• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Divers / Conclusions Romieu sur CE 3 mars 1905, Aumeunier c. de Fromental

Conclusions Romieu sur CE 3 mars 1905, Aumeunier c. de Fromental

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions Romieu sur CE 3 mars 1905, Aumeunier c. de Fromental, ' : Revue générale du droit on line, 1905, numéro 70587 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=70587)


Imprimer




En 1896, la commune de Fromental (Haute-Vienne) a fait procéder à un partage à titre onéreux entre les ayants droit de la section du Petit-Bagnol d’un terrain communal ayant une contenance de quatre hectares et demi. La liste des ayant droit fut dressée, et le conseil municipal refusa de délivrer un lot aux époux Aumeunier, fille et gendre d’une dame Matigot, par les motifs que la dame Matigot ne remplissait pas, au moment où le partage avait eu lieu, les conditions d’aptitude exigées pour avoir droit à une part. Les époux Aumeunier saisirent le conseil de préfecture, qui le 17 janv. 1900, rejeta leur demande par le motif que, lors du partage, la dame Matigot ne satisfaisait point aux conditions édictées par l’art. 105, C. forest. Les époux Aumeunier vous défèrent cette décision.

I. La première question qui se pose est une question de compétence. Vous savez qu’il y a différentes espèces de partages de biens communaux : d’une part, les partages de jouissance temporaire, qui sont absolument licites, d’autre part, les partages de pleine propriété entre habitants, qui pourraient être à titre onéreux ou à titre gratuit. Ces partages de pleine propriété avaient été autorisés et réglés par la loi du 10 juin 1793, mais ils furent défendus par les lois des 21 prairial an IV et 9 ventôse an XII et par le décret du 9 brumaire an XIII, il n’y a plus de partage à titre gratuit ou onéreux ; la commune ne peut point partager, elle ne peut que vendre à l’amiable (v. avis du Conseil d’État du 16 mars 1838, et décision au contentieux du 26 avr. 1844, Commune de Cheminot, S. 1844.2.353). Il n’y a point de difficulté sur ce point, et le principe est admis. De ce principe, on a tiré jusqu’à ces derniers temps la conséquence suivante en ce qui concerne les règles de compétence : le conseil de préfecture est incompétent pour connaître des partages réalisées depuis l’an XIII, car ce sont point de véritables partages, ce sont des ventes. Un habitant de la commune vient-il prétendre qu’il y a un partage déguisé, que la vente a été fictive, il peut comme habitant faire déclarer la nullité de la vente par l’autorité judiciaire. Il ne saurait y avoir de questions d’aptitude, dont la connaissance appartiendrait à la juridiction administrative, car pour une vente, il n’y a point de conditions d’aptitude imposées. Nous pourrions vous citer plusieurs arrêts en ce sens : nous ne vous en citerons qu’un seul, encore bien récent, un arrêt du 6 mai 1904, Girondeau. Le conseil de préfecture avait été saisi d’une demande formée par un habitant de la commune de Crozant (Creuse), et tendant à ce qu’il fût inscrit sur la liste des ayants droit à une partie des biens communaux mis en vente. Vous avez décidé que « si, en vertu des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, c’est aux conseils de préfecture qu’il appartient de statuer sur les contestations auxquelles donnent lieu les opérations de partage des biens communaux, aucune disposition législative ne leur attribue compétence pour connaître des contestations relatives aux ventes de ces biens », et vous avez rejeté la requête. Mais, depuis cette décision, votre jurisprudence a changé, et, par deux arrêt du 2 déc. 1904 (Section de Chambourtière) rendus dans des circonstances identique à celles où était intervenu votre arrêt du 6 mai 1904, vous avez examiné si les requérants remplissaient les conditions d’aptitude exigées pour figurer sur la liste des ayants-droit à des lots des biens mis en vente ; vous avez ainsi admis la compétence de la juridiction administrative en cette matière.

Nous estimons qu’il faut appliquer nettement cette nouvelle jurisprudence et qu’il faut la préciser. Le partage des biens communaux n’est qu’une vente. La commune est libre de faire cette vente comme elle l’entend et notamment à que elle veut ; le conseil municipal a le droit de décider que la vente ne sera faite qu’au profit de ceux qui réunissent certaines conditions, notamment de ceux qui ont droit à la jouissance en nature des biens communaux. Le conseil municipal décide-t-il que la vente aura lieu dans ces conditions, il crée « un droit à se porter acquéreur » en faveur de ceux qui ont droit à la jouissance en nature ; il se réfère librement à la législation sur la jouissance en nature. Les ayants-droit ont par suite le droit de faire reconnaître leur aptitude à avoir une part, et cette question d’aptitude peut être soulevée devant le juge des questions de cette nature, en vertu de la loi du 10 juin 1793, c’est-à-dire devant le conseil de préfecture. Le partage à titre onéreux, déclaré illégal par l’avis du Conseil d’État de 1838, contrairement, d’ailleurs, à l’option primitivement soutenue par le ministre de l’intérieur, est donc reconnu légal, si le conseil municipal entend y recourir, et alors il rend nécessaire l’examen des questions d’aptitude par le conseil de préfecture.

Appliquons ces principes à l’affaire actuelle. Le conseil municipal de Fromental a décidé que le partage à titre onéreux aurait lieu entre les ayants doit à la jouissance des biens partagés. Le litige porte sur le droit des époux Aumeunier à figurer sur la liste des acquéreurs ; la question soulevée est une question d’aptitude, de la compétence du conseil de préfecture. Sous l’empire de l’arrêt du 6 mais 1904, Girondeau, vous avez répondu qu’il ne s’agissait que d’une réclamation contre une vente, et que le conseil de préfecture était incompétent. Mais, depuis les deux arrêts du 2 déc. 1904 (Section de Chambourtière), vous répondez : « Le conseil de préfecture reste bien incompétent pour statuer sur la vente et sur la légalité, mais il est compétent pour se prononcer sur les conditions d’aptitude auxquelles le conseil municipal a subordonné la vente ».

Le conseil de préfecture était donc compétent pour trancher le litige soulevé par les époux Aumeunier, et nous allons examiner le pourvoi au fond.

II. Les époux Aumeunier remplissent-ils les conditions d’aptitude exigées pour être portés sur la liste des personnes pouvant se porter acquéreur des biens mis en vente ? Le conseil de préfecture a répondu négativement, par le motif que les requérants ne satisfont point aux prescriptions de l’art. 105, C. forest. Les époux Aumeunier soutiennent que cet article était inapplicable ; que les conditions d’aptitude, qui pouvaient être exigées, étaient celles prévues par les lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII, et que leur auteur, la dame Ma­tigot, devait figurer sur la liste des ayants-droit au partage parce qu’elle était domiciliée dans la commune depuis un an au moins. Le ministre de l’intérieur, tout en estimant que l’art. l08, C. forest., était inapplicable, émet cependant l’avis que la requête doit être rejetée, par le motif qu’au moment du partage, la dame Matigot n’avait plus son domicile dans la commune.

À quel criterium doit-on s’arrêter pour fixer les conditions d’aptitude ? Le criterium doit être, croyons-nous, l’intention du conseil municipal ; il faut rechercher les conditions que le conseil a voulu exiger. Existe-t-il un règlement légal sur le partage de jouissance des biens communaux, soit un règlement datant de l’ancien régime, soit un règlement fait par le conseil municipal, on l’appliquera. Aucun règlement n’existe-t-il ? On admettra par raison d’analogie que le conseil municipal a entendu appliquer les règles posées en matière d’affouage. C’est ce qui a été décidé pour les partages entre communes par deux avis du Conseil d’État des 20 juil. 1807 et 26 avr. 1808. Dans les affaires sur lesquelles vous avez statué le 2 déc. 1904, le conseil municipal avait dit que le partage se ferait par feu ; vous en avez conclu qu’il fallait suivre les règles relatives à l’affouage édictées par l’art. 105, C. forest. Il est vrai que, dans un arrêt du 24 juil. 1903, Baulard, concernant des pâturages, vous avez appliqué seulement la loi du 10 juin 1793 et les avis du Conseil d’État de 1807 et de 1808, sans viser explicitement l’art. 105, C. forest. ; mais nous estimons que, depuis vos arrêts du 2 déc. 1904, il faut appliquer cet article.

Dans l’affaire actuelle, le conseil municipal n’a point, il est vrai, parlé d’un partage par feu, mais il a dit que l’aliénation serait faite entre « les ayants droit à la jouissance des bien communaux » ; nous pensons dès lors que l’on doit suivre les mêmes règles ; on ne peut que gagner à avoir de l’unité en pareille matière. Le conseil municipal reste d’ailleurs toujours libre d’édicter, s’il le veut, des conditions différentes.

Donc, nous appliquerons dans l’espèce l’art. 108, C. forest. (Rejet).

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Jean Romieu

L'auteur

Jean Romieu

Conclusions

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«