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Conclusions Romieu sur CE 6 juin 1902, Goret c. Maire de Bar-le-Duc

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions Romieu sur CE 6 juin 1902, Goret c. Maire de Bar-le-Duc, ' : Revue générale du droit on line, 1902, numéro 68062 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=68062)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat 6 juin 1902, Goret c. Maire de Bar-le-Duc

M. Goret a été autorisé, en 1889, par le maire de Bar-le-Duc, à poser des fils aériens sur les voies communales pour la distribution de la lumière électrique aux habitants. Sur la réclamation du concessionnaire de l’éclairage au gaz, le sieur Jeanmaire, le Conseil d’État a, par un arrêté du 26 nov. 1897 (p. 719), déclaré que la ville avait, en donnant ces autorisations, manqué à ses engagements envers le concessionnaire du gaz, et l’a condamné à indemniser M. Jeanmaire du préjudice cause. À la suite de cet arrêt, le maire de Bar-le-Duc a, par arrêté du 30 déc. 1898, retiré à M. Goret l’autorisation qui lui avait été donnée. Le sieur Goret attaque cet arrêté devant vous pour excès de pouvoir.

Vous avez, Messieurs, à la date du 27 déc. 1901 (p. 925) statué sur un recours formé devant vous par MM. Pécard, électriciens, contre un arrêté du maire de Nevers leur retirant l’autorisation d’établir des fils électriques sur la voie publique pour la distribution de la lumière dans des conditions absolument identiques à celles de l’espèce actuelle, et vous avez reconnu que le maire n’avait pas excédé la limite de ses pouvoirs. Nous n’aurions donc qu’à nous référer à cette jurisprudence pour conclure au rejet du recours du sieur Goret, si une circonstance particulière ne nous obligeait à retenir votre attention pendant quelques instants : en effet, un procès-verbal ayant été dressé contre le sieur Goret, pour infraction à l’arrêté du maire du 30 déc. 1898, le juge de simple police a relaxé le prévenu par le motif que l’arrêté du maire manquait de base légale. La Cour de cassation a, par arrêt du 25 oct. 1900, rejeté le recours formé contre le jugement de simple police, et déclaré que le maire, ayant agi, non dans l’intérêt du domaine public, mais dans l’intérêt financier de la commune, pour la soustraire au paiement d’indemnités, dans l’avenir, envers la Compagnie du gaz, s’était servi de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été conférés.

II y a donc désaccord entre les deux juridictions souveraines et ce désaccord devant se manifester dans l’appréciation du même acte, il importe, croyons-nous, d’examiner la question de très près et de rechercher s’il n’existe pas – non point pour l’affaire actuelle où l’accord ne nous paraît malheureusement pas possible – mais, pour l’avenir, un terrain d’entente sur lequel les deux jurisprudences pourraient s’accorder.

La jurisprudence du Conseil d’État, en ce qui touche les rapports entre les villes et les compagnies concessionnaires de l’éclairage au gaz, a été très vivement contestée. Quelqu’opinion qu’on ait pu avoir au début – et nous avons eu nous-même quelque difficulté à nous y rallier – il n’est pas possible de la remettre en question aujourd’hui ; nous estimons qu’après les nombreux arrêts dans lesquels elle s’est affirmée, on doit la tenir pour définitive et la prendre pour point de départ pour la solution de toutes les questions ultérieures, notamment pour tout ce qui concerne les rapports entre les villes et les compagnies d’éclairage électrique. Nous nous proposons d’étudier sur quel fondement juridique on peut essayer d’asseoir cette doctrine pour la concilier avec les principes rappelés par l’arrêt de la Cour de cassation. Il ne nous paraît pas impossible de dégager une formule à l’aide de laquelle cette conciliation, si désirable à tous points de vue, pourrait s’opérer.

I. – Les permissions de voirie, en général, sont données, sur les voies communales, par le maire, agissant comme gardien du domaine public : le maire a, en cette matière, un pouvoir absolument discrétionnaire pour délivrer ou refuser la permission demandée, à l’obtention de laquelle les particuliers n’ont aucun droit. Mais ces permissions, une fois accordées, ne peuvent être retirées que dans l’intérêt de la voirie, c’est-à-dire de la conservation du domaine public, ou de la sécurité, ou de la liberté de la circulation. Si ce retrait est effectué, soit dans l’intérêt d’un tiers, soit dans l’intérêt privé de la commune, par exemple pour obtenir une redevance supérieure, il est entaché d’excès de pouvoir pour détournement de pouvoir : le maire se sert de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés.

Cette doctrine, qui n’est écrite dans aucun texte, est l’œuvre de la jurisprudence du Conseil d’État, qui l’a affirmée dans de nombreux arrêts : c’est celle que rappelle en termes excellents l’arrêt de la Cour de cassation. Mais elle a été édifiée pour le cas où le make agit uniquement en vertu des pouvoirs propres de police dont il est investi pour la garde du domaine public communal, délivré, en cette qualité, des permissions aux citoyens qui ont besoin d’établir une canalisation sur la voie publique, n’a à se préoccuper que de l’intérêt de la voirie sous la surveillance de l’administration supérieure (art. 91 et 98 de la loi du 5 avr. 1884), et n’a aucun compte à rendre au conseil municipal qui n’exerce, à cet égard, aucun contrôle sur ces permissions individuelles.

II. – D’autre part, les communes ont le droit d’ériger en service public la distribution à domicile de l’eau ou de l’éclairage par des industriels qui ont besoin de faire des travaux sous la voie publique pour effectuer cette distribution et de passer avec ces industriels des contrats en vue d’assurer tout à la fois l’éclairage public et l’éclairage privé des habitants : les industriels s’engagent à fournir l’éclairage dans les quartiers et les rues désignés, dans des conditions qui leur sont imposées, à des tarifs fixés à l’avance, sans privilège ni faveur ; en échange, la commune s’engage à ne pas accorder à d’autres industriels le droit de poser sous la voie publique des canalisations qui leur permettent d’effectuer des distributions concurrentes d’éclairage à domicile. Il n’y a donc plus la simple permission de voirie, délivrée par le maire gardien du domaine publie, il y a une véritable autorisation d’exploiter un service public qui a besoin d’une emprise permanente de la voie publique, et cette autorisation est conférée par la commune au moyen d’un contrat proprement dit, délibéré par le conseil municipal. La matière est donc contractuelle : la ville, qui stipule certains avantages pour le public, prend d’autre part des engagements ; elle s’oblige à ne pas laisser établir de service concurrent, et à ne laisser délivrer à cet effet aucune permission de voirie permettant à d’autres industriels de faire servir la voie publique à la création d’une distribution d’éclairage. Des contrats de cette nature sont-ils valables ? La question a été très vivement controversée à l’origine et l’on a soutenu que la commune ne pouvait aliéner contractuellement les droits de puissance publique appartenant à l’autorité municipale. Mais la jurisprudence s’est affirmée très nettement dans le sens de la validité de ce genre de contrat ; elle a considéré que la distribution de l’éclairage à domicile, comme celle de l’eau, comme le transport en commun par des véhicules circulant sur rails, constituant un véritable service public destine à satisfaire aux besoins de la collectivité par l’emploi des voies publiques qui sont nécessairement affectées à ses installations permanentes, la commune chargée d’organiser ce service, avait le droit et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer le fonctionnement régulier ; que, notamment, dans l’intérêt même du service public, elle pouvait soustraire les canalisations de son entrepreneur à la précarité du régime de la permission de voirie, en y substituant le régime de la concession, et, d’autre part, garantir le service ainsi concédé contre toute affectation ultérieure de la voie publique à une entreprise analogue, laquelle n’ayant pas les mêmes charges, se trouverait à son égard dans une situation toute privilégiée. On a donc admis que dans le cas où la commune aurait pris de semblables engagements, le maire ne pourrait, à l’avenir, accorder, sous forme de permission de voirie, des autorisations d’exploiter un service concurrent, et qu’on ne pouvait dédoubler le magistrat municipal en deux personnages qui s’ignoreraient l’un l’autre, l’un chargé d’assurer le respect des contrats passés par la commune, l’autre délivrant des permissions sous la voie publique destinées à violer ou tourner ces contrats.

Le maire n’agit comme gardien du domaine public chargé de délivrer des permissions de voirie, dans les termes de l’art. 98 de la loi du 5 avr. 1884, qu’autant qu’il a le droit de pénétrer sur ce terrain, c’est-à-dire qu’autant que ces permissions ne constituent pas en même temps une autorisation d’exploiter un service concurrençant le service public. S’il en est ainsi, si par exemple on se trouve en présence, non d’un entrepreneur cherchant à utiliser la vole publique, pour une distribution collective, mais d’un particulier, propriétaire, commerçant, industriel, demandant à se servir de la voie publique pour un transport de lumière, d’eau, de force, dans son intérêt exclusif, on est dans le domaine de la permission de voirie pure et simple, le maire agit dans le seul intérêt de la voie publique : dès lors, les règles habituelles des permissions de voirie, tant pour le retrait que pour l’octroi, sont applicables, car l’acte du maire n’est qu’un acte de puissance publique ordinaire, un acte de voirie proprement dit (V. en matière d’éclairage, Conseil d’État, 25 mai 1900, Soubirous, p. 359 ; de canalisation d’eau, 21 févr. 1890, comm. d’Ivry, p. 188 et 12 juin 1891, ville de Maubeuge, p. 430). Si, au contraire, il s’agit d’une autorisation sollicitée par un entrepreneur de distribution de lumière, l’existence du service public et les engagements de la commune à son égard font obstacle à ce que l’autorisation d’occuper la voie publique soit accordée pour effectuer cette distribution. Il n’y a pas lieu, dès lors, pour le maire, à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’art. 98 : il n’a pas à examiner si l’intérêt du domaine public permet l’exécution des travaux projetés, il na pas le droit d’aborder cet examen, car la nature même et le but de l’autorisation demandée font obstacle à ce quelle puisse être accordée, puisqu’il s’agit, non d’une permission individuelle, mais d’une entreprise collective de distribution que la ville s’est engagée à ne pas laisser établir (Jurispr. constante ; v. notamment, Conseil d’État, 11 janv. 1895, ville de Limoges, p. 21. Cf. en matière de pose de rails sur la voie publique, Conseil d’État, 18 déc. 1891, comm. du Bosc, p. 775 et 13 janv. 1899, comm. de Savonnières, p. 26).
III. – La conception juridique à laquelle cette doctrine se rattache, nous paraît pouvoir l’énoncer ainsi :
Lorsqu’un entrepreneur de distribution d’eau, gaz, électricité, s’adresse au maire pour obtenir une autorisation de poser des fils, tuyaux, poteaux sur la voie publique, le maire doit examiner cette demande au double point de vue auquel il a le devoir de se placer, comme chef de l’administration municipale : celui de la conservation des voies publiques communales, celui de la bonne gestion des services communaux. L’acte par lequel le maire accorde l’autorisation demandée a, par suite, lui-même, ce double caractère. En tant qu’il permet de faire un travail sur ou sous le sol de la voie publique et d’en occuper une parcelle à titre permanent, c’est une permission de voirie que le maire délivre en vertu des pouvoirs propres qu’il tient des art. 91 et 98. En tant qu’il autorise, par l’occupation du domaine public, la création d’une entreprise de distribution, au préjudice du service public constitué, il fait un acte de gestion au nom de la commune, dans les conditions de l’art. 90, et la régularité de la permission de voirie se trouve subordonnée à la validité de cet acte de gestion, dont elle n’est que la conséquence. C’est pour ce motif que, dans ce cas, les autorisations ne sont jamais données par le maire qu’à la suite de délibérations, ou tout au moins avec l’assentiment du conseil municipal, dont il ne fait en réalité qu’exécuter les décisions (art. 90-10°) dans les limites où l’intérêt de la viabilité le permet (art. 98).

L’impossibilité de séparer ces deux éléments et de distinguer l’acte de voirie de l’acte de gestion apparaît d’une manière beaucoup plus évidente si l’on suppose que la commune, au lieu de concéder le service de l’éclairage public et privé, s’en réserve à elle-même l’exploitation directe. On ne conçoit pas, en effet, dans ce cas, un maire autorisant des entrepreneurs de distribution d’éclairage à venir, au moyen de permissions de voirie, sans l’agrément du conseil municipal, faire concurrence au service géré par la commune : il y aurait là une question d’administration communale, de gestion communale, qui ne serait pas une simple question de voirie et qui ne pourrait être tranchée que par la commune elle-même. La circonstance que le service public est exploité par un concessionnaire, au leur d’être géré directement par la commune, ne saurait modifier ni l’étendue des pouvoirs respectifs du maire et du conseil municipal, ni le caractère d’actes de gestion inhérent aux autorisations délivrées dans de semblables conditions.

IV. – De cette conception découlent naturellement les solutions qui doivent être données aux deux grandes catégories de litiges qui peuvent s’élever, d’une part, entre les communes et les compagnies de gaz, entre les sociétés d’éclairage électrique et les mêmes communes, d’autre part.

S’agit-il d’une action intentée contre une commune par une compagnie du gaz concessionnaire du service de l’éclairage et fondée sur ce que le maire aurait, au moyen d’autorisation de voirie, favorisé l’établissement d’un service concurrent de distribution d’éclairage à domicile, vous avez décidé, par une série d’arrêts concordants depuis une dizaine d’années, à l’occasion de toutes les villes principales de France, que, si ces autorisations avaient pour effet de porter atteinte à des droits que la commune avait formellement reconnus et garantis par son traité avec la compagnie concessionnaire du gaz, elles constituaient une faute à la charge de la commune, une infraction commise par elle au contrat, et qu’à raison de ce fait illicite, la responsabilité de la commune se trouvait pleinement engagée : la commune est, dès lors, tenue d’indemniser la compagnie du gaz du préjudice subi par elle jusqu’au jour du jugement, et, au cas où la commune ne ferait pas cesser la cause du dommage, la compagnie est en droit de réclamer une indemnité définitive représentant le préjudice futur jusqu’à l’expiration de la concession (Jurispr. constante ; voyez notamment l’arrêt du 20 nov. 1897, p. 719, relatif à l’affaire actuelle, pour la ville de Bar-le-Duc).

Si maintenant, à la suite d’un arrêt du Conseil d’État reconnaissant le caractère illicite de ces autorisations, et condamnant la commune envers la compagnie du gaz, le maire prend un arrêté en prononçant le retrait, la société d’électricité à laquelle l’autorisation est ainsi retirée ne pourra invoquer la jurisprudence sur les permissions de voirie pour soutenir que l’arrêté de retrait, n’étant pas pris dans l’intérêt de la viabilité, mais seulement pour éviter à la commune le paiement d’indemnités ultérieures à la compagnie du gaz, constitue un détournement de pouvoir. Il y aurait bien détournement de pouvoir si l’on se trouvait en face d’une permission de voirie pure et simple ; mais nous venons de voir que tel n’est pas le cas de ce genre d’autorisation. Le retrait de l’autorisation dans cette hypothèse n’est pas plus un acte de voirie que l’autorisation ne l’était elle-même : l’autorisation était un acte de gestion fait par le maire au nom de la commune (c’est pour ce motif seul qu’il peut entraîner la responsabilité de la commune vis-à-vis de la compagnie du gaz) ; le retrait de l’autorisation peut donc lui-même avoir le caractère d’acte de gestion, sans être entaché de détournement de pouvoir. Du moment où, d’après une jurisprudence constante, une ville a le droit de s’engager par contrat à ne pas laisser s’établir sur la voie publique des entreprises concurrentes, il est inadmissible que cette ville ne puisse, au cas où le juge compétent a reconnu que les autorisations données en son nom sont contraires à ce contrat, ordonner leur suppression. Le maire devait, à l’origine, avant d’accorder comme gardien du domaine public la permission de faire des travaux sur la voie publique, s’assurer comme représentant la personne communale et exécuteur des contrats passés par le conseil municipal, que l’autorisation était licite, étant donné les engagements de la commune ; s’il s’est trompé sur la portée de ces engagements, s’il a cru pouvoir donner une autorisation qu’il n’avait pas le droit de délivrer, cette autorisation n’a pas de valeur légale, et le juge, en la déclarant illicite, autorise, par là même, la commune à la considérer comme nulle et le maire à en prononcer le retrait.

Est-ce à dire que ce retrait doive nécessairement s’opérer sans indemnité, et que les sociétés électriques ne puissent en aucun cas demander à être dédommagées du préjudice causé par la suppression de leurs installations ? En aucune façon. La question du droit à indemnité n’a pas été posée devant le Conseil d’État, ni en 1901, ni aujourd’hui : elle n’avait donc pas alors et n’a pas actuellement à être résolue. Il s’agit uniquement du droit de retirer les autorisations et non de ses conséquences. Il pourra y avoir là des questions délicates, tant sur la compétence (s’il s’agit, comme donc l’espèce, d’autorisations accordées en dehors tout contrat de travaux publics) que sur le fond, le principe même et la quotité de l’indemnité pouvant varier selon les circonstances, les conditions dans lesquelles l’autorisation aura été donnée et retirée, etc. Nous entendons réserver d’une manière complété toute discussion de cette nature, que nous nous interdisons d’aborder pour le moment. Nous ferons seulement remarquer que le caractère d’actes de gestion attribué aux arrêtés par lesquels le maire accorde et retire ces autorisations, loin d’exclure a priori le droit à indemnité, sera au contraire de nature à en faire, le cas échéant, admettre la possibilité. Ce qu’il importe d’établir, pour l’affaire actuelle, c’est que les villes ont le droit de ne pas laisser subsister des autorisations dont les tribunaux compétents ont reconnu l’illégalité et dont le maintien engagerait d’une manière très grave leur responsabilité  ; qu’ainsi les maires, en retirant ces autorisations, parce qu’elles sont déclarées illicites, ne sauraient être considérés comme excédant la limite de leurs pouvoirs.
V. – Une objection se présente naturellement à l’esprit : s’il est exact, peut-on dire, que le retrait d’autorisation puisse être prononcé, quand la commune a passé un véritable traité avec la société d’électricité, ou même quand, sans constituer un véritable traité, cette autorisation est soumise à des conditions qui lui donnent un caractère nettement contractuel (Cf. 16 mai 1902, secteur de la rive gauche de Paris, p. 372 ; 10 juill. 1896, Collette, 2e espèce, p. 565) parce qu’il s’agit alors d’actes de gestion proprement dits et d’exécution de contrats, il n’en est pas de même lorsque la société électrique a reçu une simple autorisation de pose de fils ou de canalisations, sans conditions, sans obligations d’aucune sorte, qui la met, au regard de la commune, dans la situation non d’un contractant, mais d’un simple permissionnaire, lequel peut se prévaloir, dès lors, des règles spéciales aux permissions ordinaires de voirie.

Nous répondrons que le droit de retirer des autorisations jugées illégales ne saurait changer suivant la forme des accords intervenus avec les entrepreneurs de distribution électrique : les conséquences du retrait, au point de vue de l’indemnité éventuelle, peuvent être différentes, mais le droit de faire cesser l’exploitation concurrente et de supprimer les installations autorisées sur la voie publique est le même dans tous les cas. Nous avons vu, en effet, que toutes les fois qu’une ville s’est liée par contrat avec une société gazière, le maire ne peut, contrairement aux stipulations de ce contrat, permettre l’affectation de la voie publique aux travaux des entrepreneurs concurrents, qu’il doit refuser l’autorisation par eux demandée, et que l’illégalité de l’autorisation, si elle est accordée, dépend uniquement de la nature de l’entreprise et de son caractère de service de distribution. Peu importe, par suite, la forme sous laquelle l’autorisation est délivrée : ces formes sont très variables et comprennent la concession proprement dite avec monopole, l’autorisation d’exploitation avec conditions et tarifs dans le genre des autorisations d’outillage des ports de commerce (Arr. 16 mai 1902, p. 372, secteur électrique parisien), les permissions de voirie avec certaines obligations telles que la garantie contre les recours des compagnies du gaz (Arr. du 10 juill. 1896, Colette, p. 585) ; enfin les permissions de voirie pure simples sans aucune condition (Arr. du 27 déc. 1901, Pécard, p. 925). Votre jurisprudence ne distingue pas, au point de vue du droit de retrait – et, avec raison, selon nous. D’abord, l’autorisation donnée à une société électrique par une ville qui a déjà un concessionnaire de l’éclairage n’est pas seulement, comme nous l’avons établi, un acte de voirie que le maire accomplit de son pouvoir propre ; c’est avant tout un acte de gestion qu’il ne peut faire qu’avec l’assentiment du conseil municipal, et qui engage la responsabilité de la commune, parce que sa validité dépend précisément des engagements antérieurs que la commune a pu prendre. Ensuite, le caractère et la valeur de l’autorisation ne peuvent se trouver modifiés par les habiletés de rédaction d’un arrêté municipal qui masquerait, sous la forme d’une permission de voirie, les accords intervenus avec les industriels électriciens. Lorsqu’une ville, qui a un concessionnaire de l’éclairage au gaz, accorde des permissions de voirie à une société de lumière électrique, même si elle ne lui impose aucune condition d’exploitation, elle agit dans l’intérêt des habitants, pour leur procurer un éclairage meilleur ou à meilleur marché, pour amener la société du gaz à améliorer ses procédés ou à abaisser ses tarifs : c’est bien la ville qui autorise, c’est le conseil municipal qui statue, en termes exprès ou d’une manière occulte ; la seule question qui se pose, c’est de savoir si les contrats passés avec le concessionnaire du gaz permettent ou non d’affecter la voie publique à une entreprise concurrente, et les termes employés pour accorder l’autorisation n’influent en rien sur sa légalité. C’est ce que vous avez maintes fois décidé contre les villes, lorsque vous les avez condamnées à indemniser les compagnies du gaz du préjudice causé par les autorisations données aux sociétés électriques. C’est ce que vous devez, dès lors nécessairement décider, comme vous l’avez fait le 27 déc. 1901, sur les recours formés par les sociétés électriques contre les arrêtés de maire prononçant des retraits d’autorisations, en quelques termes que ces autorisations aient été délivrées (étant bien entendu que la question du droit à indemnité est et demeure réservée). Ajoutons qu’il serait singulièrement illogique, dans la théorie contraire, de reconnaître à une ville le droit de retirer des autorisations, quand elle les a accordées par traité, et de lui refuser ce droit quand elle les a accordées par la voie de la simple permission de voirie, et de rendre ainsi la situation d’un simple permissionnaire plus stable que celle d’un quasi-concessionnaire. Il faut donc arriver à cette conclusion qu’ « une permission de voirie délivrée à une société électrique pour la distribution de l’éclairage à domicile par une ville qui est liée par contrat à une compagnie du gaz, est toujours un acte de gestion, ostensible ou déguisé ».

VI. – Résumant ces observations, nous pensons que le terrain de conciliation sur lequel les deux jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d’État pourraient s’accorder serait le suivant :

1º La permission de voirie est un acte émané de l’autorité publique préposée à la garde du domaine public, et ne peut être retirée que dans l’intérêt de la viabilité, de la circulation, de la sécurité ; le retrait, dans un intérêt privé ou dans l’intérêt financier de la commune, constitue un détournement de pouvoir, comme le déclare à bon droit la Cour de cassation ; ces principes s’appliquent à toutes les permissions de voirie proprement dites, c’est-à-dire à celles qui sont délivrées aux propriétaires ou industriels pour leur éclairage exclusif, sans distribution au public, parce qu’il n’y a pas là de question de contrat et de concurrence en cause, et que l’intérêt du domaine public est seul en jeu.

2° Mais les autorisations délivrées aux électriciens pour occuper la voie publique en vue d’effectuer un service de distribution d’éclairage au public sont des actes de gestion, d’ordre contractuel, dont la validité est avant tout subordonnée aux engagements antérieurs que les communes ont pu prendre dans les contrats qui les lient aux compagnies concessionnaires de l’éclairage au gaz. Si donc, ces autorisations sont déclarées illicites par le juge et ces contrats, la commune a le droit d’en faire cesser l’effet, et le maire, en en prononçant le retrait, ne commet aucun excès de pouvoir (toute question d’indemnité demeurant réservée).

Faisant application de ces principes à l’espèce actuelle, nous vous rappellerons que le maire de Bar-le-Duc, par arrêté du 21 sept. 1889, pris en exécution d’une délibération du conseil municipal du 17 sept. 1889, a autorisé le sieur Goret à poser des fils électriques sur les voies communales pour la distribution de l’éclairage, et que le Conseil d’État au contentieux, par arrêt du 26 nov. 1897, a déclaré qu’en accordant ces autorisations, la ville de Bar-le-Duc avait méconnu ses obligations vis-à-vis du concessionnaire de l’éclairage au gaz. L’arrêt porte dans on dispositif que les experts évalueront : 1º le préjudice causé au sieur Jeanmaire, concessionnaire de l’éclairage au gaz, jusqu’au jour de l’expertise, par les autorisations données au sieur Goret sur les dépendances de la voirie urbaine ; 2° l’indemnité définitive à allouer « dans le cas où la ville ne ferait pas cesser la cause du dommage ». À la suite de cet arrêt du Conseil d’État, le maire de Bar-le-Duc, conformément à une délibération du conseil municipal du 15 déc. 1898, a pris à la date du 30 déc. 1898 un arrêt révoquant l’autorisation donnée en 1889 au sieur Goret. Nous référant aux considérations que nous venons de vous exposer, nous estimons que le maire de Bar-le-Duc n’a pas excédé ses pouvoirs et nous concluons au rejet du recours de M. Goret.

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