Par sa décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement.
L’article L. 512-5 est relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Dans sa rédaction résultant de l’article 97 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, son premier alinéa dispose :
« Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 17 avril 2012 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’association France Nature Environnement contestant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5. Selon l’association requérante, cette disposition législative ne respectait pas l’article 7 de la Charte de l’environnement qui protège des droits et libertés garantis par la Constitution. L’article 7 de la Charte affirme que :
« toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
Le Conseil a fait application de cet article 7 dans le passé et ce, notamment, dans sa décision « O.G.M. » dans laquelle il avait considéré que « ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, ont valeur constitutionnelle » (CC, n° 2008-564 DC, 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés).
Dans la présente affaire, c’était plus spécialement la méconnaissance du droit à la participation du public, déjà à l’origine d’une censure prononcée par le Conseil (CC, n° 2011-183/184 QPC, 14 octobre 2011, Association France Nature Environnement), qui était invoquée. Par sa décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a fait droit à la demande de l’association requérante et déclaré l’inconstitutionnalité de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement. Pour cela, il a relevé que, ni l’article L. 512-5, ni aucune autre disposition législative n’assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques en cause. Le Conseil a notamment pris en considération le fait que si l’article L. 120-1 du code de l’environnement définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’État et de ses établissements publics, il ne s’appliquait pas aux décisions publiques concernées. En effet, les dispositions de l’article L. 120-1 s’appliquent « sauf disposition particulière relative à la participation du public ». Or, en adoptant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement, le législateur a entendu introduire, par l’article 97 de la loi du 17 mai 2011, une telle disposition particulière applicable aux installations classées soumises à autorisation.
Anticipant les conséquences négatives auxquelles aurait abouti une disparition immédiate de la disposition contestée, le Conseil constitutionnel a utilisé le pouvoir que lui donne l’article 62 de la Constitution pour reporter dans l’avenir la date de leur disparition. En effet, l’abrogation immédiate de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5 du code de l’environnement aurait eu pour seul effet de faire disparaître les dispositions permettant l’information du public sans satisfaire aux exigences du principe de participation de ce dernier. C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2010 la date de leur abrogation.