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Conclusions Romieu sur CE 4 mai 1906, Sieur et dame Le Bocq c. Ville de Rouen et Compagnie générale des eaux

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions Romieu sur CE 4 mai 1906, Sieur et dame Le Bocq c. Ville de Rouen et Compagnie générale des eaux, ' : Revue générale du droit on line, 1906, numéro 69447 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=69447)


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Des deux formes d’indemnité allouées aux usines pour perte de force motrice.

Le principe, qui domine la matière, et sur lequel il ne saurait plus y avoir de contestation aujourd’hui, est qu’il n’est dû d’indemnité que pour la force motrice que l’usine était en mesure d’utiliser d’après son outillage, son agencement effectifs : on n’indemnise pas le riverain de la force motrice qu’il avait le droit, en sa qualité de riverain ou en vertu de ses titres, d’uti­liser, mais seulement de la force motrice, dont son usine, telle qu’elle se comportait, pouvait effectivement disposer. Il n’y a pas de discussion sur ce point.

Mais la base et le mode de calcul de l’indemnité, ainsi déterminée, peuvent varier sui­vant qu’il y a dépréciation définitive, ou simplement dommage temporaire. Dans le premier cas, l’indemnité représentera la moins-value de l’usine, d’après ce que, dans son état actuel, elle est normalement capable de produire ; dans le second cas, l’indemnité sera calculée seu­lement d’après la perte de bénéfices, que, dans l’année considérée, on estimera que l’usinier a effectivement subie du chef du travail public. Examinons de plus près ces deux hypothèses.

1º Cas de dommage temporaire. – II n’y a qu’un trouble apporte à la jouissance ou à l’exploitation d’un immeuble ; ce trouble n’est pas définitif ; il n’est pas porte atteinte, pour l’avenir, à la valeur de la propriété. Le dommage est annuel ; il consiste dans la perte des fruits, naturels ou civils, réellement subie pendant l’année par suite du fonctionnement de l’ouvrage public. On devra justifier matériellement de la perte effective subie.

Le propriétaire, pour avoir droit à une indemnité, aura à établir ou bien que l’exploi­tation directe a été rendue plus difficile, ou bien qu’il n’a pas pu louer son immeuble par suite de la diminution de la force motrice, ou bien encore qu’il a dû consentir une réduction de bail. Et dès lors, il n’aura droit à aucune indemnité, s’il ne justifie pas d’une diminution de jouissance, d’une perte de fruits, pour l’année en cause, soit qu’il y ait eu un bail en cours et que le loyer ait été perçu, soit que l’usine n’ait été ni exploitée, ni louée par suite de circons­tances non imputables au travail public.

Quant au locataire, sa situation est la même : il doit justifier d’un dommage subi dans son exploitation pendant l’année en cause. Par suite, il n’aura pas droit à indemnité, s’il n’ex­ploitait pas à raison de faits non imputables à l’ouvrage public, s’il avait passé un bail après le nouvel état de choses, et avait dès lors loué à un prix moins élevé, s’il avait obtenu une réduction du prix de son bail précisément en raison de la diminution de force motrice.

2° Cas de la dépréciation définitive. – Ici, il s’agit non plus d’un trouble temporaire, mais d’un trouble définitif ; il y a diminution de la valeur vénale de l’immeuble, moins-value de la propriété et ceci n’intéresse que le propriétaire. Si ce propriétaire loue son usine, il subira tous les ans ou à chaque expiration du bail une perte de revenus, correspondant à la diminution de force motrice, et, s’il veut vendre, il subira une perte en capital qui existe hie et nunc. Le propriétaire est donc lésé directement et définitivement, il subit une perte sur la valeur de son immeuble ; il a le droit, dès lors, de réclamer une indemnité en capital. Que doit représenter cette indemnité ? Elle doit représenter la diminution de valeur de la propriété foncière. Cette diminution se mesurera à la perte du revenu possible, en admettant qu’on utilisât l’usine marchant à plein, car ce qui représente la valeur de la propriété, c’est ce qu’elle est susceptible de produire. Ce revenu possible et normal, voilà ce qu’il faudra capitaliser pour avoir la valeur vénale de l’immeuble. Dans ce cas, il n’y a plus à rechercher quel était le revenu que le propriétaire tirait de son immeuble, au moment même où la perte de force motrice s’est produite ; on n’a point à examiner s’il louait son immeuble ou s’il l’exploitait lui-même. On a seulement à voir la perte subie par suite de la diminution de la force motrice que l’usine était en mesure d’utiliser, d’après son organisation et ses moyens d’action. D’autre part, le capital alloué à titre d’indemnité devant indemniser le propriétaire des pertes de revenus dans l’avenir par la perception des intérêts de ce capital (qui correspondent au revenu, que la force motrice enlevée était susceptible de produire), il ne peut plus être question d’indemnité pour dommages annuels résultant de cette même diminution de force motrice, à partir du jour où l’indemnité de dépréciation est acquise et devient productive d’intérêts.

3º Combinaison d’une indemnité pour dommages annuels et d’une indemnité pour appréciation définitive. – L’hypothèse ne peut se poser que pour le propriétaire de l’usine privée de force motrice. Tant que la dépréciation n’est pas définitive et tant qu’il n’a pas été formé de demande d’indemnité pour dépréciation définitive, il ne peut être alloué qu’une indemnité pour dommages annuels, et dès lors le propriétaire aura à justifier du préjudice subi par lui chaque année. Ce n’est pas le revenu fixe d’un capital définitivement acquis ; c’est une série d’annuités, correspondant chacune à une perte de revenu dûment justifiée, pour chaque année envisagée et dès lors pour une année déterminée, il peut n’être dû aucune indemnité. Mais lorsque la dépréciation est devenue définitive, on est fondé à demander une indemnité en capital.

L’indemnité allouée pour dépréciation définitive, d’une part, représentera en capital la moins-value qui s’est produite et, d’autre part, compensera par les intérêts de ce capital, la perte de revenus correspondante pour l’avenir. Ces intérêts ne peuvent courir au plus tôt qu’à partir du jour où a été fermée la demande d’indemnité en capital (art. 1153 du Code civil, modifié par la loi du 7 avr. 1900), mais ils sont acquis dans tous les cas pour l’avenir, indépendamment de toute justification à faire d’un préjudice subi annuellement. Pour le passé, au contraire, c’est-à-dire pour les années antérieures à celle où la demande d’indemnité en capital est formée et accueillie, il ne peut être alloué que des indemnités annuelles de dommages et on aura à justifier du dommage subi chaque année.

L’indemnité de dépréciation définitive peut d’ailleurs être partielle ou intégrale. Lorsque la dépréciation n’est pas complète, généralement on allouera des indemnités pour dommages annuels. Mais s’il y a changement de propriétaire et si, lors de la vente, une partie de la dépréciation est définitive, ce propriétaire vend avec une moins-value certaine et il a droit à une indemnité correspondante à cette moins-value. Quant au nouveau propriétaire, il pourra prétendre plus tard à une nouvelle indemnité de dépréciation, pour le surplus de la moins­-value qui n’était pas encore certaine au moment où il a acheté.

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