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Conclusions sur CE 31 juil. 1903, Fabrique de Wavrin c. Commune de Wavrin

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions sur CE 31 juil. 1903, Fabrique de Wavrin c. Commune de Wavrin, ' : Revue générale du droit on line, 1903, numéro 70576 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=70576)


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La commune de Wavrin a décidé d’installer un bureau de poste dans un immeuble affecté au logement du vicaire depuis une époque antérieure à 1789. La fabrique, se prétendant propriétaire de l’immeuble, a assigné la commune devant le tribunal civil. Tout le monde est d’accord pour reconnaître que la commune était propriétaire avant 1789, de la maison vicariale : le débat est relatif à l’influence que les lois révolutionnaires d’une part, les lois concor­dataires de l’autre, ont pu exercer sur l’affectation et la propriété de ce bâtiment. La commune soutient que les lois révolutionnaires n’ont pas modifié sa propriété antérieure, car elles n’ont confisqué que les biens appartenant au clergé, et n’ont pu dépouiller les communes précédemment propriétaires: dès lors, elle a pu, comme elle l’a fait le 3 therm. an XI, affecter à nouveau au logement du vicaire un bien dont elle n’avait pas cesse d’être propriétaire.

Suivant elle, les lois révolutionnaires et les lois concordataires ne font atteinte à aucun point de vue, et n’ont à être ni appliquées ni interprétées pour le litige actuel, lequel porte sur une simple question de propriété, dans les termes du droit commun. La fabrique prétend au contraire que les lois révolutionnaires ont confisqué tous les immeubles affectés directement ou indirectement au culte, quels qu’en fussent les propriétaires : la maison vicariale est donc devenue propriété de la Nation qui a pu en disposer ; or, elle en a disposé au profit des communes en l’an X pour les églises et presbytères, et pour les fabriques en 1810 en ce qui concerne les maisons vicariales ; la fabrique serait donc propriétaire depuis 1810 et l’on ne saurait lui opposer une affectation faite par la commune en l’an XI d’un bien appartenait alors à l’État. Le tribunal civil, conformément à la jurisprudence établie (Trib. conflits, 15 déc. 1883, commune de Templeuve, p. 945) s’est reconnu compétent pour statuer sur la question de propriété, en tant qu’elle ne soulève que l’appréciation de moyens de droit commun, et sursis à statuer sur les questions de confiscation, de restitution ou d’affectation qui résulteraient pour l’immeuble litigieux de l’application des lois de la Révolution ou du premier Empire sur les biens du culte. C’est sur cette question préjudicielle que vous avez à vous prononcer.

Le système que nous vous proposerons est intermédiaire entre celui de la fabrique celui de la commune : nous pensons, comme la fabrique, que les lois de la Révolution ont fait passer entre les mains de la Nation l’ancienne maison vicariale qui appartenait à la com­mune; mais nous estimons que cet immeuble a été restitue par la Nation à la commune, en exécution de la législation concordataire, avec affectation au logement du vicaire, et que la législation postérieure de 1810 n’a concédé aucun droit à la fabrique sur cet immeuble devenu propriété communale.

I) Les immeubles, affectés au logement des ministres du culte avant 1789, font partie des biens confisques par la Nation, quel qu’en fût le propriétaire antérieur.

La législation sur les cultes à l’époque de la Révolution, du Consulat et de l’Empire, comprend deux périodes animées d’un esprit opposé: de 1789 à l’an II et à l’an III, c’est une période de confiscation, c’est la législation révolutionnaire proprement dite; à partir de l’an X, c’est une période de restitution, avec la législation concordataire.

La législation révolutionnaire a eu un double but : d’une part, supprimer la mainmorte ecclésiastique, biens du clergé et des fabriques ; d’autre part, mettre tout ce qui touche le culte sous la main de l’État (police, traitements, églises, logements) sans aucun droit des localités à cet égard. Il n’y a, à partir de l’an XI, d’autres traitements, d’autres immeubles affectés au culte ou à ses ministres que ceux fournis par l’État ; l’attribution à l’État est donc complète pour tous les immeubles de cette nature (églises, presbytères, maisons vicariales), qu’il entende conserver ou supprimer leur destination.

Cette doctrine nous paraît se dégager nettement de l’ensemble des textes qui se super­posent et se contredisent parfois de 1789 à l’an III, mais dont la résultante ne semble pas douteuse (Lois des 2-4 nov. 1789, 6-15 mai 1791, 19 août-3 sept. 1792, 13 brum. an II, l8 therm. an II, 3 vent., an III. Cf. loi du 27 brum. an III, art. 5). On veut organiser nationalement le culte avec possibilité, à certains moments, de le supprimer ; d’où la mainmise de l’État sur tous les immeubles qui peuvent y être affectés, notamment sur ceux appartenant aux communes. En réalité, c’est une désaffectation réalisée par le procédé alors en honneur et généralement appliqué, la confiscation, l’État se réservant de restituer ultérieurement aux communes la jouissance des immeubles confisqués, soit pour le culte dans les conditions qu’il fixera, soit pour tout autre usage. Les presbytères et les maisons vicariales sont donc devenus à cette époque propriété de la Nation, quelle que fût leur origine, qu’ils fussent biens ecclésiastiques ou biens communaux et la Nation a pu en disposer, soit en les aliénant définitivement par vente nationale, soit en les affectant à d’autres services publics, soit en les laissant en fait à la disposition des communes pour le culte dans les moments de tolérance ou de réaction, soit enfin en les restituant ou les concédant en toute propriété avec ou sans affectation.

Par conséquent, la commune de Wavrin n’est pas fondée à soutenir que la maison vicariale n’a, à aucun moment, cessé d’être sa propriété : elle est devenue, à l’époque révolutionnaire, propriété de la Nation.

II) Les immeubles rendus au culte paroissial, en exécution de la loi du 18 germinal an X, ont été concédés par la Nation aux communes avec charge d’affectation.

La réorganisation du culte date de l’an X. À plusieurs reprises, des tendances nouvelles s’étaient manifestées : la loi du 11 prair. an III plus tard l’arrêté du gouvernement du 7 nivôse an VIII avaient mis les églises ou autorisé les communes à les mettre à la disposition des ci­toyens ; mais ces textes, qui d’ailleurs ne visaient que les églises, ne touchaient pas à la question de propriété, et la loi sur la police des cultes du 7 vendémiaire an IV faisait même défense aux communes d’acquérir ou de louer des locaux pour le culte. C’est en l’an X seule­ment que la période de restitution succède à la période de confiscation. La loi du 18 germinal an X rétablit le culte d’une manière définitive, en exécution du concordat du 26 messidor an IX, et associe les communes à l’État dans le service du culte réorganisé. Si les traitements des cures et desservants sont à la charge de l’État, les communes sont tenues de pourvoir à leur logement; elles peuvent voter des suppléments de traitement pour eux et leurs vicaires ; elles contribuent avec les fabriques aux diverses dépenses du culte (Loi du 18 germinal an X, art. 67 ; arrêté du gouvernement du 7 ventôse an XI ; arrêté du gouvernement du 18 germinal an XI ; décret du 30 déc. 1809, art. 37 et 92) ; quant aux immeubles qui servaient autrefois à la célébration du culte ou au logement de ses ministres, ils seront rendus par la Nation à leur destination primitive dans les conditions fixées par les art. 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X. C’est la transaction entre l’Eglise et la Révolution.

Comment cette concession de propriété par la Nation pour les besoins du culte est­ elle faite ? La question a été longtemps controversée, parce que le législateur ne l’a pas tranchée explicitement lors du concordat : son but immédiat était l’affectation au culte des immeubles à ce destinés par la législation nouvelle : il s’est donc borné à dire que les églises seraient mises à la disposition des évêques, à raison d’une par cure et par succursale, et que les, presbytères seraient rendus aux curés et aux desservants, partout ou il n’y avait pas eu aliénation par la Nation des biens confisqués. Aussi, lorsqu’il s’est agi de déterminer le véritable propriétaire des immeubles ainsi restitués au culte, a-t-on pu très légitimement hésiter : la Nation était-elle restée propriétaire, et n’avait-elle décidé qu’une affectation ? Avait­ elle concédé la propriété accessoirement, en même temps qu’elle réalisait l’affectation, son but principal ? À qui cette propriété en vue du culte avait-elle été concédée ? Aux fabriques ou aux communes ?

La question est depuis longtemps résolue en faveur des communes : on admet que, pour tous les biens paroissiaux rendus au culte en exécution de la loi du 18 germinal an X, la propriété a été concédée par la Nation aux communes, quelle que fût l’origine de ces biens, qu’ils appartinssent autrefois aux communes ou au clergé. Cette solution est celle qui a été donnée, dès le début, par les avis du Conseil d’État des 3 nivôse an XIII et 2-6 pluviôse an XIII, approuvées pur l’Empereur, dont, la valeur législative a été quelquefois contestée en raison de leur non-insertion au Bulletin des Lois ; un avis du Conseil d’État du 3 nov.1836 a développé les raisons qui, en dehors même de ce texte de l’an XIII, conduisent à cette doctrine, et montre que la concession de propriété aux communes n’était en somme que la compensation des charges résultant pour elles de la législation concordataire. Le véritable bénéficiaire de la loi du 18 germinal an X était le culte : mais, dès lors qu’on obligeait les communes à supporter des charges assez lourdes pour ce culte, notamment en ce qui concerne le logement de ses ministres et l’entretien de ses temples, il était raisonnable de considérer les communes comme investies par la même législation de la propriété des immeubles rendus au culte ( v. sur cette question l’Étude de M. Aucoc dans la Revue critique de législation et de jurisprudence de 1878). La jurisprudence du Conseil d’État statuant au contentieux est fixée en ce sens ( 15 juin 1832 Morand, Jur. Gén. Vº Culte, nº 490 ; 7 mars 1838, Levacher, ibid. ; 6 avr. 1854, commune de Focqueville).

II y a donc, à la suite de la législation de l’an X, une investiture donnée par la Nation aux communes pour tous les biens paroissiaux rendus au culte, une véritable concession de propriété, gravée d’affectation et ce, quels que soit les immeubles dont il leur est fait abandon, qu’elles en eussent été ou non propriétaires avant la Révolution, qu’elles en eussent au non conservé la jouissance en fait. Les communes tirent donc, depuis l’an X, leurs droits sur les bâtiments affectés au culte non d’une propriété antérieure, mais uniquement de la concession qui leur a été faite à cette époque en vue du culte, même si cette concession ne constituait en fait qu’une restitution. Cette doctrine est celle qui résulte tant de l’avis précité du Conseil d’État du 3 nov. 1836 que de plusieurs décisions contentieuses (Cons. d’État, 8 janv.1835, commune d’Uchaud ; 31 janv. 1838, commune de Bray).

Tandis que la législation de l’an X avait ainsi uniquement en vue l’abandon fait par la Nation des immeubles reconnus nécessaires au culte dans les conditions de l’organisation nouvelle et ne comportait dès lors que des concessions de propriété grevées d’affectation au culte, une autre législation, parallèle, s’occupait de restituer aux fabriques leurs anciens biens non aliénés par la Nation et non affectés au culte par les lois concordataires, dans le but de leur constituer un patrimoine et des ressources provenant de l’aliénation possible à leur profit ou de la location des biens restitués : c’est l’œuvre de l’arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI, complété par les décrets des 30 mai 1806 et 8 nov. 1810. La dotation ainsi formée pour les fabriques pouvait même comprendre certains biens ecclésiastiques qui ne leur avaient pas appartenu précédemment (Décret du 17 mars 1809, art. 3). Cette législation a donc un caractère tout différent de la législation concordataire : c’est une restitution ou une concession aux fabriques d’immeubles formant une propriété privée, en dehors de toute affectation au culte ; elle, ne peut, en conséquence, porter sur aucun des immeubles affectés au culte en exécution du concordat (art. 72 et 75 de la loi du 18 germinal an X ; Décret du 17 mars l809, art. 1 et 2) : pour ces derniers, la concession est réputée faite aux communes comme nous venons de le voir.

Si donc, il s’agissait, dans l’espèce actuelle, d’un presbytère rendu au culte en l’an XI, il n’y aurait aucun doute. Le presbytère, devenu sous la Révolution propriété nationale, aurait été restitué à la commune en vertu de l’art. 72 de la loi du 18 germ. an X avec affectation au culte ; on pourrait donc affirmer, d’une part, que la fabrique ne peut prétendre aucun droit sur un bâtiment de cette nature, d’autre part, que la commune tient son titre, non de sa pro­priété antérieure, mais de la concession qui lui a été faite par la législation concordataire. La difficulté vient de ce qu’on se trouve en présence non d’un presbytère, mais d’une simple maison vicariale. La question qui reste à résoudre est donc celle du régime des maisons vicariales, entre la loi de l’an X, qui n’en fait pas mention, et le décret du 8 nov. 1810 qui déclare concéder aux fabriques, les maisons vicariales, non alignées et non affectées à un service public.

III) Les anciennes maisons vicariales, n’appartenant pas autrefois aux fabriques, et confisquées pendant la Révolution, ont pu, antérieurement au décret du 8 nov. 1810, être affectées de nouveau au logement des vicaires et concédées dans ce but aux communes par la Nation, par application de la loi du 18 germ. an X.

La prétention de la fabrique de Wavrin est que les maisons vicariales sont régies toutes et exclusivement par le décret du 8 nov. 1810 ; qu’en effet, d’une part, les anciennes maisons vicariales se trouvaient à l’époque du Concordat, propriétés nationales par suite des confis­cations de la Révolution ; que d’autre part, elles n’étaient pas comprises parmi les biens (églises ou presbytères), remis aux communes en vue du culte par la législation concordataire ; que, dès lors, les affectations prétendues par les communes de semblables immeubles au lo­gement des vicaires, comme celle décidée par la commune de Wavrin le 3 thermidor an XI, étaient sans valeur, comme portant sur des biens dont elles n’avaient pas la disposition; que ces immeubles étaient restés, sans aliénation ni affectation aucune, la propriété pleine et entière de la Nation qui avait pu seule en disposer, et qu’enfin les maisons vicariales qui, comme celles de Wavrin, n’avaient pas été antérieurement aliénées par elle, faisaient partie des biens « disponible » qu’elle avait entendu concéder aux fabriques par le décret du 8 nov. 1810.

Il est exact que la loi du 18 germinal an X (art. 72 et 75) ne prescrit que la restitution au culte des églises et presbytères et ne mentionne pas les maisons vicariales : cela s’explique tout naturellement parce que le logement des vicaires n’était pas obligatoire pour les com­munes. Il ne’n est pas moins vrai que les vicaires étaient prévus par les articles 31 et 68 et que l’arrêté du gouvernement du 18 germinal an XI, pris pour l’exécution de la loi du 18 germinal an XI, invitait les conseils municipaux à délibérer sur les suppléments de traitement qu’ils croient devoir leur accorder. Il est donc logique d’admettre que, pendant la période de réorganisation du culte, jusqu’en 1810, les conseils municipaux aient pu songer à affecter certains bâtiments au logement des vicaires, et à obtenir à cet effet de la Nation la concession des immeubles confisqués par elle, qu’elle se trouvait encore détenir, surtout lorsque ces immeubles avaient, avant la confiscation, constitué une propriété communale affectée précisément au même objet, cette combinaison devant avantageusement remplacer pour la commune un supplément du traitement des vicaires, à la charge des contribuables. L’État de son côté, pour les mêmes motifs, devait se montrer tout disposé, lorsqu’il se trouvait en possession d’une maison vicariale confisquée, à en faire l’abandon à la commune en vue du logement du ministre du culte.

II n’y avait là, pour la Nation, aucune obligation, à la différence de ce qui était prescrit pour les églises et presbytères; mais de semblables concessions, purement facultatives, étaient bien dans l’esprit de la législation nouvelle et notamment de l’arrêté du 18 germinal an XI : c’était une extension très légitime, par voie amiable, de l’art. 72 de la loi du 18 germinal an X, et la légalité ne pouvait en être contestée, du moment où la maison vicariale n’était pas un ancien bien de fabrique déjà restitué à son propriétaire en exécution de, l’arrêté du 7 thermidor an XI. Le jour donc où cette concession de l’État à la commune, avec affectation au culte, se trouvait réalisée en fait, la maison vicariale ne faisait plus partie des biens disponibles dont la concession a été faite plus tard aux fabriques par le décret du 8 nov. 1810. C’est ainsi que certaines maisons vicariales peuvent se trouver aujourd’hui, à titre exceptionnel bien entendu, dans des conditions juridiques analogues à celles des presbytères au point de vue de l’affec­tation et de la propriété, par suite de concessions ou de restitutions consenties par I’État aux communes en exécution de la loi du 18 germinal an X.

Si nous faisons application de ces divers principes aux faits de la cause, nous arrivons aux conclusions suivantes :

1º La maison vicariale de Wavrin, qui appartenait à la commune avant 1789, est devenue propriété nationale pendant la Révolution, par l’effet des lois de confiscation.

2° La Nation ayant, en fait, laissé la commune en possession de cet immeuble, et cette dernière, appelée par l’arrêté du gouvernement du 8 germinal an XI à statuer sur les allocations à accorder au vicaire, ayant décidé d’affecter l’immeuble au logement de ce dernier, on peut considérer qu’il y a eu en réalité remise amiable faite par la Nation à la commune en vue de cette affectation par application de la législation de la loi du 18 germinal an X, et que cette affectation au culte a été régulièrement effectuée par la commune à la date du 3 thermidor an X, en exécution de la législation concordataire.

3º La fabrique ne peut prétendre aucun droit, ni en vertu de l’arrêté du gouvernement du 7 thermidor an XI, puisqu’il ne s’agit pas d’un ancien bien de fabrique restitué, ni en vertu du décret du 8 nov. 1810 puisque ce texte vise uniquement les maisons vicariales disponibles et non affectées à un service public à la date de ce décret.

Nous concluons, en conséquence, à ce que le Conseil d’État déclare que la maison vicariale de Wavrin a été comprise au nombre des biens dont la restitution a été faite aux communes en exécution de la loi du 18 germinal an X.

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