne du nucléaire a ainsi demandé depuis 2023 une nouvelle version de la directive RED9 incluant le nucléaire dans le calcul des objectifs et dans les mécanismes de soutien. La France propose par exemple un indicateur de réduction de l’intensité carbone de l’énergie finale10 en lieu et place d’un pourcentage de renouvelable. Cet indicateur aurait le mérite d’être technologiquement neutre. L’adoption d’une nouvelle directive pourrait s’appuyer sur les articles 194 et 192 TFUE, mais, comme la France l’a prévenu, elle nécessiterait un accord à l’unanimité du Conseil si elle était fondée sur l’article 192 TFUE (compétence environnementale). Le signal politique suscité par l’accord invite la Commission à enclencher un nouveau cycle législatif, mais va vraisemblablement rencontrer l’opposition des États membres toujours contre la reconnaissance du nucléaire parmi les technologies soutenues par l’Union, à l’instar de l’Autriche et du Luxembourg. La Commission pourra contourner le risque de refus de ces États en se fondant exclusivement sur l’article 194 TFUE relatif à la politique énergétique, celui-ci relevant de la majorité qualifiée. Le risque de contestation du choix de la base juridique est faible : la Cour a en effet admis, en cas de bases légales concurrentes, qu’il faut que le texte poursuive principalement un objectif de l’une de ces bases pour pouvoir exclure l’autre ou que le cumul soit procéduralement impossible11.
L’accord devrait conduire également à une révision du règlement 2020/852 dit taxonomie verte12 et de ses actes délégués13. La taxonomie est le système européen de classification des investissements durables, permettant d’orienter les financements privés vers les technologies les plus durables. En 2022, après des échanges houleux, la Commission a finalement adopté un règlement délégué complémentaire incluant l’énergie nucléaire au sein des activités dites « durables »14, sous des contraintes strictes de sécurité opérationnelle, technique et de durabilité. Le règlement a été approuvé par le Parlement en juillet 2022, de justesse, mais l’Autriche et le Luxembourg ont introduit un recours en annulation devant la Cour de justice en octobre 202215. Ils font valoir, notamment, que la Commission excéderait ses compétences en prenant une décision majeure sur le fondement d’un acte délégué, et le fait que la technologie nucléaire serait contraire à un critère fixé dans le règlement de base (les technologies ne doivent pas causer de « dommages significatifs » à l’environnement).
L’accord franco-allemand va certainement conforter l’argumentation de la Commission dans ce contentieux. La reconnaissance explicite du nucléaire comme moyen de décarbonation par une majorité d’États membre représentant l’extrême majorité de la population européenne affaiblit l’argument de l’abus de pouvoir de la Commission. Il est probable que le juge européen prenne acte des évolutions législatives qui vont s’amorcer s’il vient à statuer sur cette question prochainement. Mais, même si la Cour annulait le règlement délégué, la Commission et le Conseil seraient alors poussés à réagir en réinsérant le nucléaire dans un acte de droit primaire. L’accord ouvre donc la voie à une renégociation de la taxonomie verte et à un nouveau cycle législatif.
Par ailleurs, l’accord vient conforter les évolutions actées en matière de politique industrielle et de sécurité d’approvisionnement. En mars 2023, la Commission a proposé un projet de règlement dit Net-Zero Industry Act16 dans le cadre de sa stratégie Green Deal industriel, afin de stimuler le développement des technologies nécessaires pour la transition écologique et énergétique. La première version de ce texte ne reconnaissait pas le nucléaire comme l’une des technologies stratégiques, mais, à la suite de la protestation de la France17, la Commission a proposé début 2024 une version finale du projet comprenant le nucléaire, et notamment les nouveaux petits réacteurs modulaires dits SMR, dans la liste des technologies stratégiques. Les États membres et le Parlement ont suivi cette modification, reconnaissant le nucléaire parmi les technologies stratégiques de l’Union par l’adoption du règlement 2024/173518. Les projets industriels liés au nucléaire pourront donc bénéficier des procédures accélérées de permis et de soutien financier, comme pour les énergies vertes. Cette évolution pourrait provoquer un effet d’entraînement en faveur de coopérations européennes et le déblocage de fonds européens en faveur des technologies nucléaires de pointe. De plus, sur la question de la sécurité d’approvisionnement, le nouvel accord implique l’inclusion du nucléaire dans les mécanismes de capacité — système permettant de rémunérer des centrales pour garantir l’électricité en pointe. Rien ne s’oppose a priori à cela et la France a milité pour que les règles européennes sur les marchés de capacité soient neutres technologiquement. Avec l’accord allemand, il est vraisemblable que les futures réformes du marché de l’électricité passent par le déploiement des mécanismes de soutien au profit du nucléaire.
Un autre volet crucial concerne les aides d’État et la soft law afférente. Historiquement, les lignes directrices de la Commission en matière d’aides au climat, à l’énergie et à l’environnement19 excluaient le nucléaire du champ des aides autorisées. Les nouvelles lignes directrices de 2022 ont acté le changement d’appréciation de la Commission : ces lignes s’appliquent à « toutes les aides en faveur du climat, de l’énergie et de l’environnement »20, indépendamment du type de technologie. La Commission a toutefois maintenu un traitement différencié en défaveur du nucléaire : il a en effet été reproché à la Commission d’interdire les contrats pour différence (CfD) pour le nucléaire tout en les permettant pour les centrales à gaz « décarbonées »21. Or, ce type de contrats est essentiel pour le financement des nouvelles centrales nucléaires. La neutralité à l’égard du nucléaire devrait de surcroît conduire la Commission à réviser ses lignes directrices afin de rendre possible des schémas de financement qui, jusqu’à lors, était difficilement accepté. Ce faisant, la Commission s’alignera sur la jurisprudence de la Cour qui reconnaît la légitimité des objectifs de développement du nucléaire22. Notons que la Commission avait avant 2025 déjà commencé à approuver des aides pour le nucléaire au profit du Royaume-Uni et de la Hongrie23, suscitant toutefois des contestations. Cela ne devrait pas être moins le cas à la suite de l’accord entériné entre la France et l’Allemagne.
II. Les potentielles évolutions contentieuses
L’accord franco-allemand, et ses suites, vont également se confronter à la jurisprudence de la Cour de justice, et à la manière par laquelle la Cour appréhende le nucléaire au regard des objectifs climatiques et environnementaux.
La Cour peut donner un plein effet à un principe explicite de non-discrimination énergétique.
La Cour ne reconnaît pas explicitement, à ce jour, un principe de non-discrimination à raison de la source énergétique. Mais, la Cour tend à permettre à chaque État d’utiliser les technologies qu’il souhaite pour atteindre les objectifs de l’Union, y compris le nucléaire. La Cour, dans Hinkley Point C24, a confirmé que la construction de nouvelles centrales nucléaires peut constituer un objectif légitime de politique énergétique au regard du traité EURATOM et du TFUE, que l’Union doit respecter. La Cour a ajouté que les principes généraux du droit environnemental — précaution, pollueur-payeur, soutenabilité — ne sauraient s’interpréter comme interdisant les aides en faveur du nucléaire, car cela priverait l’article 194 §2 TFUE de son effet utile et parce que « le choix de l’énergie nucléaire (…) les objectifs et les principes du droit de l’Union en matière d’environnement et les objectifs poursuivis par le traité Euratom (…) ne sont pas en contradiction » (point 49). La Cour consacre ici le droit des États à ne pas voir leur choix bas-carbone être discriminé par l’Union. Indirectement, cette solution anticipait le principe de neutralité défendu par la France et que l’on retrouve dans l’accord franco-allemand, que la Cour pourrait renforcer en formulant clairement un principe d’égalité de traitement entre les différentes sources d’énergie bas-carbone.
La jurisprudence de la Cour impose un cadre exigeant à l’égard de toute décision faisant application de l’accord franco-allemand ou s’y opposant.
Quoi qu’il en soit, la Cour devra vérifier au cas par cas le respect par toute nouvelle décision entérinant les principes annoncés dans l’accord au regard des principes environnementaux. La Cour a reconnu que les aides au nucléaire ne peuvent pas être déclarées compatibles si elles violaient des règles environnementales spécifiques25, y compris au regard de la législation dérivée26. Le respect des procédures d’évaluation environnementale (directive EIE 2011/92/CE27) ainsi que les obligations de consultation transfrontalière (Convention d’Espoo transposée en droit de l’UE28) s’appliquent manifestement à tout projet de construction d’ampleur en matière de nucléaire. Par ailleurs, la Cour veillera au respect des normes de protection radiologique prévues par le Traité EURATOM et des directives imposant des protections spécifiques de l’environnement (par ex. la directive 92/43/CEE)29.
Par ailleurs, les futurs projets impliqueront nécessairement des mécanismes d’aides qui seront contrôlés au regard de l’article 107 TFUE. À cet égard, la position de la Cour de justice est largement favorable à la reconnaissance de la compatibilité de telles mesures, la Cour ayant confirmé que soutenir une centrale nucléaire n’est pas, en soi, contraire à l’objectif d’intérêt public30. Mais la Cour sera attentive au respect des principes de proportionnalité, de non-distorsion excessive de la concurrence, des règles de la commande publique et des normes Euratom et environnementales31.
Plus délicate sera l’articulation entre la reconnaissance de la libre circulation de l’électricité et des restrictions nationales motivées par des choix antinucléaires. Si des États membres restent réfractaires au nucléaire au point d’en interdire l’importation, une telle interdiction constituerait vraisemblablement une discrimination. La Commission a par ailleurs expliqué au Luxembourg et à l’Autriche dès 2012 « qu’une interdiction unilatérale par un État membre de l’importation d’électricité produite à partir d’une source déterminée d’énergie, en l’occurrence l’énergie nucléaire, est impossible »32. Quatre causes sont en directe contrariété avec une telle option : l’interdiction constitue manifestement une atteinte à la liberté de circulation des marchandises (TFUE, art. 34-35) et plus spécifiquement une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative ipso iure interdite, sauf si une raison impérative d’intérêt général expresse du traité la couvre — ce qui est difficilement le cas ici ; et, même à supposer l’article 36 TFUE applicable, la Cour vérifie toujours s’il existe des mesures moins restrictives ; ensuite, le traité Euratom, en ce qu’il poursuit, entre autres, l’objectif de « faciliter les investissements et assurer des sécurités d’approvisionnement », proscrit par son esprit une restriction dans la fourniture d’une électricité d’origine nucléaire ; et, enfin, la mesure visant exclusivement l’électricité étrangère — puisqu’il n’y a pas de production nucléaire intérieure dans cette logique —, créerait une discrimination à rebours visée par la jurisprudence Commission/Italie33. La mise en place du marché intégré de l’électricité contrevient aussi à ces formes de discrimination ; et toute exception, y compris relative à la protection de la santé et de l’environnement, a été fortement affaiblie par la reconnaissance du nucléaire comme une énergie bas-carbone. La Cour a certes reconnu la compatibilité au regard de l’article 28 du Traité CE d’une mesure étatique promouvant une forme d’énergie (EnR en l’espèce)34, mais il ne s’agissait pas d’exclure une énergie largement utilisée dans d’autres États. De même, l’inclusion dans les contrats de la commande publique de critère imposant une énergie à 100 % renouvelable constituerait une discrimination fondée sur le mode de production. D’où la forte probabilité que la Cour finisse par reconnaître explicitement un tel principe.
L’accord franco-allemand est certes un tournant juridique majeur pour la politique énergétique et climatique de l’Union européenne, mais il peut s’appuyer sur des fondements juridiques déjà présents dans le droit positif. Il est vraisemblable que l’Union donne un plein effet à de nouveaux principes, tels que la neutralité technologique35 ou celui de discrimination à raison de la source énergétique. Il est certain, compte tenu de la contestation persistante de certains États membres et de l’activisme des ONG, que la Cour sera nourrie par de nombreux contentieux qui alimenteront la chronique.
- Déclaration conjointe du Président de la République française et du Chancelier allemand, « Remettre à plat les relations franco-allemandes pour l’Europe, 7 mai 2025 (https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/05/07/remettre-a-plat-les-relations-franco-allemandes-pour-leuropehttps://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/05/07/remettre-a-plat-les-relations-franco-allemandes-pour-leurope) ; Reuters, « Berlin, Paris overdose rift over nucléaire énergie, French official says », 19 mai 2025. [↩]
- Communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions, Garantir notre avenir, Objectif climatique de l’Europe pour 2040 et voie vers la neutralité climatique à l’horizon 2050 pour une société durable, juste et prospère, COM/2024/63 final. [↩]
- Déclaration conjointe du Président de la République française et du Chancelier allemand précitée. [↩]
- Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), PE/48/2018/REV/1, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82-209. [↩]
- CJUE 22 sept. 2020, aff. C-594/18 P, République d’Autriche c/ Commission, pt. 80. [↩]
- AFP, dépêche du 7 octobre 2022 relative à la prise de parole de Leonore Gewessler, ministre fédérale du Climat, de l’Environnement, de l’Énergie, des Mobilités, de l’Innovation et de la Technologie de l’Autriche. [↩]
- CJUE 22 sept. 2020, République d’Autriche c/ Commission, préc., pt. 41. [↩]
- Directive (UE) 2018/2001 précitée. [↩]
- Euractiv, « 11 États membres demandent une directive “bas-carbone” », 20 décembre 2023. [↩]
- Loc. cit. [↩]
- CJCE 11 juin 1991, aff. C-300/89, Commission c/ Conseil, Rec. 1991 I-02867, pt. 10 ; CJCE 29 avril 2004, aff. C-338/01, Commission contre Conseil, Rec. 2004 I-04829, pt. 54. [↩]
- Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, PE/20/2020/INIT, JO L 198 du 22.6.2020, p. 13-43. [↩]
- Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021, C/2021/2800, JO L 442 du 9.12.2021, p. 1-349 ; Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021, C/2021/4987, JO L 443 du 10.12.2021, p. 9-67 ; Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022, C/2022/631, JO L 188 du 15.7.2022, p. 1-45 ; Règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission du 27 juin 2023, C/2023/3851, JO L, 2023/2486, 21.11.2023. [↩]
- Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques, C/2022/631, JO L 188 du 15/07/2022, p. 1-45. [↩]
- AFP, « Label « vert » nucléaire : l’Autriche saisit la justice européenne », 7 octobre 2022. [↩]
- COM(2023) 161, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework of measures for strengthening Europe’s net-zero technology products manufacturing ecosystem (Net Zero Industry Act). [↩]
- Euractiv, « NZIA : l’UE officialise le caractère « stratégique » du nucléaire », 7 février 2024. [↩]
- Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, PE/45/2024/REV/1, JO L, 2024/1735, 28.6.2024. [↩]
- Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022, C/2022/481, JO C 80 du 18/02/2022, p. 1-89. [↩]
- Loc. cit. [↩]
- Question écrite n°01190 lors de la 16e législature de l’Assemblée nationale, de M. BURGOA Laurent (Gard – Les Républicains) publiée le 14/07/2022 ; Euractiv, « EDF condamne le statut du nucléaire dans le texte sur l’industrie verte de l’UE », 12 juin 2023. [↩]
- CJUE 22 septembre 2020, République d’Autriche c/ Commission, préc. [↩]
- Décision (UE) 2015/658 de la Commission du 8 octobre 2014 relative à la mesure SA.34947, publiée au JO L 109 du 28 avril 2015 ; Décision (UE) 2017/2112 de la Commission du 6 mars 2017 relative à la mesure SA.38454, publiée au JO L 317 du 1er décembre 2017. [↩]
- CJUE 22 septembre 2020, République d’Autriche c/ Commission, préc. [↩]
- Ibid., pts. 44 et 45. [↩]
- V. en ce sens la décision (UE) 2024/2858 de la Commission du 30 avril 2024 relative à une mesure d’aide d’État SA.58207 (2021/N) par laquelle la Tchéquie projette de soutenir la construction et le fonctionnement d’une nouvelle centrale nucléaire sur le site de Dukovany, nbp. 164. [↩]
- Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié), JO L 26 du 28.1.2012, p. 1-21. [↩]
- Par les directives 2011/92/UE (EIE), 2001/42/CE et 2013/30/UE, en particulier l’article 7 de la directive EIE. [↩]
- V. en ce sens : CJUE 14 janvier 2016, aff. C‑399/14, Grüne Liga Sachsen eV e.a. c/ Freistaat Sachsen. [↩]
- CJUE 22 sept. 2020, aff. C-594/18 P, précité. V. dans le même sens : aff. T-101/18, pts 98-176. [↩]
- V. en part. la communication de la Commission relative aux Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie pour 2022, préc. [↩]
- Procès-verbal de la réunion du 2 mai 2012 de la Commission de l’Économie, du Commerce extérieur et de l’Économie solidaire et Commission du Travail et de l’Emploi de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, p. 7. [↩]
- CJUE 10 fév. 2009, aff. C-110/05, Commission c/ République italienne, Rec. 2009 I-00519. [↩]
- CJCE 13 mars 2001, aff. C-379/98, PreussenElektra AG c/ Schleswag AG, Rec. 2001 I-02099. [↩]
- Principe existant uniquement en matière de télécommunications. [↩]
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