• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Accès par revues / BJCL / Quelles sont les obligations du maire en matière de retrait de permis de construire lorsque sa décision doit être prise sur avis conforme du préfet ? – Conclusions sous CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, n° 474026

Quelles sont les obligations du maire en matière de retrait de permis de construire lorsque sa décision doit être prise sur avis conforme du préfet ? – Conclusions sous CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, n° 474026

Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, septembre 2024, p. 587.

Citer : Maxime Boutron, 'Quelles sont les obligations du maire en matière de retrait de permis de construire lorsque sa décision doit être prise sur avis conforme du préfet ? – Conclusions sous CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, n° 474026, Extrait du Bulletin juridique des collectivités locales, septembre 2024, p. 587. ' : Revue générale du droit on line, 2025, numéro 69529 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=69529)


Imprimer





Décision(s) commentée(s):
  • CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, requête numéro 474026

1. Cette affaire pose une délicate question de droit de l’urbanisme sur les obligations de retrait de permis de construire, et non de refus, lorsque la décision du maire doit être prise sur avis conforme du préfet.

Circonstances de fait et de droit

2. La commune de Mareil-sur-Mauldre dans les Yvelines s’est trouvée dépourvue de document local d’urbanisme entre le 26 mars 2017, date de caducité de son plan d’occupation des sols et l’entrée en vigueur de son plan local d’urbanisme le 16 janvier 2020, adopté par la communauté de communes Grand Paris Seine et Oise. Le maire était donc compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme, puisqu’au titre du a), le maire est irrévocablement compétent lorsque, d’où l’emploi du passé, la commune s’est à un moment dotée d’un tel document d’urbanisme, ce qui est le cas en l’espèce. En application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé: /a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.» S’appliquait alors la règle de constructibilité limitée de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme: en l’absence de PLU, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Or, un différend s’est élevé entre le préfet et le maire s’agissant de la constructibilité, au regard de la règle dite « de constructibilité limitée » du règlement national d’urbanisme, de terrains situés le long du chemin du Val, qui relie le centre du bourg au hameau du Val. De ce différend sont nés plusieurs litiges dont la 5e chambre a déjà eu à connaître1. Mme Glorieux (sous le n° 474026) et M. Massart (sous le n° 474027), dont les terrains sont issus de la division d’un même terrain initial, ont déposé chacun auprès du maire d’Aulnay-sur-Mauldre un dossier pour la construction de maisons individuelles (79 m2 et 80 m2), respectivement le 6 juillet et le 12 juillet 2018. Chacune de ces demandes a fait l’objet le 20 septembre 2018 d’un refus de permis de construire, au motif de l’avis défavorable rendu le 4 septembre 2018 par le préfet des Yvelines au regard des dispositions de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme que l’arrêté reproduit et qui considère que les terrains d’assiette se trouvent hors des parties urbanisées de la commune.

Procédure

3. Les pétitionnaires ont demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté leurs demandes par deux jugements du 4 novembre 2019 en jugeant qu’à supposer même que Mme Glorieux et M. Massart aient bénéficié, à la date des refus de permis de construire, de permis de construire tacites, le maire était en situation de compétence liée pour les retirer, si bien que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire était inopérant. Mais la cour administrative d’appel de Versailles, par les deux arrêts attaqués ce jour du 9 mars 2023, a inversé cette solution et annulé les décisions de refus des permis de construire en jugeant que la circonstance que le préfet avait émis un avis conforme défavorable le 4 septembre 2018 sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, avant l’expiration du délai d’instruction, ne faisait pas obstacle à ce qu’une décision implicite d’acceptation naisse dans les conditions prévues par les articles R. 424-12 et R. 423-233 du même code. Les requérants étaient donc fondés selon elle à soutenir que le délai d’instruction de trois mois ne leur était pas opposable et qu’ils bénéficiaient chacun d’un permis tacite deux mois après le dépôt de sa demande, soit le 12 septembre 2018. Il suivait de là également que, par les arrêtés refusant la délivrance des permis de construire, le maire d’Aulnay- sur-Mauldre avait nécessairement retiré les permis tacites dont ils bénéficiaient depuis le 6 septembre 2018, lesquels étaient constitutifs d’une décision créatrice de droit au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Ce retrait devait donc être précédé d’une procédure contradictoire en application de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le préfet avait rendu un avis conforme défavorable au projet, que le maire était tenu de suivre en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme précité, a été regardée comme sans incidence sur les conditions dans lesquelles ce dernier devait procéder au retrait du permis tacite né le 6 septembre 2018 (ou le 12 septembre), le maire n’étant en particulier pas tenu de retirer le permis de construire en litige dès lors qu’il n’a pas été saisi d’une demande en ce sens par un tiers. Les requérants étaient fondés à soutenir que c’était à tort que le tribunal administratif de Versailles avait écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire avant de procéder au retrait du permis tacite dont il pouvait se prévaloir.

Compétence liée du maire ?

4. L’unique moyen du ministre en cassation est tiré de ce que le maire avait compétence liée pour retirer un permis de construire délivré en passant outre l’avis défavorable du préfet, ce qui rendrait inopérant le moyen d’annulation tiré du non-respect du contradictoire.

5. Déjà il n’y a pas de doute qu’il y a bien eu des permis de construire tacites. L’article R.423-23 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de: / […] b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; […]. » Un permis tacite est donc né 2 mois après le dépôt de l’entier dossier, soit le 6 septembre pour Mme Glorieux et le 12 septembre pour M. Massart. Les décisions du 20 septembre (celle concernant M. Massart n’aurait en outre été notifiée que le 10 octobre) sont bien des retraits de permis de construire tacite, car la circonstance qu’un délai d’instruction erroné a été notifié est sans influence sur la naissance du permis tacite. En application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, les retraits doivent intervenir dans les 3 mois.

6. Mais votre décision d’Assemblée du 26 octobre 20014 a jugé que si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien- fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. Le maire peut donc accorder un permis même en cas d’avis négatif du préfet mais alors le permis ne pourra être légal que si l’avis est lui-même illégal. Sinon il y a compétence liée. On retrouve votre jurisprudence classique suivant laquelle un acte préparatoire, y compris un avis conforme, ne peut faire l’objet d’un recours distinct de celui dirigé contre l’acte qu’il prépare. Sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés, mais seulement à l’appui d’un recours dirigé contre cette décision. Vous le jugez de façon ancienne et constante5. Dans l’affaire Eisenchteter, après cassation, vous aviez estimé légal le refus du préfet, ce qui entraînait la compétence liée du maire pour refuser la délivrance des permis de construire sollicités. Les conclusions du commissaire du gouvernement Mosset sous la décision de Section Ged du 7 janvier 19556 résumaient les principes applicables pour définir les pouvoirs respectifs de l’autorité dont émane la décision et de celle qui rend un avis conforme : « Lorsqu’un règlement soumet une décision à l’avis conforme d’un organisme consultatif, il ampute d’un élément essentiel le pouvoir de décision de l’autorité administrative. L’autonomie qui lui reste est seulement le pouvoir de ne prendre aucune décision, ou de provoquer un nouvel avis… Elle est purement illusoire. L’autorité compétente ne prend plus elle-même une décision puisqu’elle n’a pas de pouvoir d’appréciation. L’organisme consultatif n’est pas pour autant investi d’un pouvoir de décision puisque, seul, il ne peut qu’émettre un avis sans force exécutoire. Dans ce cas, il apparaît que, en réalité, la décision est prise conjointement par l’autorité administrative et l’organisme consultatif ». Plus récemment dans ses conclusions sous l’affaire Dalmasso ((CE (2/7 CHR) 16 octobre 2020, n° 427620: Rec., T., p. 952-1059.)), Guillaume Odinet concluait : « Les avis conformes sont, selon la formule du pt. Laferrière ((Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Berger-Levrault, 1888, t1, p. 505.)) « quelque chose de plus que des avis, ils constituent une collaboration effective à la décision; celle-ci ne peut pas être prise sans le concours de deux autorités, celle qui fait l’acte et celle qui lui donne son assentiment sous forme d’avis. »

7. Si le juge estime que l’avis défavorable est illégal, il n’annulera en principe le refus de permis de construire que si aucun des autres motifs de refus cités par la décision (l’article L.424-3 du code de l’urbanisme oblige le maire à tous les mentionner) ne tient ; dans les autres cas, il pourra estimer que le ou les motifs pertinents «suffi(sen)t» à justifier le refus au sens de la jurisprudence Dame Perrot ((Cf. avis CE (6/5 CHR) 25 mai 2018, Préfet des Yvelines et autres, n° 417350 : Rec., p. 240 concernant une éventuelle injonction de délivrer le permis de construire.)).

8. Si l’on applique ces principes7 à la présente affaire, cela signifie que lorsqu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite est intervenue en méconnaissance d’un avis conforme, son auteur est tenu de la retirer, dès lors que l’avis conforme est légal et que le retrait intervient dans le délai de 3 mois prévu à l’article L.424-5 du code de l’urbanisme. En l’occurrence, le préfet a refusé son accord le 4 septembre 2018 au motif que le projet se situait hors des «parties urbanisées de la commune » au sens de l’article L. 111-3 du même code et c’est en suivant cet avis conforme que le maire a refusé, par la décision litigieuse du 20 septembre 2018, le permis de construire sollicité. La cour administrative d’appel a jugé, pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, que le refus par le préfet de son avis conforme sur le projet de construction de Mme Glorieux n’était pas illégal, en rejetant le moyen soulevé à l’encontre de cet avis qui était notamment la question de la zone de constructibilité, les projets se trouvant dans un vaste espace naturel limité par la rue du Val qui forme une boucle fermée sur elle- même. Mais en réalité dès lors que le refus d’avis conforme était légal, le maire était en situation de compétence liée et il devait retirer l’acte, tous les moyens, notamment tirés du non-respect du contradictoire préalable8 étant inopérants9. Et l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme ne crée aucune obligation d’examen des autres moyens pour le juge car il ne s’agit pas d’une annulation. Vous pourrez donc censurer une erreur de droit.

Par ces motifs, nous concluons :

– à l’annulation ;

–au renvoi;

– au rejet des conclusions L.761-1. ■

  1. CE (5e CJS) 14 novembre 2023, nos 467371 et 467374. [↩]
  2. «À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas: / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / En application de l’article L.424-9, la décision de non-opposition à la déclaration préalable d’une coupe ou abattage d’arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise.» [↩]
  3. «Le délai d’instruction de droit commun est de: / a) Un mois pour les déclarations préalables; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.» [↩]
  4. M. et Mme Eisenchteter, n° 216471: Rec., p. 495, concl. S. Austry, à propos de la loi « littoral » ; CE (7/5 SSR) 30 décembre 2002, M. Jeandey, n° 239380 : Rec., T., p. 860. [↩]
  5. Voyez notamment CE S. 6 mars 1964, Compagnie l’Union: Rec., p. 162; CE 1er octobre 1971, Sieur Ramona: Rec., p. 579. [↩]
  6. Rec., p. 11. [↩]
  7. Que l’on retrouve devant les juges du fond, notamment CAA Lyon 26 septembre 2019, n° 17MA04693 ; CAA Marseille 28 avril 2022, Béranger, n° 20MA00997 ; CAA Bordeaux 9 juin 2022, n° 20BX01964. [↩]
  8. Par exemple, article L. 121-1 du CRPA. [↩]
  9. Point rappelé dans Eisenchteter, préc., et surtout CE S. 3 février 1999, Montaignac, nos 149722-152848: Rec., p. 612-623. [↩]

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

Table des matières

  • Circonstances de fait et de droit
  • Procédure
  • Compétence liée du maire ?

About Maxime Boutron

Rapporteur public

Table des matièresToggle Table of ContentToggle

  • Circonstances de fait et de droit
  • Procédure
  • Compétence liée du maire ?

Maxime Boutron

Rapporteur public

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Quelles sont les obligations du maire en matière de retrait de permis de construire lorsque sa décision doit être prise sur avis conforme du préfet ? – Conclusions sous CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, n° 474026 01/11/2025
  • Les tergiversations des réformes territoriales françaises ou comment ne régler ni la question du millefeuille territorial, ni celle de l’émiettement communal 01/11/2025
  • Conclusions sur CE 25 mars 1904, Sieur Bouhier et autres [Commune de Lorient] (1re espèce), Sieur Loones et autres [Commune d’Hazebrouck] (2e espèce) et autres 28/10/2025
  • La jurisprudence du Conseil d’État sur l’interdiction des signes religieux dans les bâtiments et emplacements publics est-elle conforme au principe constitutionnel de laïcité ? – Conclusions sous CE, 22 février 2019, M. B., n° 423702 28/10/2025
  • En cas d’annulation d’un refus, le juge peut-il enjoindre la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ? – Conclusions sous CE, avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350 21/10/2025
  • Est-il possible de régulariser un permis de construire après avoir modifié la règle d’utilisation du sol qui n’avait pas été respectée ? – Conclusions sous CE, 7 mars 2018, Mme B., n° 404079 et 404080 14/10/2025
  • La participation d’une collectivité territoriale à une société publique locale est-elle possible lorsque cette collectivité n’exerce pas l’ensemble des compétences de l’objet social de la société ? – Conclusions sous CE, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles et Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public (SEMERAP), n° 405628 et 405690 09/10/2025
  • Les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent-ils avoir un espace réservé sur la page Facebook de la commune ou sur son compte Twitter ? – Conclusions sous TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, M. Buchet, n° 1611384 07/10/2025
  • Une autorisation d’urbanisme obtenue par fraude est-elle régularisable ? – Conclusions sous CE, 11 mars 2024, Commune de Saint-Raphaël, n° 464257 01/10/2025
  • À quelle condition ce qui a été jugé à propos d’un permis de construire s’impose-t-il au juge saisi d’un refus du même permis ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2023, Société Alpes constructions contemporaines, n° 467076 01/10/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»