• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Divers / Conclusions Romieu sur CE 9 mars 1906, Sieurs Domec, Pamès et Pradas

Conclusions Romieu sur CE 9 mars 1906, Sieurs Domec, Pamès et Pradas

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions Romieu sur CE 9 mars 1906, Sieurs Domec, Pamès et Pradas, ' : Revue générale du droit on line, 1906, numéro 69233 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=69233)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat 9 mars 1906, Sieurs Domec, Pamès et Pradas

La commune de Salles-Adour, limitrophe de la commune de Barbazan, était propriétaire d’une lande située sur le territoire de Barbazan et d’un chemin d’exploitation. Vers 1883, elle a procédé à un partage temporaire de jouissance de cette lande entre les chefs de ménage de la commune ; le chemin d’exploitation qui desservait ce terrain prit alors plus d’importance, et en 1885, la commune demanda qu’il fût reconnu comme chemin rural. Par décision du 19 avr. 1886, la commission départementale des Hautes-Pyrénées reconnut comme chemin rural de la commune de Salles-Adour le chemin de la Côte, situé sur le ter­ritoire de la commune de Barbazan. En 1902, le conseil municipal de Salles-Adour vota une quatrième journée de prestations à faire en 1903 sur le chemin rural de la Côte. Les sieurs Domec, Pamès et Pradas ont demandé déchargé de cette quatrième journée de prestations en soutenant que le classement du chemin effectué en 1886 était illégal. Le conseil de préfecture ayant rejeté leur réclamation, ils se sont pourvus devant vous contre cette décision.

Le ministre de l’Intérieur, dans ses observations sur le pourvoi, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que la reconnaissance du chemin faite en 1886 serait définitive, la délibération de la commission départementale n’ayant pas été attaquée à cette époque, et de ce que, par suite, la légalité de cet acte ne pourrait plus être contestée à l’occasion d’une de­mande en décharge des prestations. Cette fin de non-recevoir soulève, en réalité, deux questions : 1º le défaut d’annulation de la délibération de la commission départementale donne­ t-il un caractère définitif à l’acte de classement, en ce qui concerne la perception des taxes qui en sont la conséquence ? empêche-t-il les intéressés de contester la légalité de ces taxes ? 2° une réclamation présentée lors du recouvrement de la taxe peut-elle porter sur la légalité de la dépense, à laquelle la taxe est affectée ?

Première question. – Nous estimons qu’un contribuable, frappé par un rôle, a toujours le droit, chaque année, de contester la légalité de la taxe objet de ce rôle. En effet, si la taxe est illégale, il est porté atteinte à un droit certain du contribuable, qui ne doit payer qu’une taxe légale ; quand on a voulu restreindre le droit du contribuable, la loi ou les règlements d’administration publique l’ont dit expressément : c’est ce qui a été fait par la loi du 15 sept. 1807 et l’ordonnance du 3 oct. 1821 pour les réclamations contre le classement en matière d’impôt foncier, par le décret du 9 mars 1894 pour les réclamations contre les bases des taxes syndicales. En second lieu, il ne faut point oublier que jusqu’à présent, tout au moins, vous avez refusé au simple contribuable le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre les actes portant classement des chemins vicinaux et ruraux.

Cette jurisprudence, étant donné des arrêts récents rendus en d’autres matières, ne sera peut-être pas éternelle et nous serions disposé à le souhaiter ; mais enfin, dans l’espèce et à l’heure actuelle, on ne saurait affirmer que les requérants auraient pu former utilement un recours pour excès de pouvoir. D’ailleurs, même quand vous aurez reconnu aux contri­buables le droit de former un semblable recours, cela ne leur enlèvera pas le droit qui leur appartient de présenter, à l’occasion du recouvrement des taxes, des réclamations contre la légalité des actes qui servent de base à ce recouvrement. Il ne faut pas oublier, en effet, que le recours pour excès de pouvoir a un caractère exceptionnel : il produit un effet erga omnes ; il doit être formé dans un délai court ; mais il laisse subsister le recours à l’occasion des mesures individuelles, dans notre espèce, à l’occasion du rôle des taxes (Avizard, 24 janv. 1902, p. 44 ; Chabot, 7 aout 1903, p. 620, en matière de sectionnements électoraux). L’élargis­sement du recours pour excès de pouvoir ne saurait avoir pour conséquence une restriction de délai, qui serait très grave surtout pour les taxes, le contribuable ne se rendant souvent compte des conséquences onéreuses d’un acte que lorsqu’il est directement frappé. Enfin, les contribuables varient continuellement ; ils ne sont plus les mêmes, lors de l’émission du rôle, que ceux qui auraient pu former dans les délais contre l’acte de classement un recours pour excès de pouvoir. Votre jurisprudence est du reste fort nette pour reconnaître au contribuable le droit de contester, à toute époque, la légalité de la taxe, le principe même de l’imposition. Vous vous êtes prononcés souvent en ce sens, en matière de taxes de curage ou en matière de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux (v. notamment : Beaumini, 5 janv. 1877, p. 7 ; Cheilus, 4 janv. 1878, p. 10). En résumé, nous estimons que les contribuables sont recevables, lors du recouvrement de la taxe, à contester la légalité du principe de la taxe et cela à toute époque. – Nous arrivons maintenant à la deuxième question.

Deuxième question. – La réclamation, lors du recouvrement de la taxe, peut-elle porter sur la légalité de la dépense à laquelle la taxe est affectée ? Votre jurisprudence fait ici une distinction. En principe, on ne peut contester que la légalité de la taxe et non l’affectation du produit de la taxe à la dépense, ni la légalité de la dépense, car l’ensemble des recettes sert à payer l’ensemble des dépenses. Donc, on ne peut contester ni la dépense à laquelle la recette est affectée, ni même, au cas de recettes affectées à un emprunt, le changement d’affectation de cet emprunt. Cela tient au caractère non spécialisé des recettes. Exceptionnelle­ment, il y a des recettes spéciales qui ne peuvent être perçues que pour un objet déterminé, que si les ressources générales ne suffisent pas et qui ne peuvent recevoir un autre emploi. Dans ce cas, la légalité de la taxe est intimement liée à la légalité de la dépense et alors il ap­partient au juge de la taxe d’examiner la légalité de la dépense.

Nous vous rappellerons votre décision du 29 juin 1900, Merlin (p. 438). Le conseil municipal de Paris avait inscrit au budget des recettes un demi-centime additionnel pour al­location de secours aux familles nécessiteuses des réservistes et soutiens de famille. Ce demi­-centime ne pouvait être voté qu’en cas d’insuffisance des ressources ordinaires et des centimes extraordinaires portés à leur maximum légal (loi du 21 déc. 1882). On soutenait que l’insuf­fisance des recettes ci-dessus indiquées ne se serait pas produite, si une partie des ressources de la ville de Paris n’avait été appliquée à des dépenses contraires à la loi. Vous avez recherché si les dépenses correspondant aux recettes étaient légales. Nous vous citerons encore les décisions rendues en matière de subventions spéciales pour dégradation à des chemins vicinaux, dans des cas où l’on contestait la légalité du classement des chemins (Massignon, 26 janv. 1877, p. 96 ; Daniel, 2 mars 1877, p. 208 ; Labruyère, 27 avr. 1877, p. 374 ; Cheilus, 4 janv. 1878, p. 10). La taxe, qui ne doit, être affectée qu’à des dépenses de vicinalité, n’est légale que si le chemin auquel elle s’applique est de ceux pour lesquels elle pourrait être perçue. Il doit en être de même pour les prestations : il s’agit de travaux à faire sur un chemin déterminé. Par tous ces motifs, nous estimons donc que la requête est recevable. Nous arrivons à l’examen du fond.

Au fond. Un chemin situé sur le territoire de la commune de Barbazan pouvait-il être classé comme chemin rural de la commune de Salles-Adour ? Pour les chemins vicinaux, on distingue les chemins publics d’une seule commune, ce sont les chemins vicinaux ordinaires, et les chemins qui présentent un intérêt pour plusieurs communes, ce sont les chemins d’intérêt commun ou de grande communication. On ne conçoit pas qu’un chemin vicinal ordinaire s’étend en dehors de la commune. Aussi, vous n’avez jamais admis qu’un chemin situé sur le territoire d’une commune soit classé comme chemin vicinal d’une autre commune. Vous avez reconnu la possibilité pour la commission départementale de classer comme chemin vicinal d’une commune un chemin situé sur le territoire de cette commune, malgré le conseil municipal de cette commune, si la commune voisine, qui a demandé le classement, a pris la dépense tout entière à sa charge (commune de Saint-Maurice, 5 déc. 1873, p. 889 ; commune de Saint-Saturnin, 29 mars 1901, p. 334). Mais vous n’avez pas admis que le chemin puisse être classé comme chemin vicinal de la commune sur le sol de laquelle il ne trouve pas.

Une seule fois la question s’est posée, vous l’avez résolue en ce sens (Bouluguet, 7 août 1903, p. 630). Il s’agissait d’un chemin qui était tout entier sur le territoire d’une autre commune. On a cru en rapprochant les diverses décisions que nous avons citées que si le chemin était tout entier sur le territoire d’une autre commune, on ne pouvait faire le classement que nous considérons comme illégal, mais qu’on pouvait le faire si le chemin n’était qu’en partie sur le territoire d’une autre commune. C’est une erreur qui semble provenir d’une phrase insérée dans la décision du 7 août 1903 et qui ne correspond qu’à une constatation de fait. Ce que nous venons de dire des chemins vicinaux ordinaires est encore plus vrai pour les chemins ruraux, dont le caractère communal est encore plus marqué. On ne peut concevoir un chemin rural public d’une commune situé sur le territoire d’une autre commune. La journée de prestation prévue par la loi du 20 août 1881 n’est pas faite pour un semblable che­min et les contribuables ont le droit de refuser de l’accomplir. Dans l’affaire actuelle, aucun doute n’est possible : le chemin qui a été classé comme chemin rural de la commune de Salles-Adour est tout entier sur le territoire de la commune de Barbazan, le classement est illégal ; il l’aurait été également si le chemin était seulement en partie sur le territoire de Barbazan. Le chemin n’ayant ainsi aucune existence légale, la prestation réclamée pour l’entretien de ce chemin est dès lors illégale et le sieur Domec est fondé à en demander déchargé.

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Jean Romieu

L'auteur

Jean Romieu

Conclusions

  • Conclusion sur “CE 28 juin 1889, Compagnie des chemins de fer de l’Est”
  • Conclusion sur “CE 14 févr. 1890, Héritiers Guilloteaux “
  • Conclusion sur ”CE 13 nov. 1891, Commune d’Albias”
  • Conclusion sur “CE 8 avr. 1892, Sieur Trucchi”
  • Conclusion sur “CE 20 mai 1892, Sieurs Tessier et Beaugé, syndic de la faillite de la Societé du Casino de Nice c. ville de Nice”
  • Conclusion sur “CE 24 juin 1892, Ministre des travaux publics c. Garrigou”
  • Conclusion sur “CE 24 juin 1892, Sieur et dame de Quatrebarbes”
  • Conclusion sur “CE 8 août 1892, Sieur Bardot”
  • Conclusion sur “CE 8 août 1892, Compagnie lyonnaise des tramways c. consorts Piraud”
  • Conclusion sur “CE 8 août 1892, Sieur de Molembaix”
  • Conclusion sur “CE 2 dec. 1892, Sieur Mogambury”
  • Conclusion sur “CE 17 mars 1893, Compagnie du Nord et de l’Est et autres c. Ministre de la Guerre”
  • Conclusion sur “TC 8 juillet 1893, Bastide frères c. Falgayrolles et autres”
  • Conclusion sur “CE 17 nov. 1893, Commune de Quillebœuf”
  • Conclusion sur “CE 12 janv. 1894, Héritiers Dufourcq”
  • Conclusion sur “CE 9 févr. 1894, Sieur Brocks”
  • Conclusion sur “CE 21 juin 1895, Sieur Cames”
  • Conclusion sur “CE 17 janv. 1896, Fidon et fils”
  • Conclusion sur “CE 13 mars 1896, Ville de Paris c. Ministre de la guerre”
  • Conclusion sur “CE 5 mars 1897, 1er arrêt Verdier et Compagnie française de Kong c. Ministre des colonies, 2e arrêt Société commerciale, industrielle et agricole du Haut Ogooué (Daumas et Compagnie des héritiers Daumas) c. Ministre des colonies”
  • Conclusions Romieu sur CE 25 mai 1900, Commune de Lavault-Sainte-Anne, Sieurs Fayolle et autres
  • Conclusions Romieu sur CE 1er févr. 1901, Descroix et autres boulangers de Poitiers
  • Conclusions Romieu sur CE 9 mai 1902, Sieur Menut
  • Conclusions Romieu sur TC 2 déc. 1902, Société civile immobilière de Saint-Just 
  • Conclusions sur CE 25 mars 1904, Sieur Bouhier et autres [Commune de Lorient] (1re espèce), Sieur Loones et autres [Commune d’Hazebrouck] (2e espèce) et autres
  • Conclusions Romieu sur CE 10 févr. 1905, Sieur Tomaso Grecco
  • Conclusions Romieu sur CE 3 mars 1905, Lebourg c. Ville de Rouen

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«