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Conclusions Romieu sur CE 20 janv. 1905, Cie départementale des eaux et services municipaux c. Ville de Langres

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions Romieu sur CE 20 janv. 1905, Cie départementale des eaux et services municipaux c. Ville de Langres, ' : Revue générale du droit on line, 1905, numéro 70579 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=70579)


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La ville de Langres, par un traité de 1875 modifié en 1880, a concédé à un sieur de la Vallée-Poussin l’établissement et l’exploitation du service municipal des eaux : la concession était faite pour une durée de cinquante ans. En 1891, le concessionnaire a été autorisé par la ville à céder sa concession à la Société départementale des eaux et services municipaux, sous la seule condition de rester garant de l’exécution du contrat par la Société cessionnaire agréée par la ville. De 1891 à 1900, l’exploitation s’est faite régulièrement, sans difficulté, par la Société départementale ; mais le 26 août 1899, cette Société a cru pouvoir, sans autorisation de la ville de Langres, céder pour une durée de vingt ans son service de distribution d’eaux à une nouvelle Compagnie, la Compagnie d’éclairage pour les villes et de fabrication de compteurs à gaz. Au début de l’année 1900, le maire de Langres se fondant sur un art. 9, qui permettait à la ville de prononcer la déchéance au cas d’inexécution du service et de prendre possession du service, mettait la Société départementale en demeure de rompre dans les quarante-huit heures son traité avec la Compagnie d’éclairage des villes et le 10 févr. 1900 un arrêté de résiliation était notifié au sieur de la Vallée-Poussin et à la Société départementale par la Ville qui se mettait en ses lieu et place.

La Société départementale des eaux et services municipaux a intenté une action contre la Ville devant le Conseil de préfecture qui a rejeté sa réclamation comme non recevable, parce que le concessionnaire primitif restant garant de l’entreprise, était le seul titulaire de la concession et avait seul qualité pour se plaindre de la déchéance. La décision du Conseil de préfecture ne saurait se justifier ; la Société départementale ayant été agréée en 1891 par la Ville, qui a formellement autorisé la cession consentie à son profit, ayant exécuté le service depuis cette époque, étant explicitement visée par les arrêtés de mise en demeure et de résiliation, avait à tous les points de vue qualité, et plus que quiconque, pour saisir le Conseil de préfecture, et la fin de non-recevoir admise par le premier juge doit être immédiatement écartée. Il faut donc examiner au fond la réclamation de la Société départementale et les di­verses questions de fond et de fait qu’elle soulève.

Nous avons à nous demander si la Société était tenue de solliciter l’approbation de la Ville à son sous-traité avec la Compagnie d’éclairage des villes, si le défaut d’autorisation pouvait être une cause de déchéance, par qui et suivant quelle procédure cette déchéance pouvait être prononcée, et enfin si la ville de Langres a, dans l’espèce, procédé régulièrement.

I. La cession du service d’exploitation des eaux par la Compagnie départementale à la Société d’éclairage des villes devait-elle être approuvée par la ville concédante ?

En matière d’entreprise de travaux publics, la nécessité d’une autorisation pour les cessions des sous-traités de l’entreprise n’a jamais fait doute en raison du caractère personnel du contrat.

Pour les concessions, on a prétendu que cette autorisation n’était pas nécessaire, en raison de ce que le contrat a précisément un caractère beaucoup moins personnel, qu’il est indépendant de la personne du concessionnaire, qu’il n’est pas résolu par sa mort, qu’il est généralement exécuté par des sociétés anonymes. Mais la doctrine et la jurisprudence sont aujourd’hui d’accord pour reconnaître à l’autorité qui a fait la concession le droit d’approuver toute substitution d’un concessionnaire à un autre, qu’il s’agisse de cessions volontaires ou de cessions forcées (avis du Conseil d’État, 9 août 1871, chemin de fer de La Croix – Rousse ; 17 févr.1876, chemin de fer d’Anvers à Calais ; Cass., 14 févr. 1859, Mancel ; 14 juil. 1862, chemin de fer de Graissessac à Béziers ; 5 déc. 1882, tramways de Paris à Sèvres ; 11 févr. 1884, chemin de fer de Clermont à Tulle ; arrêt Conseil, 16 mai 1872, Corret ; 31 mai 1878, Meritens ; 17 déc.1897, Société de l’Ardoisière de l’Union).

La même règle s’applique-t-elle aux simples traités d’exploitation passés par un concessionnaire avec un industriel, sans cession de la concession proprement dite ?

La négative a été soutenue, notamment par M. Aucoc : le concessionnaire, du moment où il reste chargé vis-à-vis du concédant de l’exécution du service, qu’il en demeure directe­ment responsable, aurait le droit d’en assurer l’exploitation par tous les procédés qu’il juge convenables, soit par ses propres moyens, soit par tous les traités qu’il croit devoir passer avec tous entrepreneurs, fournisseurs, fermiers. Nous pensons, conformément à l’opinion défendue par M. Picard dans son Traité des Chemins de fer, qu’il y a lieu de distinguer : cette liberté appartient au concessionnaire s’il s’agit de traités partiels passés par lui pour telle ou telle partie de son service ; il ne saurait, sans autorisation, déléguer à un tiers l’intégralité du service qui lui est concédé. Le service d’exploitation, dans son ensemble, c’est en effet le service public proprement dit, en vue duquel la concession a été faite : les raisons qui ont conduit à exiger l’autorisation du concédant pour le transfert de la concession, doivent en­traîner également la nécessité de l’autorisation pour la cession du service de l’exploitation. Dans un cas comme dans l’autre, il peut y avoir avantage à ne pas laisser l’exploitation passer aux mains de sociétés financières qui n’offrent pas de garanties suffisantes, dont le patrimoine peut se trouver engagé d’ailleurs dans des entreprises douteuses. Sans doute, la responsabilité du concessionnaire primitif pourra assurer à la personne publique la réparation du dommage causé par l’exploitation défectueuse de son sous-traitant, mais il est preferable, quand il s’agit de ces grands services primordiaux dans lesquels le public est si directement intéressé, d’agir par voie préventive et de prendre à l’avance les précautions nécessaires pour tâcher d’éviter, dans la mesure du possible, que ces défectuosités dans le service puissent se produire.

Nous estimons donc qu’un concessionnaire ne peut en principe céder régulièrement l’exploitation du service qui lui est concédé sans l’approbation de l’autorité concédant qui est libre d’accorder ou de refuser cette autorisation

II. Quelle est la sanction du droit de l’autorité concédante d’approuver les cessions de concession ou d’exploitation ?

Tout d’abord, il est évident que le concédant ignore le cessionnaire non autorisé, ne connaît que son, concessionnaire, qui demeure responsable et peut seul actionner le concédant ou être actionné par lui (16 mai 1872, Coirel, p. 321 ; 31 mai 1878, de Meritens ; 13 juil. 1883, p. 537, Richard Grison ; 11 juil. 1894, ville de Courtenay, p. 478).

Mais, en dehors de disposition particulière du contrat, la ville concédante peut-elle poursuivre la résolution de son traité ? La modification apportée au contrat est-elle assez grave pour être considérée comme substantielle et comme de nature à entraîner la déchéance, par application du droit commun, sans clause spéciale qui le prévoit, alors que le service est assuré dans des conditions convenables par le sous-traitant non autorisé ? On pourrait soutenir que du moment où il n’y a pas inexécution du service, la déchéance ne peut être encourue, et se fonder, à l’appui de cette opinion, sur la solution admise en cas de faillite ou de liquidation judiciare par le syndic ou le liquidateur (23 févr. 1883, Boue, p. 206 ; 22 mars 1902, Chambon, p. 244), à moins de clause contraire du marché (23 janv. 1903, ville de Cognac, p. 37).

Une semblable doctrine ne nous parait pas pouvoir être admise ; d’une part, en effet, la modification qui résulte de l’exploitation par le syndic ou le liquidateur ne constitue pas une cession de la concession ; d’autre part, le caractère forcé de ces mesures, et l’intérêt des créanciers justifient la continuation du contrat, si le service public ne doit pas en souffrir. Au contraire, la cession volontaire de l’exploitation du service est un acte fait par le conces­sionnaire dans son intérêt seul, que la ville a le droit d’empêcher, et qui, s’il est accompli contrairement à la volonté nettement manifestée par elle, constitue la violation d’une des conditions essentielles du contrat et peut conduire à la résiliation.

Est-ce à dire que la cession d’exploitation, faite par le concessionnaire sans autorisation, entraîne par elle-même, de plein droit, la déchéance, si aucune disposition du contrat édicte cette pénalité et si le service n’est pas compromis ? En aucune façon ; une semblable conséquence serait tout à fait excessive. Il se peut, en effet, que la Société ait cru de bonne foi n’avoir pas besoin d’une autorisation préalable, du moment que son contrat n’en parle pas, conformément à la doctrine soutenue autrefois par M. Aucoc ; il se peut que la Ville, sans vouloir donner un agrément explicite, ne fasse pas obstacle au traité d’exploitation et consente à l’ignorer ; il se peut fin que la Ville, tout en protestant à juste titre contre la cession faite sans autorisation ne se refuse plus, le jour où elle sera saisie d’une demande de la Société accompagnée de justifications satisfaisantes, à approuver le choix du cessionnaire, et que la si­tuation, irrégulière au début, se trouve facilement régularisée par l’accord des deux. Il faut donc dire que la cession faite sans autorisation n’entraîne pas de plein droit la rupture du contrat, mais qu’elle peut l’entraîner si les propositions de la Société ne sont pas acceptées par la Ville et si la Société prétend passer outre au refus que la Ville a le droit de leur opposer.

Telle nous paraît être la situation des parties dans le litige actuel. Le maire, pour pro­noncer la déchéance, a prétendu agir en vertu d’un certain art. 9 du cahier des charges qui est sans application dans l’espèce : cet article vise en effet exclusivement le cas où le service viendrait à être interrompu et permet, dans ce cas, à la Ville d’expulser le concessionnaire, de prendre elle-même l’exploitation et d’entrer en possession de toutes les installations dans les quarante-huit heures. Une disposition de cette nature a un caractère tout à fait exceptionnel, justifiée par des motifs d’urgence et de nécessité publique : elle ne peut être étendue par voie d’analogie. En dehors de ce cas particulier, le, contrat est muet sur les autres cas de déchéance : il faut donc appliquer la règle de droit commun que nous venons d’exposer et admettre que la déchéance n’était pas encourue de plein droit par 1e seul fait que la Société départementale avait cédé son exploitation sans avoir sollicité l’autorisation de la ville, mais que cette déchéance pouvait être prononcée si la Société persistait à maintenir cette cession contraire­ment au refus formel de la Ville.

III. À qui appartenait-il de prononcer la déchéance, dans le cas où elle aurait été encourue pour cession irrégulière de l’exploitation ?

Tandis que dans le marche ordinaire de travaux publics, on admet que la personne publique peut résilier elle-même le marché à toute époque, à moins de clause contraire, la solution inverse a prévalu pour les concessions de travaux publics : le contrat de concession, fait pour une durée déterminée, dans lequel la résiliation a pour effet de priver le cessionnaire de la perception des taxes qui devaient le rémunérer et de mettre l’Administration en possession de toutes les installations créées par lui, est considéré comme devant être entouré de plus de garanties pour le concessionnaire et comme devant être rompu moins facilement.

À défaut donc de disposition du contrat réservant à l’Administration le droit de prononcer elle-même la déchéance (auquel cas c’est elle seule qui devrait la prononcer, et non le Conseil de préfecture : 15 juil. 1881, Compagnie du Chemin de fer d’Orléans à Rouen, p. 699., 24 juil. 1903, Deplanque, p. 541 ), il faudra que la personne publique concédante s’adresse au Conseil de préfecture, lequel, statuant sur sa demande, prononcera la déchéance s’il estime qu’elle est encourue (5 juin 1891, Bouvard, p. 413 ; 18 mars 1892, Ville de Limoux, p. 283 ; 20 mai 1892, Tessier, p. 456, et les conclusions de M. Romieu, commissaire du gouvernement) ; et si le maire, par exemple, venait à prononcer la déchéance, en dehors d’une clause lui réservant ce droit, il commettrait une illégalité, même si la déchéance était méritée par le concessionnaire (8 févr. 1878, Pasquet, p. 127 ; 15 mai 1888, Raoul c. Commune de Villers­ sur-Mer, p. 455).

Il semble donc que, dans l’affaire actuelle, le maire de la ville de Langres ne pouvait lui-même prononcer la déchéance en dehors du cas de l’art. 9 où ce droit lui a été expressément réservé et qui, ainsi qu’on l’a vu, ne s’applique pas au cas de l’espèce : l’arrêté du maire serait donc déjà illégal à ce point de vue. On pourrait, il est vrai, soutenir, en se fondant sur l’arrêt du 6 avr. 1895 (Deshayes, p. 344), que la Société départementale des eaux n’ayant pas eu à faire les travaux d’établissement qui ont été exécutés par le concessionnaire primitif, le sieur de la Vallée-Poussin doit être considérée non comme un concessionnaire proprement dit, mais comme un simple régisseur intéressé, dont le contrat pourrait à toute époque être résilié par le maître de l’ouvrage dans les conditions de l’art. 1794 du Code civil. Mais l’arrêt de 1895 vise le cas tout spécial où les travaux d’établissement avaient été effectués par la Ville ; dans l’espèce actuelle, il n’en est pas ainsi. On ne saurait, sans violer l’esprit d’un contrat, le décomposer et ne pas l’envisager dans son ensemble ; la déchéance a été prononcée tout à la fois contre le concessionnaire primitif et contre la Société qui l’a remplacé ; c’est donc bien en tant que concessionnaire proprement dit que la Société départementale doit être envisagée, et, dès lors, le maire aurait dû, au lieu de prononcer lui-même la déchéance, saisir de sa de­mande le Conseil de préfecture. Au surplus, cette procédure, en laissant aux parties le temps de discuter, aurait eu l’avantage d’éviter la mesure violente prise par la ville et les conséquences onéreuses qui pourront en être pour elle la conséquence.

IV. Quelles sont les formalités qui doivent précéder la déchéance ?

Si le contrat fixe lui-même les regles, il n’y a qu’à les appliquer.

S’il s’agit au contraire de cas de déchéance non prévus par le contrat, la déchéance qui est par elle-même une mesure très grave n’est pas prononcée de plein droit : elle doit conserver le caractère de sanction exceptionnelle justifiée seulement par l’impossibilité matérielle ou par le refus systématique de la part de la Compagnie de satisfaire aux justes injonctions de l’Administration. Il faut se proposer d’obtenir l’exécution du contrat, si c’est possible, et non sa rupture, à titre de pénalité.

D’une part donc, l’Administration devra rappeler le concessionnaire au strict accom­plissement de ses obligations, lui donner par des mises en demeure régulières des délais suf­fisants, variables selon la gravité des inexécutions, lui faire connaître ce qu’elle exige, discuter ses propositions, notifier ses refus, sous réserve, bien entendu, de toutes mesures provisoires qu’exigerait l’exécution immédiate du service.

D’autre part, le juge, soit qu’il soit appelé à apprécier le bien-fondé d’une déchéance prononcée par l’Administration, soit qu’il soit sollicité de la prononcer lui même, a les pouvoirs d’appréciation les plus larges ; il peut, du moment où il n’est lié par aucune disposition impérative du traité, mesurer le degré de gravité des faits d’inexécution relevés contre le concessionnaire et décider s’ils sont assez importants pour entraîner la déchéance, examiner si les mises en demeure ont été régulières, les délais accordés suffisants, si la mauvaise volonté du concessionnaire ou son impuissance est certaine, et, suivant les cas, prononcer la déchéance ou annuler la déchéance, indûment prononcée, ou même accorder, au besoin, des délais au concessionnaire si les circonstances l’exigent.

La jurisprudence du Conseil d’État fournit à cet égard de précieuses indications : ce sont des arrêts rétablissant, par appréciation des circonstances de fait, que les inexécutions ne présentent pas une gravité suffisante pour entraîner la déchéance (8 mars 1889, Compagnie du gaz de Mantes, p. 313 ; 5 juin l891, Bouvard, p. 413 ; 18 mars 1892, Ville de Limoux, p. 283), que la déchéance doit être annulée comme n’ayant pas été précédée d’une mise en demeure régulière (20 mai 1892, Tessier, p. 456), ou, au contraire, que la déchéance doit être prononcée parce que l’interruption du service est définitive (22 mars 1902, Chambon, p. 244), parce que le concessionnaire n’a rempli aucun de ses engagements, malgré des mises en demeure répétées (31 juil. l885, Tabanon, p. 743), parce que, nonobstant des prorogations successives, le concessionnaire est hors d’état de remplir ses engagements mieux que par le passé (11 juin 1886, Compagnie des canaux agricoles, p. 529). Un arrêt du 24 mars 1882 (Dalifol c. Ville de Montlhéry, p. 279) décide même que la faute du concessionnaire est ex­cusable en raison de la faute de la ville et lui accorde un délai assez long pour exécuter les travaux qu’il n’a pu terminer dans les conditions prévues au contrat. On trouvera l’exercice du même pouvoir d’appréciation pour l’application des clauses pénales (v. 23 janv. 1903, Chemins de fer économiques, Lebon, p. 62).

Si l’on examine dans cet esprit le litige survenu entre la Ville de Langres et la Société départementale des eaux, il est incontestable que la cession faite par la Société départementale à la Compagnie d’éclairage était de nature à entraîner la déchéance, mais à condition seulement que la Société eût été mise en demeure dans des conditions normales et avec des délais suf­fisants de faire cesser l’état des choses irréguliers créé par son fait, que ses propositions tendant à l’agrément par la ville de son cessionnaire eussent été discutées, que leur rejet par le Conseil [minuscule : conseil] municipal lui eût été notifié, et que le refus de la Société de reprendre elle-même l’exploitation de la concession résultât nettement et manifestement des circonstances de l’affaire.

V. Quelle a été la procédure suivie en fait par la municipalité de la ville de Langres ?

La cession d’exploitation faite par la Société départementale des eaux à la Compagnie d’éclairage des villes avait eu lieu le 26 août 1899 : il semble bien que le maire en ait été avisé au mois de nov. par la Compagnie d’éclairage des villes, mais il est constant que la Société départementale n’avait adressé à la Ville aucune demande d’autorisation, ni même aucune notification du sous-traité qu’elle avait passé.

Au début de l’année 1900, la Ville se trouvant en contestation avec le service des eaux au sujet de la fourniture d’eau à un établissement de bains, le maire adresse le 12 janv. l900 au concessionnaire primitif, le sieur de la Vallée-Poussin, et à son concessionnaire autorisé avec sa garantie, la Société départementale des eaux, une mise en demeure dans laquelle, se fondant sur le fait de la cession non autorisée, et sans relever d’ailleurs aucun fait d’inexécution, il somme ses deux contractants de reprendre eux-mêmes dans les 48 heures l’exploitation service, sous peine de déchéance et de reprise immédiate de la concession par application de l’art. 9 du cahier des charges. Le 22 janv. 1900, la Société écrit au maire une lettre dans laquelle elle reconnaît son tort, ne conteste nullement le droit de la Ville à approuver les ces­sions d’exploitation, sollicite son agrément et fournit à l’appui de sa demande divers renseignements sur son concessionnaire et les conditions de la cession. La Ville ne répond pas à cette demande, et le 9 févr. le maire rédige un arrêté de résiliation, fondé sur l’art. 9 du contrat et approuvé par le conseil municipal. Le même jour, 9 févr., et avant toute notification, la Société avisée officieusement, télégraphie du siège social qu’elle rompt son contrat de cession et qu’elle reprend immédiatement elle-même l’exploitation. L’arrêté de résiliation n’en est pas moins notifié le lendemain 10 févr. au sieur de la Vallée – Poussin et à la Société départementale des eaux et suivi d’une exécution immédiate par la prise de possession de toutes les installations et de tous les services de la Compagnie des eaux.

Nous n’avons aucun doute sur l’irrégularité d’un semblable mode de procéder.

D’une part, en effet, l’art. 9 du contrat, visant uniquement le cas d’interruption ou d’inexécution du service de distribution d’eau, était inapplicable dans l’espèce et la mise en demeure sommaire, avec délai de 48 heures, édictée dans un but d’urgence et de nécessité publique pour la reprise du service public interrompu, était absolument inopérante dans un cas de fonctionnement normal du service vis-à-vis d’une société à laquelle on n’avait pas autre chose à reprocher que de n’avoir pas encore fait régulièrement approuver un sous-traité, sans influence jusque-là sur les conditions de distribution de l’eau aux habitants.

D’autre part, cette procédure de l’art. 9 étant écartée comme radicalement nulle dans les circonstances actuelles, la résiliation prononcée le 9 févr. et notifiée le 10 à la Société n’est pas plus régulière. En effet, en admettant que la mise en demeure du 12 janv. pût être considérée comme efficace, les délais qu’elle assignait à la Société étaient manifestement insuffisants, elle devait en tous cas comporter la possibilité pour la Société de s’expliquer, pour le conseil municipal de discuter ses propositions, et dans le cas de refus par la Ville de les agréer, être suivie d’une nouvelle mise en demeure permettant à la Société de s’exécuter ou à la Ville de constater en toute évidence le mauvais vouloir de son concessionnaire. Au lieu de cela, lorsque la Société forme le 22 janv. une demande d’autorisation, la Ville ne lui répond pas, et sans faire connaître son refus, prépare purement et simplement la résiliation ; lorsque l’arrêté de résiliation a été signé par le maire le 9 févr., la Société, avant d’en recevoir notification of­ficielle, télégraphie le jour même qu’elle se soumet, qu’elle renonce à sa cession, qu’elle reprend elle-même l’exploitation ; malgré cela, la résiliation est notifiée le lendemain 10 févr. et exécutée sur l’heure. Il semble que la Ville ait voulu à tout prix expulser son concessionnaire et l’empêcher de se soumettre à ses propres injonctions, pour pouvoir user à son égard de

procédés de coercition dont elle n’avait pas légalement le droit de se servir. La déchéance à ces divers points de vue est donc entachée de nullité.

VI. Conséquences de l’irrégularité de la déchéance prononcée par le maire.

Dans le cas de marché de travaux publics ordinaire, il est admis que le maître de l’ou­vrage a toujours le droit de rompre le contrat dans les conditions de l’art. 1794 du Code civil, c’est-à-dire en indemnisant l’entrepreneur tout à la fois du préjudice causé et du manque à gagner : il en résulte que le juge n’a pas le droit d’annuler l’arrêté de résiliation pris par l’ad­ministration et doit se borner à fixer l’indemnité, laquelle peut d’ailleurs être fort élevée, et se trouver plus onéreuse pour la personne publique que la continuation du marché.

Dans le cas de concession de travaux publics, au contraire, on reconnaît au conces­sionnaire un droit acquis à la jouissance de sa concession pendant toute la durée prévue au contrat : s’il n’est pas en faute, il ne peut en être privé que par le rachat, et conserve ainsi la possibilité de bénéficier de l’aléa favorable que peut lui procurer une augmentation excep­tionnellement favorable de la consommation. Si donc la déchéance a été prononcée à tort par l’Administration, elle ne peut plus être maintenue à titre de résiliation facultative et le juge a le droit d’en prononcer l’annulation, ce qui implique la continuation du contrat et la remise du concessionnaire en possession, tout en limitant l’indemnité au préjudice causé pendant la période intermédiaire.

La jurisprudence est aujourd’hui nettement fixée en ce sens (8 févr.1878, Pasquet, p. 127 ; 6 avr. 1895, Deshayes, p. 344 ; en matière de concessions coloniales, 5 mars 1897, Verdier, p. 194). Il n’en serait autrement que si le contrat était à tort qualifié concession et constituait en réalité un simple louage de services, comme cela a été reconnu en fait dans l’arrêt du 6 avr. 1895. Nous avons exposé plus haut que, dans l’affaire actuelle, le contrat originaire passé par la ville de Langres avec le sieur de la Vallée-Poussin comportait l’exécution de travaux et d’un établissement d’eau importants, que ce contrat, qu’elles qu’en fussent les dispositions de détail, conservait dans son ensemble le caractère de concession de travaux publics et ne pouvait être divisé ; dès lors, la résiliation prononcée tout à la fois contre lui et contre son concessionnaire autorisé, avec prise de possession de toutes les installations du service des eaux, a bien le caractère d’une descendance d’une concession de travaux publics.

L’arrêté du maire prononçant illégalement cette résiliation peut donc et doit être annulé. La conséquence de cette annulation, c’est la maintien du traité et l’exécution de la convention (V. arrêts précités de 1878 et 1897). Faut-il le dire explicitement ? Nous ne le pensons pas, car dans l’espèce, des circonstances de fait peuvent empêcher cette solution : la Société départementale des eaux est, parait-il, en liquidation ; il est donc possible qu’elle ne soit pas en état de reprendre l’exploitation et que la Ville soit actuellement fondée à s’y opposer.

Il appartiendra donc au juge de se prononcer sur ce point, suivant les renseignements qu’une instruction complémentaire et probablement des négociations entre les parties pourront apporter. Le renvoi devant le Conseil de préfecture se justifie d’ailleurs à un autre point de vue : il ne vous est pas possible de statuer dès à présent, dans l’état actuel du dossier, sur la demande de dommages-intérêts formée par la Société. L’indemnité à allouer variera suivant la solution qui sera adoptée pour l’exécution du service dans l’avenir, et suivant les circonstances qui rendront cette solution nécessaire. Le Conseil de préfecture qui réglera le compte à faire entre le Société et la Ville tiendra compte des éléments de toute nature qui pourront influer sur leur responsabilité.

Pour tous ces motifs, nous concluons à l’annulation du maire de Langres qui a prononcé la résiliation de la concession et au renvoi des parties devant le Conseil de préfecture pour y être statué sur le surplus des demandes de la Société départementale des eaux.

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