Romieu, commissaire du gouvernement, s’est exprimé en ces termes sur les deux questions de droit que soulevait le recours :
I.- Quel est le régime légal des servitudes grevant les propriétés riveraines d’un cours d’eau navigable et établies dans l’intérêt de la navigation ? Les textes concernant ce régime sont les suivants : l’ordonnance d’août 1669 sur les eaux (titre XXVIII, art. 7, Jur. gén., vº Forêts, p. 31 ), l’arrêt du conseil du 24 juin 1777 et l’arrêté du Directoire du 13 niv. an V (Jur. gén., vº Eaux, p. 319 et 321), textes qui ont été confirmés par les art. 556 et 560 C. civ., et, d’autre part, la loi du 8 avr. 1898 qui reproduit les dispositions des divers textes que nous venons de citer. Il résulte de déclarations très nettes de M. Cuvinot, rapporteur de cette loi au Sénat, que l’on a entendu maintenir la législation antérieure sans changement. Dès lors, nous pouvons chercher l’interprétation à donner de la loi de 1898 dans les anciens textes et dans les décisions rendues avant cette loi.
Il existe deux servitudes : 1º une servitude pour assurer le passage des mariniers et piétons, circulant dans l’intérêt de la navigation ; les propriétés en sont grevées sur les deux rives ; c’est la servitude de « marchepied » ; elle a été créée par l’ordonnance de 1669 et maintenue par la loi de 1898 ; on doit laisser un passage de 3,25 m de largeur (10 pieds, portait l’ordonnance de 1669) ; 2º une servitude de halage, s’il y a halage des bateaux. Cette seconde servitude a été établie pour permettre le passage des chevaux qui halent les bateaux ; on a créé un chemin de halage, ayant une largeur de 9,75 m (30 pieds, portait l’ordonnance de 1669) ; sur 7,80 m (24 pieds), le propriétaire riverain ne peut même pas labourer ; sur le surplus, il peut labourer, mais il lui est interdit de construire, de planter ou d’établir des haies. La servitude de halage existe du coté où les bateaux se tirent. Elle remonte aux temps les plus anciens et elle est toujours restée la même ; on en trouve la trace dès 558, dans une charte du roi Childebert 1er ; puis on en constate l’existence dans un édit du roi Charles VI, de févr. 1415, relatif à la Seine. Mais la servitude de halage existe-t-elle sur une seule rive du cours d’eau ou sur les deux rives ? Normalement elle doit exister là où le halage se pratique. En général, il se pratique d’un côté, pour remonter le cours d’eau ; les propriétés de l’autre rive ne sont alors crevées que de la servitude de marchepied. Mais, si le halage se fait sur les deux rives, la servitude existe des deux côtés ; il se peut, en effet, qu’à certains endroits, on doive changer de côté pour tirer les bateaux ; il se peut encore, par exemple, au cas de circulation très intense, que le halage ait lieu des deux côtés. Cette servitude possible sur les deux rives est établie par les textes : par l’ordonnance de 1672 qui porte : « seront tous propriétaires d’héritages aboutissant aux rivières navigables, tenus de laisser, le long des bords, vingt quatre pieds pour le droit des chevaux… », par l’arrêt du Conseil du 24 juin 1777 qui parle « des chemins de halage d’un ou d’autre bord ». La doctrine, au surplus, est fixée dans ce sens. V. notamment Picard, Traité des eaux, t. 3, p. 181. Enfin, c’est dans ce sens que vous vous êtes prononcés à plusieurs reprises. v. Houdil, 13 avr. 1853 (D. P. 53.3.53) (halage transféré de l’autre côté de la rivière) ; Langlois, 25 janv. 1833 (Jur. gén., vº Eaux, nº 141) (chemin de halage des deux côtés) ; Canard, 11 janv. 1878 (a contrario).
Seulement, pour que la servitude de halage existe sur les deux rives, deux conditions sont exigées. Tout d’abord, il faut que le halage se pratique sur les deux rives ; en effet, pour l’existence de la servitude il est essentiel que le tirage des bateaux ait lieu. Dès lors, pas de servitude si le halage sur la rive envisagée venait à cesser complètement, s’il était impossible. Il en a été décidé ainsi pour les propriétés situées à l’embouchure d’un fleuve, où le flux et le reflux se font sentir avec assez de force pour que le halage des bateaux ne puisse pas avoir lieu. C’est ce qui résulte d’un avis du Conseil d’État du 3 mess. an XIII, approuvé par l’empereur le 16 du même mois (5 juil. 1805). V. Picard, Traité des eaux, t. 3, p. 175 et 176. Cet avis porte : « Considérant… 3° que l’ordonnance (de 1669) a elle-même déterminé la largeur du marchepied par la disposition qui exige dix pieds libres du côté que les bateaux ne se tirent pas, ce qui rend cette largeur commune aux deux bords, lorsqu’il n’y a tirage sur aucun des deux … Est d’avis… que l’espace de vingt-quatre ou trente pieds ne peut être exigé que sur le bord du côté que le tirage a lieu, et se trouve restreint à dix pieds pour chacun des deux bords, tant qu’il n’y a pas de tirage établi » (Jur. gén., vº Eaux, nº 359).
La seconde condition imposée, c’est que la servitude doit résulter d’un ancien usage ou d’un ancien règlement. On ne saurait l’établir aujourd’hui sans payer une indemnité, si elle n’existait pas antérieurement ; aucun doute n’est possible en face des dispositions précises de la loi du 8 avr. 1898 ; mais s’il y a un ancien règlement ou un ancien usage, on doit admettre que l’arrêt du conseil de 1777 les a expressément confirmés par ses termes très généraux. V. la décision précitée du 10 avr. 1898 qui vise des cas d’acte public et celle du 25 janv. 1833 qui parle d’usage immémorial.
II. – Ces principes rappelés, quelle est la situation légale des rives de la Marne dans la région où se sont produits les faits relatés au procès-verbal de contravention ? Il n’est pas contesté que le halage a été pratiqué de temps immémorial sur la rive droite, et la légalité de la servitude sur les deux rives de la Marne a été consacrée par l’ordonnance de déc. 1672 relative aux rivières du bassin de la Seine et par l’arrêt du conseil de 1777 qui vise la Marne et autres rivières. Donc, en principe, il n’est pas douteux que la servitude de halage existe légalement sur les deux rives de la Marne, surtout dans la région avoisinant Paris. II y a toutefois lieu de faire toutes réserves pour le cas où l’interruption du halage, que l’on a constatée depuis quelques années sur la rive droite de la Marne, viendrait à prendre un caractère définitif, auquel cas on devrait admettre que la servitude, qui aux termes de l’avis du Conseil d’État de 1805 ne peut être fondée que sur un usage persistant, aurait elle-même cessé d’exister.

