• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Accès par revues / Le degré de certitude de l’imputabilité des troubles de la fertilité ou de la gestation au DES

Le degré de certitude de l’imputabilité des troubles de la fertilité ou de la gestation au DES

Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-19.047, 16.23.033, non publié au bulletin

Citer : Sophie Hocquet-Berg, 'Le degré de certitude de l’imputabilité des troubles de la fertilité ou de la gestation au DES, Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-19.047, 16.23.033, non publié au bulletin ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 29213 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29213)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Cour de cassation, première Chambre civile, 22 juin 2017, M. et Mme X et Mme Y contre la société Glaxosmithkline, numéro de pourvoi 16-19047, 16-23033

Contexte : Bien que prononçant une cassation purement disciplinaire dans cette décision rendue le 22 juin 2017, la Cour de cassation livre un message sur le degré de certitude requis pour retenir l’imputabilité de certaines pathologies invoquées par les demanderesses en réparation au DES.

Litige : Une femme souffrant de malformations gynécologiques ayant entrainé des grossesses difficiles soutient que celles-ci sont imputables au DES que sa mère prenait durant sa vie in utero. Elle dirige son action contre l’un des deux laboratoires ayant commercialisé ladite molécule mais l’autre est appelé en garantie. Finalement la cour d’appel de Versailles ne retient que la responsabilité du premier laboratoire en relevant, d’abord, que l’exposition au DES n’est pas contestée et, ensuite, qu’au vu des affirmations de la mère, selon lesquelles il lui a été prescrit le médicament d’un des deux laboratoires, l’autre doit être mis hors de cause.

Solution : La première chambre civile casse cet arrêt aux motifs :

« Qu’en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société UCB Pharma demandait, notamment qu’il soit jugé que Mme X… ne pouvait se prévaloir d’une présomption d’exposition au DES, à défaut de démontrer qu’elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule, la cour d’appel a violé (l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis) ».

Analyse : La portée d’un arrêt censurant une cour d’appel pour avoir dénaturé les écritures des parties est a priori très limitée. Il lui est simplement reproché d’avoir fait dire à une partie autre chose, et même en l’occurrence le contraire, que ce qu’elle a dit dans ses conclusions. A ce stade, il ne saurait en être déduit d’autres enseignements, en particulier sur la pertinence de la prétention alléguée.

Toutefois, les motifs de la Cour de cassation retiennent l’attention dans le contexte particulier de ces pathologies qui ne sont pas « signées », de sorte qu’il est généralement impossible d’affirmer qu’elles sont certainement imputables au produit commercialisé par le laboratoire incriminé. C’est tout particulièrement le cas des troubles de fertilité et de la gestation qui peuvent avoir des causes diverses, lesquelles peuvent être parfaitement étrangères au DES. A partir de là, les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur la seule constatation de ces troubles pour présumer l’exposition au DES. C’est le message que la Cour de cassation nous parait adresser à la cour d’appel de renvoi qui devra répondre au moyen du laboratoire, qui soutenait que la demanderesse ne démontrait pas « qu’elle présentait une pathologie ayant pour seule cause possible une exposition in utero à cette molécule ».

Par ces motifs, la première chambre civile ne fait d’ailleurs que reprendre le principe qu’elle a elle-même posé, dans l’un des deux premier arrêts rendus en matière de causalité dans l’affaire du DES, en approuvant une cour d’appel d’avoir débouté une femme prétendant avoir été exposée au médicament litigieux, « dès lors qu’il n’était pas établi que le diéthylstilbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait » (Cass. 1re civ., 24 septembre 2009, n° 08-10.081, Bull. I, n° 186).

Partager :

  • Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz)
Avocat Associé au Barreau de Metz
contact@mediclaw.fr
https://www.mediclaw.fr/
https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Sophie Hocquet-Berg

Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz) Avocat Associé au Barreau de Metz contact@mediclaw.fr https://www.mediclaw.fr/ https://www.facebook.com/spaeteravocat/

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • À quelles conditions le maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs ? – Conclusions sous CE, 8 juillet 2020, Association Les droits du piéton en Vendée, n° 425556 31/03/2026
  • Le détenteur d’un pouvoir réglementaire peut-il encadrer l’action de ses services par des lignes directrices en vue de l’attribution d’un avantage prévu par un texte ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2020, M. A., n° 428683 24/03/2026
  • Quelles sont les conditions et conséquences d’une annulation unilatérale pour irrégularité d’un contrat ? – Conclusions sous CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir négoce équipements, n° 430864 17/03/2026
  • La décision du maire de ne pas renouveler une autorisation temporaire d’un emplacement pour bateau constitue-t-elle un « refus d’autorisation », au sens du code des relations entre le public et l’administration soumis à l’obligation de motivation ? – Conclusions sous CE, 9 juin 2020, Commune de Saint-Pierre c/ M. Vizier, nos 434113 et 414114 10/03/2026
  • Comment s’opère la récupération des aides d’État non notifiées mais jugées compatibles par la commission ? – Conclusions sous CE, 18 mars 2020, Région Île-de-France, n° 396651 03/03/2026
  • Comment le juge administratif doit-il apprécier le caractère régularisable d’un ouvrage public implanté de façon irrégulière mais susceptible de faire l’objet d’une procédure d’expropriation ? – Conclusions sous CE, 28 février 2020, M. et Mme A, n° 425743 24/02/2026
  • Une région peut-elle légalement confier la répartition des subventions en faveur du cinéma à une société anonyme ? – Conclusions sous CAA Lyon, 25 février 2020, Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 18LY00103 17/02/2026
  • Une décision créatrice de droits, entachée d’un vice qui n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n’a pas privé les intéressés d’une garantie, peut-elle être retirée ou abrogée par l’administration ? – Conclusions sous CE, 7 février 2020, Mme Guillaume, n° 428625 10/02/2026
  • La réalisation d’une étude d’impact pour les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale doit-elle être faite par un tiers indépendant ? – Conclusions sous CE, 20 janvier 2020, Association Force 5 QPC, n° 432819 03/02/2026
  • La qualité d’usager d’un ouvrage public est-elle liée à l’utilisation de l’ouvrage au moment de la survenance du dommage ? – Conclusions sous CE, 17 janvier 2020, Société EDF c/ Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), n° 433506 27/01/2026

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«