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Une région peut-elle légalement confier la répartition des subventions en faveur du cinéma à une société anonyme ? – Conclusions sous CAA Lyon, 25 février 2020, Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 18LY00103

Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, avril 2020, p. 264.

Citer : Samuel Deliancourt, 'Une région peut-elle légalement confier la répartition des subventions en faveur du cinéma à une société anonyme ? – Conclusions sous CAA Lyon, 25 février 2020, Région Auvergne-Rhône-Alpes, n° 18LY00103, Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, avril 2020, p. 264. ' : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 68759 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=68759)


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Décision(s) commentée(s):
  • CAA Lyon, 25 février 2020, Région Auvergne-Rhône-Alpes, requête numéro 18LY00103

Le cinéma est un secteur concurrentiel et il en va ainsi de la production des films à l’exploitation des salles de cinéma1. Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut attribuer des aides financières2, à l’instar de certaines personnes publiques sous réserve du respect du principe de compétence et/ou de spécialité. C’est à ce titre que la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) accorde des aides financières pour la production cinématographique3 dans le cadre de sa compétence en matière de promotion du développement culturel4. Les régions qui interviennent opèrent grâce à des fonds d’aide ou de soutien à diverses productions (images, courts-métrages, longs-métrages, documentaires, industries diverses, thématiques ciblées, créateurs régionaux, etc.) ou accorde des aides directes à l’écriture, à la création ou à la production. La particularité de la région AURA est qu’elle confie la répartition des subventions à une société anonyme (SA), le Centre Européen Cinématographique (CEC) Rhône-Alpes (CECRA).

M. Tête en sa qualité de conseiller régional sollicite depuis des années l’annulation des délibérations à l’origine permettant ce montage financier5. Il a obtenu par deux fois satisfaction et c’est un troisième épisode qui se joue aujourd’hui devant vous : il sollicite l’annulation de la délibération n° 14.11.643 des 11 et 12 décembre 2014 par laquelle l’assemblée plénière du conseil régional Rhône-Alpes a approuvé la convention cadre pluriannuelle avec le CECRA pour la période 2015-2019, ensemble l’acte du président de la région Rhône-Alpes de signer cette convention. Par le jugement contesté lu le 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. La région AURA relève régulièrement appel de ce jugement d’annulation. Vous pourrez sans difficulté admettre l’intervention du CEC Rhône-Alpes qui intérêt à l’annulation de ce jugement d’annulation contesté.

I. La contestation de la recevabilité de la demande de première instance

Se pose à titre liminaire une question de recevabilité portant sur la demande d’annulation présentée en première instance par M. Tête. La région AURA ainsi que la société CECRA lui ont opposé la fin de non-recevoir tirée de ce que

M. Tête aurait dû introduire un recours de plein contentieux dans la lignée de la jurisprudence Tarn-et-Garonne6. Le tribunal l’a écartée en première instance au motif que : « Les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la délibération attribuant une subvention sous la forme d’une convention quinquennale et l’acte de la signer, convention qui, contrairement à ce que font valoir en défense la région Auvergne Rhône-Alpes et le centre européen cinématographique Rhône-Alpes, ne revêt pas le caractère d’un contrat administratif au sens de la jurisprudence du Conseil d’État du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994. »

Quelle est la nature du litige au regard de la jurisprudence Tarn-et-Garonne ? Selon celle-ci, qui met fin à la théorie de l’acte détachable du contrat, les tiers ainsi que les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, à l’instar de M. Tête, peuvent contester la délibération autorisant l’exécutif à signer une convention7 et remettre en cause la légalité de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.

La délibération en litige a trait à la contestation d’un contrat portant sur l’attribution d’une subvention. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations comporte un chapitre III concernant les « Dispositions relatives à la transparence financière ». L’article 10 précise que : « L’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. » Les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € ne peuvent être attribuées que par voie conventionnelle en vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. Ce texte ne définissait jusqu’alors pas la notion subvention. C’est chose faite depuis l’entrée en vigueur de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon lequel : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » Cette définition est issue de l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire8. Selon l’exposé des motifs : « La loi “DCRA” ne définit cependant pas la notion de subvention, et cette absence de définition est source de difficultés pour les acteurs. […] L’ensemble des acteurs, associations ou collectivités locales, ont formulé le souhait d’une clarification du régime juridique des subventions, en vue d’en développer l’usage en alternative à la commande publique, et d’une inscription au niveau législatif afin qu’il puisse produire ses effets tant à l’égard des autorités de l’État qu’à l’égard des collectivités locales. »

Une question de recevabilité porte sur la question de savoir si M. Tête pouvait solliciter par la voie du recours pour excès de pouvoir l’annulation de la délibération autorisant la signature d’un contrat allouant une subvention. Si celle-ci n’était pas nouvelle9, elle n’en était pas moins non clairement et uniformément résolue. Aussi les parties débattent-elles très longuement, à hauteur de presque la moitié dans leurs écritures, sur ce point. Cette interrogation a cependant perdu tout son intérêt juridique depuis l’avis rendu le 29 mai 2019 par le Conseil d’État, Société Royal Cinéma, faisant suite à la demande de la Cour de Bordeaux10, dans lequel la Haute juridiction administrative a estimé que « les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, […] ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir »11. Dans ce cas particulier dans lequel la volonté unilatérale de l’administration12 se traduit, ainsi que l’exige le législateur, par un contrat, lequel n’est que l’instrumentum, le recours prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir. Il existe ainsi et encore des cas où le contrat ne peut être contesté que par la voie du recours pour excès de pouvoir, à l’instar de ceux portant de recrutement des agents publics13. Le recours en annulation de M. Tête, introduit dans le délai de recours contentieux, était dès lors recevable. Vous pourrez confirmer dans la lignée de l’avis précité du 29 mai 2019 la recevabilité de la demande de première instance.

II. Quelle est la nature du flux financier accordé par la région au CECRA ?

Il n’est pas toujours aisé ni facile de distinguer et de qualifier la nature des flux financiers émanant d’une collectivité publique. Un risque de requalification existe14 dès lors que subventions, marchés publics et délégations de service public sont autant de catégories juridiques en miroir15. En l’espèce, quelle est la nature du contrat conclu ?

Serait-ce, tout d’abord, un marché public ? Vous le savez, un marché est défini par le code des marchés public16 comme celui de la commande publique17 comme un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent. Le critère est le paiement d’une prestation. C’est pourquoi selon l’article 9-1 de la loi DCRA : « Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la somme versée à la SA CECRA ne rétribue nullement cette dernière pour la réalisation d’une prestation déterminée ou identifiée. Ce serait par exemple le cas si la CECRA devait assurer la promotion de l’image de la région, mais ce n’est nullement l’objet de la convention litigieuse18. Si on peut considérer qu’elle lui confie la gestion de cette allocation, elle ne la rémunère pas d’une quelconque manière. Il n’y a pas de prix. Aussi la qualification de marché public ne peut-elle aboutir. Par voie de conséquence, le moyen au fond tiré de la violation du code des marchés publics pourra être écarté comme inopérant, c’est-à-dire sans influence possible sur la solution du présent litige19.

Serait-ce, en deuxième lieu, une délégation de service public ? La réponse est également négative dès lors que la région AURA ne confie nullement l’exécution d’une mission de service public à la société CECRA. Ce pourrait être en revanche le cas, là encore, si la société devait également assurer la promotion de l’image de la région20.

En troisième lieu, et par élimination, il s’agit donc d’une aide financière répondant aux éléments constitutifs d’une subvention. Cette dernière notion n’était pas définie par les textes mais la jurisprudence, en particulier fiscale, laquelle permettait d’en déterminer les éléments de définition. Pour être ainsi qualifiées, les sommes versées ne devaient pas être regardées comme rémunérant des prestations de services effectuées à titre onéreux par son attributaire21. La distinction entre prestation de service relevant du code de la commande publique et subvention tient à ce que la première concerne une prestation individualisée ou individualisable. C’est le critère de la contrepartie directe22. Si la contribution financière versée a pour objet de confier l’exécution d’une prestation définie ou identifiable, il s’agit d’un prix et donc d’un marché public23. Les critères de la subvention sont désormais codifiés à l’article 9-1 précité de la loi DCRA, lequel les définit comme des « – contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives […], justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire ». Il s’agit ainsi d’une subvention, c’est-à-dire un concours de nature financière de la part de la région AURA au soutien de la production cinématographique. Et, contrairement à ce que soutient M. Tête, le bénéficiaire final n’est nullement la société. Celle-ci pourrait être considérée et regardée comme bénéficiaire si sur le montant alloué, une part était dédiée à ses charges et autres frais de fonctionnement, mais rien ne permet d’établir et de justifier que ce serait le cas.

III. Une société peut-elle être légalement chargée de la répartition d’une subvention publique ?

Il est soutenu que la délibération contestée serait entachée d’une incompétence négative au motif que la région AURA se serait illégalement départie de l’exercice de sa compétence. La région AURA pouvait-elle, comme elle l’a fait, passer par une société pour que cette dernière répartisse la subvention globale allouée ? Ce moyen pourra être écarté ainsi que nous allons le voir dès lors qu’elle exerce réellement sa compétence, mais sous une modalité différente, via une société dans laquelle elle est présente et intervient.

A. Une subvention annuelle versée à une société

La question serait sans doute envisagée différemment si l’intermédiaire avait été un établissement public ou une association24, et non pas une société anonyme comme en l’espèce. La nature de l’établissement gestionnaire nous apparaît cependant sans incidence dès lors qu’il ne perçoit pas tout ou partie de la subvention versée, ni n’est rétribué financièrement pour son action. En effet, les établissements publics tout comme les sociétés sont dans une logique de rentabilité, de même d’ailleurs que les associations, l’absence de but lucratif de ces dernières n’excluant pas nullement l’exercice d’une activité commerciale, et donc la recherche de gains, mais seulement la redistribution d’éventuels bénéfices à ses membres (fondateurs, dirigeants et membres actifs)25. La seule différence est que seules les sociétés peuvent, selon leur forme sociale, redistribuer les excédents, ce qui est ici sans incidence puisque, répétons-le, elle n’est ni financée ni rémunérée par la subvention régionale.

B. La possibilité de confier la répartition d’une subvention globale à un tiers ?

Est-il possible de confier à un tiers la répartition d’une subvention ou est-ce faire preuve d’incompétence négative ? Le tribunal administratif de Lyon a répondu par la négative et jugé que : « La région Rhône-Alpes a laissé au centre européen cinématographique Rhône-Alpes le soin de répartir entre les différents producteurs de films la subvention dont elle a arrêté le montant global, alors que ni les modifications limitées introduites dans la convention pluriannuelle par rapport à une précédente convention d’attribution de subvention approuvée en décembre 2005, ni la simple participation de la région Rhône-Alpes au capital du centre européen cinématographique Rhône-Alpes dont font notamment état les parties ne permettent de regarder le conseil régional comme exerçant en l’espèce sa propre compétence en matière d’attribution de subvention. »

Une telle motivation n’est pas sans évidemment rappeler la position adoptée par le Conseil d’État dans l’arrêt Diard et David26, jugeant en matière de subventions de fonctionnement et d’équipement à des établissements techniques et secondaires privés versées par un département à la direction diocésaine de l’enseignement catholique le soin de répartir entre les établissements les subventions dont il a arrêté le montant global, que « si le conseil général à la faculté d’accorder, dans les conditions prévues par la loi certaines subventions à des établissements d’enseignement privés, il lui appartient de désigner lui-même les établissements bénéficiaires et de fixer le montant de chaque subvention en fonction tant des règles fixées par les dispositions applicables aux différentes catégories d’établissement que de l’intérêt que chaque opération pour laquelle une subvention est accordée présente pour le département ; qu’en s’en remettant à une personne privée du soin d’exercer cette compétence et, alors même que la délibération prévoit que des justificatifs des subventions accordées à chaque établissement devront être fournis au conseil général à la fin de l’exercice, le conseil général a entaché sa délibération d’illégalité ». Des aides ne peuvent être allouées que si elles sont possibles27 et on retrouve ici toute la jurisprudence relative à la légalité des subventions accordées à des personnes privées28 comme publiques29 qui ne relèveraient pas de la compétence de la collectivité30, au regard de l’intérêt public local31, les collectivités ne pouvant pas intervenir en matière politique32 ou encore s’immiscer dans des conflits collectifs de travail33. La lecture des conclusions de M. Savoie sur l’affaire Diard précitée montre cependant que ce cas était finalement véritablement particulier dès lors que ce mécanisme ne permettait pas de déterminer les sommes finalement allouées et donc leur contrôle et, par là même, le respect des textes de lois. Nous le citons : « la subvention globale attribuée à la direction diocésaine ne présente un intérêt local que dans la mesure où elle sera ensuite affectée à des établissements d’enseignement. Mais alors, il ne nous paraît pas neutre, au regard de cet intérêt, que tel établissement reçoive une aide plutôt que tel autre. Or, l’appréciation de l’intérêt attaché à la promotion d’opérations organisées par les établissements privés relève de la seule compétence du conseil général. Ce conseil ne peut certainement pas déléguer cette compétence à une tierce personne. En l’espèce, la délibération attaquée est illégale faute donc d’avoir précisé les sommes qui devaient revenir aux établissements visés. Notons, en outre, que le système adopté à l’espèce ne permettait pas a priori de déterminer si le seuil fixé par la loi de 1850 était ou non respecté ». La question ne se pose pas cependant en ces termes dans la présente espèce, qui est tout aussi particulière que le cadre juridique ayant donné lieu à la décision précitée. Ce qui est en litige concerne les modalités de répartition et donc d’attribution de cette subvention annuelle de 3 millions d’euros par la SA CECRA. La région AURA peut légalement subventionner les œuvres audiovisuelles. Elle peut le faire directement. Mais elle a choisi de le faire indirectement au moyen d’un intermédiaire, la SA CECRA, chargée de « répartir » la subvention globale allouée par la région. Est-ce légal ? La réponse peut à notre sens être positive dès lors que la collectivité est présente à tous les stades de la procédure et intervient au sein de cette structure et n’a ainsi pas entendu se départir de l’exercice de sa compétence, ce qui est le cas : l’attribution de subventions est fondée sur des critères qui ont été préalablement fixés et dont le montant est déterminé pour des actions fixées relevant de la compétence de la collectivité territoriale au travers d’une société dans laquelle la région est largement présente et représentée.

Reprenons ces éléments démontrant que la région exerce sa compétence. La société Rhône-Alpes cinéma est une société est une société anonyme (SA), créée le 19 novembre 1990, et dans laquelle la région AURA a été autorisée par décret en Conseil d’État du 12 octobre 1990 à détenir 15 % du capital (participation de 7 546,23 €) 34. Par une délibération du 20 juillet 2006, la commission permanente du conseil régional a racheté à M. Roger Planchon, président de Rhône-Alpes Cinéma, membre fondateur détenant 84,85 % des parts (2 800 actions de 100 FF sur les 3 300), 594 actions pour un montant de 15 141,06 €. La collectivité régionale est actionnaire désormais à hauteur de 33 % de cette société qui porte le financement confié.

La SA CECRA développe trois activités distinctes, la première, regroupée sous la dénomination Rhône-Alpes Cinéma concerne l’accompagnement artistique, le soutien à la production, et la diffusion des films de long-métrage. Elle a pour objet le soutien à la création et à la production d’œuvres cinématographiques par des aides à l’écriture, au développement et à la production, la promotion des films et développement de leur diffusion régionale, le développement de la filière de l’image sur le territoire et l’aménagement culturel du territoire. À ce titre, la région AURA lui confie une enveloppe annuelle de 3 millions d’euros sur une période de 5 années que la SA CECRA doit répartir au titre du soutien à la coproduction de projets cinématographiques de long-métrage, dont 100 000 € maximum pour le développement.

Cette société n’est nullement « transparente »34 et la région AURA est largement présente : elle est actionnaire, elle définit les critères d’éligibilité, elle participe à l’attribution des subventions puis assure tant le suivi que le contrôle. Elle est présente, intervient à tous les stades de la procédure et peut s’opposer à l’octroi d’une subvention comme faire droit à une demande en ce sens. En effet, la région participe au capital, ainsi qu’il a été dit, et est représentée par le vice-président délégué à la culture au sein du comité qui comporte 7 à 10 experts, ainsi que dans le comité d’investissement et dans le comité de suivi. Le comité d’investissement (art. 5) qui est chargé de l’examen des demandes et de choisir les projets éligibles est composé de 7 à 10 experts et, parmi eux, la région est représentée par le vice-président délégué à la culture, avec un représentant de l’État en qualité d’observateur. Le comité de suivi (art. 13) est composé du bureau de la commission culture, d’un élu de la région par groupe politique et d’un représentant de l’État (Drac Rhône-Alpes ou CNC) et est présidé par le vice-président délégué à la culture de la région. Il se réunit au moins deux fois par an à l’hôtel de Région a pour objet de suivre les engagements en développement et en coproduction de la SA CECRA, ainsi que faire le point sur l’état d’avancement des projets en cours. L’attribution des subventions fait l’objet de différents contrôles auxquels participe la région AURA sur la base des critères d’éligibilité fixés par l’article 4 de la convention. La SA CECRA doit adresser un compte rendu financier annuel ainsi qu’une synthèse des actions conduites (art. 14) et est soumise au contrôle a posteriori de la région en lui donnant accès et en lui laissant la possibilité de contrôler ses documents financiers et comptables (art. 15), ce qui au passage constitue une clause exorbitante du droit commun conférant audit contrat un caractère administratif35. En outre, la SA CECRA n’est nullement rémunérée pour cette action de répartition, même si elle l’est évidemment autrement, en particulier par la visibilité et la stature que son statut d’intermédiaire, d’interlocuteur unique et de dispensateur de deniers publics que sa situation lui confère dans le monde du cinéma. D’ailleurs, selon l’article 8 de la convention, la SA CECRA s’interdit la distribution de bénéfices pendant les 5 années de la convention quinquennale, c’est-à-dire de 2015 à 2019. Le reversement de la subvention est de plus prévu en cas de non-respect de la convention. Il existe donc un contrôle de la part de la région AURA au sein de la SA CECRA à tous les stades de la procédure, de la fixation des critères d’exigibilité au suivi. Aussi la compétence est-elle exercée et non illégalement déléguée à un « tiers ».

M. Tête estime que l’indépendance n’est pas garantie et que les subventions pourraient être attribuées par la société à des amis ou à des connaissances. Ce en quoi elle ne différerait peut-être pas des risques identiques si elle était versée par la région ou par tout autre établissement public. Cet argument est cependant dénué de portée dès lors que les critères sont établis et doivent être en principe être suivis à peine d’irrégularité de la décision d’attribution. Nous vous proposons dans ces conditions d’annuler le motif d’annulation retenu par les premiers juges, à savoir l’incompétence négative de l’assemblée délibérante. Si vous nous suivez, vous devrez examiner les autres moyens soulevés par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.

M. Tête soutient tout d’abord, que les informations fournies avant le vote auraient été incomplètes et erronées quant aux informations délivrées sur le budget et au fait que ce mécanisme était en conformité avec la réglementation européenne. Cependant, le montant du budget toute comme la période ont été précisés sans erreur et nous verrons que la réglementation européenne ne condamne pas ce mécanisme et qu’il existe une exemption de notification des aides de ce type dans ce secteur à la Commission européenne en matière de production audiovisuelle.

Il estime également que la délibération serait illégale au motif qu’elle prévoit qu’un membre du comité d’investissement qui serait concerné par un dossier figurant à l’ordre du jour et qui devrait alors se retirer. Cette rédaction semble au contraire garantir l’impartialité dudit comité, à l’instar des procédures applicables à toute autorité administrative36.

M. Tête invoque enfin la méconnaissance du droit de l’Union Européenne et plus particulièrement l’absence de notification de ces aides à la commission européenne. C’est sur le fondement de ce moyen que le tribunal administratif de Lyon avait en 2014 annulé la délibération n° 11.11.212 en date des 7 et 8 avril 2011 portant sur le renouvellement de la convention pour la période 2011-2015, c’est-à-dire la période précédant la convention qui nous concerne. Les juges d’appel avaient estimé que : « La région Rhône-Alpes ne démontre pas, par la seule référence aux stipulations précitées de la convention triennale, et comme le soutient à juste titre M. Tête, que la subvention spécifique qu’elle attribue à Rhône-Alpes Cinéma serait au nombre des aides qui ont été notifiées à la Commission européenne et validées par cette dernière le 22 mars 2006 ; que, par suite, M. Tête est fondé à soutenir que la délibération attaquée approuvant le renouvellement de la convention entre la région Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Cinéma pour la période 2011-2015, méconnaît le paragraphe 3 de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales » Il appartient à la Commission européenne d’apprécier la compatibilité des aides publiques avec les règles de l’UE et doit à cet effet être informée via les notifications de la part des États membres qui sont transmises électroniquement par l’application Web State Aid Notification Interactive (SANI)37. Désormais, cependant, l’article 54 du règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité prévoit les régimes des aides en faveur des œuvres audiovisuelles, lesquels sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptés de l’obligation de notification. Selon ce texte qui a pour objet de permettre aux gouvernements de l’Union européenne (UE) d’attribuer des financements publics plus importants à un plus large éventail d’entreprises, sans devoir au préalable en demander la permission à la Commission européenne, « 1. Les régimes d’aides à l’écriture de scénarios et au développement, à la production, à la distribution et à la promotion d’œuvres audiovisuelles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, du traité et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions prévues par le présent article et au chapitre I soient remplies ». Ce mouvement d’exemption se fonde sur le caractère particulier des œuvres audiovisuelles, qui

« jouent un rôle important dans la constitution des identités européennes et reflètent les différentes traditions des États membres et des régions de l’Union. Alors que les œuvres cinématographiques produites en dehors de l’Union se livrent une forte concurrence, les œuvres européennes sont peu diffusées en dehors de leur pays d’origine, en raison de la fragmentation du secteur en marchés nationaux, voire régionaux » (§ 73). Le régime de ces aides est donc exempté de notification et le moyen manque ainsi en droit. En tout état de cause, il manque également en fait car vous disposez de la notification à la Commission européenne, laquelle en a accusé réception le 30 janvier 2015 à 18 h 34 ainsi que la région en justifie au dossier. Ce moyen pourra dès lors être écarté.

Si vous nous suivez, vous annulerez le jugement d’annulation et rejetterez la demande d’annulation présentée par M. Tête. Vous rejetterez les conclusions présentées par ce dernier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et pourrez, dans les circonstances de l’espèce, rejeter également les conclusions présentées à ce titre par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par ces motifs, nous concluons à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de M. Tête. ■

  1. Voir par exemple l’avis 08-A-13 du 10 juillet 2008 du Conseil de la concurrence relatif à une saisine du syndicat professionnel UniCiné portant sur l’intervention des collectivités locales dans le domaine des salles de cinéma. Voir A. Pelissier, « Les conventions d’aide aux exploitants de cinéma », CP-ACCP, n° 80, septembre 2008, p. 65. [↩]
  2. Voir article 111-2 et 112-1 du code du cinéma et de l’image animée. [↩]
  3. Sur les aides accordées en matière culturelle de nature à fausser la concurrence, voir Cass. com. 4 avril 1978, Commune de Saint-Maur, n° 76-14350 : Bull., n° 113, p. 95. [↩]
  4. Art. L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. [↩]
  5. Voir CAA Lyon 21 décembre 2010, n° 08LY01180 (à propos de la délibération autorisant le président de la région à signer le 8 février 1991 une convention quinquennale prévoyant notamment l’apport par la région d’une avance annuelle maximum de 20 000 000 francs (3 048 980,34 €) ; TA Lyon, 3 avril 2014, n° 1103969, Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 106, 1er juillet 2014, note M. Le Roy (s’agissant de la délibération n° 11.11.212 en date des 7 et 8 avril 2011 par laquelle l’assemblée plénière du conseil régional de Rhône-Alpes a renouvelé la convention avec Rhône-Alpes Cinéma pour la période 2011-2015 et annulé pour méconnaissance de l’article 108 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territorial en raison de l’absence de notification de cette aide). [↩]
  6. N° 358994 : Rec., p. 70 ; JCP A 2014, 2152, comm. J.-F. Sestier ; JCP A 2014, 2329, chron. O. Le Bot ; DA 2014, comm. 36, note F. Brenet ; RFDA 2014, p. 425, concl. B. Dacosta ; RFDA 2014, p. 438, note P. Delvolvé ; RDP 2014, p. 1175, n° 5, note L. Janicot et J.-F. Lafaix ; AJDA 2014, p. 1035, note A. Bretonneau et J. Lessi. [↩]
  7. CE 4 août 1905, Martin, n° 14220 : Rec., p. 749, concl. Romieu ; D. 1907, J., p. 49, concl. Romieu, S. 1906, 3, p. 49, note M. Hauriou. [↩]
  8. S. Dubiton, « Le subventionnement des associations après la loi Économie sociale et solidaire », AJDA 2014, p. 2528. [↩]
  9. Voir, par exemple, J.-P. Markus, « La relation juridique d’aide à aidé : acte unilatéral ou contrat ? », CP-ACCP, n° 80, septembre 2008. [↩]
  10. CAA Bordeaux 8 février 2019, n° 16BX00581 : Contrats-Marchés publics 2019, comm. n° 137, obs. E. Muller. [↩]
  11. N° 428040 : Rec., p. 172 ; BJCP 2019, n° 126, p. 350, concl. E. Cortot-Boucher. [↩]
  12. En effet, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire (CE 5 juillet 2010, Chambre du commerce et de l’industrie de l’Indre, n° 308615 : Rec., p. 238). [↩]
  13. CE S. 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662 : Rec., p. 375, concl. J.-H. Stahl ; CE 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256 : Rec., p. 481 ; DA 2009, comm. n° 41, note F. Melleray ; RFDA 2009, p. 89, concl. E. Glaser ; AJDA 2009, p. 142, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; JCP A 2009, n° 2062, note D. Jean-Pierre ; CE 2 février 2015, Commune d’Aix-en-Provence et Joissains, n° 373520 : Rec., p. 14 ; AJDA 2015, p. 990, note F. Melleray ; BJCL 2015, p. 318, concl. V. Daumas ; Contrats-Marchés publ. 2015, comm. n° 102, note J.-P. Pietri. [↩]
  14. Voir par exemple, CE 26 mars 2008, Région de la Réunion, n° 284412 : Rec., p. 114 ; AJDA 2008, p. 1152, note J.-D. Dreyfus ; CAA Bordeaux 21 juin 2011, Région Limousin, n° 10BX01717 ; CAA Nancy 21 juin 2016, Commune de Reims et Société Amaury Sport Organisation, nos 15NC02284 et 15NC02359. [↩]
  15. Voir J.-M. Pontier, éCatégories en miroir : subventions, délégations de service public, marchés publics », Mélanges Richer, p. 264 [↩]
  16. Article 1er du code des marchés publics. [↩]
  17. Article L. 1111-1 du code de la commande publique. [↩]
  18. CE 26 juin 1996, Département de l’Yonne, n° 161283 : Rec., T., p. 743-759-769, jugeant que « le fait que, postérieurement à la délibération contestée, l’association « Club Sport Aventure» ait conclu une convention avec le département prévoyant l’apposition du « logo» de ce dernier sur divers supports de communication, ne permet pas, en tout état de cause, de regarder la subvention accordée comme ayant pour contrepartie une prestation de « promotion » » (sur le jugement contesté, voir TA Lyon 30 mars 1989, Revue juridique de l’économie du sport 1989-4, n° 11, p. 49). [↩]
  19. CE 9 juin 2010, Iche, n° 320027. [↩]
  20. Voir TC 5 juillet 1999, Société International Management Group c/ Département de l’Ain, n° 03133 : Rec., p. 463, jugeant que : « Le contrat litigieux confiait à la Société International Management tant la conception des opérations de communication et de publicité envisagées pour promouvoir l’image du département à l’occasion du Masters de Paris, que leur exécution ; qu’ainsi cette société participait à l’exécution même d’un service public administratif ; que, par suite, le litige relatif à ce contrat relève de la juridiction administrative. » [↩]
  21. CE 2 juin 1992, Ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie c/ Association des amis du festival de Rodez et du Parvis, n° 191937 : Dr. fisc. 2000, n° 3, comm. n° 22, concl. J. Arrighi de Casanova ; RJF 7/1999, n° 851. [↩]
  22. CE S. 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du choletais, n° 88224 : Rec., p. 210 ; RJF 8-9/1990, concl. Racine, jugeant que « le comité pour le développement industriel et agricole du choletais a passé avec la ville de Cholet une convention particulière qui lui confiait la réalisation pour le compte de cette dernière d’une étude précisément déterminée et qui prévoyait qu’une rémunération spécifique de 510 000 F lui serait versée ; que cette activité constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux » ; CE 10 juillet 1991, Chambre de commerce et d’industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, n° 61575 : Rec., p. 279 ; CE 8 juillet 1992, SA Midem Organisation, n° 80731 : Rec., T., p. 939 ; CE 29 octobre 2003, Communauté urbaine de Lyon, n° 241524 : Rec., T., p. 767. [↩]
  23. CE 26 mars 2008, Région de la Réunion, préc. [↩]
  24. Sur la procédure de demande de subvention, voir l’art. 10 de la loi DCRA et le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du formulaire unique de demande de subvention des associations. [↩]
  25. Voir J. Chevallier, « L’association entre public et privé », RDP 1981, p. 888, où sont utilisés les termes de « passerelle entre public et privé ». [↩]
  26. CE 28 avril 1995, n° 103930 : Rec., p. 182 ; RFDA 1996, p. 79, concl. H. Savoie. [↩]
  27. Voir, par exemple, CE 19 mars 1986, Département de Loire-Atlantique, n° 60483 : Rec., p. 761. [↩]
  28. Voir, par exemple, D. Cimper, « Les aides des collectivités locales aux associations sportives », LPA 23 juin 1995 ; L. Clément-Wilz, « Les subventions municipales, quels intérêts ? », DA 2014, étude 10 ; S. Dubiton, « Le subventionnement des associations après la loi Économie sociale et solidaire », AJDA 2014, p. 2528 ; S. Pugeault, « Le risque de requalification des conventions entre associations et collectivités territoriales », CP-ACCP juillet-août 2007, p. 50 ; O. Rousset, « Les communes et la liberté de subventionner les personnes privées », LPA 5 avril 1996, p. 10. [↩]
  29. O. Guillaumont, « Les subventions entre collectivités territoriales », AJDA 2009, p. 1804. [↩]
  30. Voir, par exemple, CE 16 juin 1997, Grissolange, n° 107784. [↩]
  31. Par exemple, pour un prêt, CE 31 mai 2000, Ville de Dunkerque, n° 170563 : Rec., p. 218, AJDA 2000, p. 939, note F. Chouvel. [↩]
  32. Par exemple, CE 23 octobre 1989, Commune de Pierrefitte-sur-Seine, Commune de Saint-Ouen et Commune de Romainville, n° 93331 : Rec., p. 209 ; DA 1989, comm. 622 ; AJDA 1990, p. 119 ; JCP G 1989, IV, 416. [↩]
  33. Par exemple, CE 20 novembre 1985, Commune d’Aigues-Mortes : Rec., p. 330 ; CE 11 octobre 1989, Commune de Gardanne et autres, n° 89325 : Rec., p. 188 ; CE 12 octobre 1990, Commune de Champigny-sur-Marne, n° 91325 : Rec., T., p. 607 ; CE 23 juin 2004, Commune de Dunkerque et Communauté urbaine de Dunkerque, n° 250294 : Rec., T., p. 600-605 ; BJCL 2004, p. 541, concl. E. Glaser ; JCP A 2004, n° 1531, note E. Glaser et F. Séners ; Dr. Adm. 2004, comm. n° 137, note E. Glaser ; Collectivités territoriales – Intercommunalités 2004, comm. n° 165, note P. Bentolila. [↩]
  34. Sur cette notion ainsi que les critères d’identification, voir CE 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun Culture Loisirs, n° 69867 : Rec., p. 220 ; AJDA 1990, p. 820, concl. M. Pochard ; JCP G. 1990, II, n° 21663, note E. Fatôme ; CE 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 281796 : Rec., p. 130 ; Contrats et Marchés publics 2007, comm. n° 137, note G. Eckert. Voir l’arrêt à l’origine de ce pourvoi, CAA Paris 20 avril 2005, Commune de Boulogne-Billancourt : AJDA 2005, p. 1729, concl. P. Trouilly ; BJDCP 2005, p. 360, note C. Maugüe ; Contrats et marchés publics 2005, comm. n° 211, note G. Eckert ; JCP A 2005, n° 1227, note F. Linditch. [↩]
  35. Voir CE 19 novembre 2010, ONF c/ Girard-Mille, n° 331837 : Rec., p. 448. [↩]
  36. Voir, par exemple, CE 22 février 2008, Association Air pur, n° 291372. [↩]
  37. Voir le règlement (CE) n° 784/2004 de la commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE. [↩]

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Table des matières

  • I. La contestation de la recevabilité de la demande de première instance
  • II. Quelle est la nature du flux financier accordé par la région au CECRA ?
  • III. Une société peut-elle être légalement chargée de la répartition d’une subvention publique ?
    • A. Une subvention annuelle versée à une société
    • B. La possibilité de confier la répartition d’une subvention globale à un tiers ?

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  • I. La contestation de la recevabilité de la demande de première instance
  • II. Quelle est la nature du flux financier accordé par la région au CECRA ?
  • III. Une société peut-elle être légalement chargée de la répartition d’une subvention publique ?
    • A. Une subvention annuelle versée à une société
    • B. La possibilité de confier la répartition d’une subvention globale à un tiers ?

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