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CAA Marseille, 4 septembre 2007, Bouscaren, requête numéro 05MA00694, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Marseille, 4 septembre 2007, Bouscaren, requête numéro 05MA00694, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 16958 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16958)


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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005 sous le numéro 05MA00694, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant …, par la SELAFA Cejef-Alexion prise en la personne de Me Gilles Amédée-Manesme, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0200552 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 51.664,51 euros dont il disposait à l’expiration de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux dont il disposait, majoré des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :

– la demande est, en tout état de cause, irrecevable ;

– les stipulations de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime n’ont pas été méconnus ;

– la répétition de l’indu n’est pas possible ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour M. Jean-Louis X, par la SELAFA Cejef-Alexion prise en la personne de Me Gilles Amédée-Manesme, avocat, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2007, présenté pour M. Jean-Louis X, par la SELAFA Cejef-Alexion prise en la personne de Me Gilles Amédée-Manesme, avocat, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2007, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 55 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ensemble ses protocoles additionnels ;

Vu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme nos 36677/97, 49217/99, 49218/99 et 70160/01 des 16 avril 2002, 22 juillet 2003 et 25 janvier 2007 ;

Vu le Traité instituant une Communauté Européenne ;

Vu le Traité instituant l’Union Européenne ;

Vu la directive du Conseil n°77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu l’arrêt n° C-88/99 de la Cour de Justice des Communautés européennes du
28 novembre 2000 ;

Vu la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 ;

Vu la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 juin 2007 :

– le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

– et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» ;

Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 13 de ladite Convention :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.» ;

Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 14 de cette Convention :
«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.» ;

Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à cette Convention : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.» ;

Considérant qu’il résulte des stipulations précitées des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale et de l’article 1er à son protocole additionnel, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les arrêts susvisés, que tout justiciable a droit à un recours «utile et efficace», devant les juridictions internes et selon les voies qui y sont prévues, afin de pouvoir contester toute atteinte à ses biens, y compris les créances et obligations de nature fiscale ;

Sur la recevabilité de l’action fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article L.190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : «Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales :
«Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le
31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.» ;

Considérant que pour demander l’annulation du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardive sa réclamation présentée le 19 octobre 2001, transmise d’office par le directeur des services fiscaux de l’Hérault, et tendant à la condamnation de l’Etat à lui restituer une somme de 51.664,51 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’il détiendrait sur le Trésor à raison du droit à déduction non exercé sur la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992, M. X soutient que les décisions nos 203792 et 203793 en date du 20 octobre 2000 rendues par le Conseil d’Etat statuant au contentieux ont eu pour effet de rouvrir à son profit le délai de réclamation ;

Considérant toutefois que les décisions de justice dont se prévaut le requérant qui concernent d’autres contribuables et n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’annuler ou de déclarer invalide une disposition fiscale fondant son imposition, ne sont revêtues que d’une autorité relative de la chose jugée et ne peuvent être regardées comme des «évènements» de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du c de l’article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales ; que par suite, l’argumentation du requérant sur ce point doit être rejetée ;

Sur la compatibilité des dispositions des articles L.190 et R.196-1 du livre des procédures fiscales avec la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Considérant que M. X soutient que les dispositions des articles L.190 et R.196-1 du livre des procédures fiscales sont incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; qu’il résulte des stipulations précitées de ladite convention, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’Homme, que chaque Etat doit organiser son système judiciaire de manière à permettre à tout justiciable de bénéficier d’une voie de recours «utile et efficace» de nature à permettre à celui-ci de faire valoir les droits protégés par ladite Convention ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l’existence de délais de forclusion sous la réserve que ceux-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice des voies de droits existantes ;
Considérant que l’action fiscale était ouverte au profit du requérant jusqu’au 31 décembre de l’année 1995 ; que si le requérant soutient qu’il n’existait pas d’action «utile et efficace» en vue de faire valoir ses droits, antérieurement aux décisions du Conseil d’Etat en date du
20 octobre 2000 dont il se prévaut, il résulte de l’examen même de ces décisions que le contribuable ayant obtenu gain de cause devant le juge de cassation avait formé une réclamation antérieurement au 31 décembre 1995 ; qu’ainsi il existait au profit de M. X une voie «utile et efficace» de nature à lui permettre de faire valoir ses droits ; que celui-ci ne l’a pas exercée ; que par voie de conséquence les stipulations conventionnelles précitées n’ont pas été méconnues à son détriment ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions fiscales du requérant comme tardives ;

Sur les demandes tendant à la répétition de l’indu :
Considérant qu’à titre subsidiaire, M. X demande à la Cour de condamner l’Etat à lui verser une somme de 51.664,51 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L.190 du livre des procédures fiscales, issues de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989, font obstacle à ce qu’une action en répétition de l’indu soit exercée à l’encontre de l’Etat pour obtenir le remboursement d’une créance de nature fiscale ; que ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article L.761-1 font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à verser au requérant la somme demandée sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Louis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean louis X et au ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.

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