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CAA Nancy, 27 juin 2013, M.G., requête numéro 12NC01609

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 27 juin 2013, M.G., requête numéro 12NC01609, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 11809 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11809)


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Décision commentée par :
  • CAA de Nancy, L’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n’a pas à être motivée


Décision citée par :
  • CAA de Nancy, L’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n’a pas à être motivée


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2012, présentée pour M. B…A…, détenu au…, par Me Jeannot, avocate ;

 M. A…demande à la Cour :

 1°) d’annuler le jugement n° 1100619 du 23 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice du 12 octobre 2010 refusant de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ;

 2°) d’annuler ladite décision ;

 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;

M. A…soutient que :

 – la décision est insuffisamment motivée, notamment en fait ; elle fait référence aux faits qui ont justifié l’inscription initiale au registre des détenus particulièrement signalés et non à des faits plus récents qui eux justifieraient que cette inscription ne soit pas maintenue ;

 – la décision est fondée sur des faits inexacts ; il n’appartient plus à la criminalité organisée et ne présente plus un risque d’évasion au regard du réseau de soutien qu’il posséderait à l’extérieur ; il ne reçoit la visite que de sa compagne et de quelques membres de sa famille ; il a démontré depuis plusieurs années s’être inscrit dans un parcours de réinsertion ; la Cour d’appel de Reims l’a reconnu dans un arrêt du 18 août 2010 ordonnant une confusion de peines à hauteur de trente mois ;

 – la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa dangerosité actuelle ; il n’a pas été tenu compte de l’évolution favorable de sa situation ; le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; il ne peut rapporter une preuve négative, celle de son absence de dangerosité ;

 – la décision est illégale car trop sévère quant à ses effets sur son état de santé, sa vie familiale et sa réinsertion sociale ; le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité entre l’intérêt public que poursuit la décision et l’atteinte portée à l’exercice de ses droits et libertés fondamentales ;

 – la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle l’empêche d’être à proximité de sa famille et de sa compagne qui résident à Nancy ;

 Vu le jugement et la décision attaqués ;

 Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ;

 Il soutient que :

 – la signataire de la décision détenait une délégation de signature régulièrement publiée au journal officiel ;

 – la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure, la commission locale DSP et la commission nationale DSP ont été consultées, respectivement, le 20 août 2010 et le 12 octobre 2010 ;

 – la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; l’administration n’est pas obligée d’entrer dans le détail des faits qui fondent la décision ; ces faits sont repris dans l’avis de la commission nationale DPS qui s’est réunie le 12 octobre 2010 ;

 – le contrôle du juge est limité à celui de l’erreur manifeste d’appréciation de la dangerosité du détenu ; en 2002, M. A…a été condamné par la Cour d’appel de Nancy à dix ans de prison pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ; il appartient donc à la criminalité organisée ; il s’est évadé en 2001 ; il a depuis été suspecté de plusieurs tentatives d’évasion ; il a, à plusieurs reprises, enfreint le règlement intérieur des établissements dans lesquels il était incarcéré ; trois procédures disciplinaires ont notamment été diligentées à son encontre en 2010 ; la commission locale DPS réunie le 20 août 2010 s’est prononcée à l’unanimité pour le maintien de l’inscription au registre ; le fait que l’appelant ait bénéficié d’une confusion de peine par arrêt de la Cour d’appel de Reims du 18 août 2010 est sans emport ;

– le moyen tiré des effets néfastes produits par la décision querellée doit être écarté comme inopérant ; en tout état de cause, l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n’influe pas sur leur régime carcéral ; M. A…a été soigné ; seul le centre hospitalier universitaire de Troyes lui a dispensé des soins incorrects ; le refus de le transférer à la maison centrale de Poissy ou au centre de détention de Toul, opposé à M. A…le 20 juillet 2010, n’était pas motivé par son « statut de DPS » ; l’appelant ne démontre pas en quoi ses efforts de réinsertion auraient été entravés ;

 Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle (section administrative d’appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 12 juillet 2012 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A…et désignant Me Jeannot pour le représenter ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 Vu le code de procédure pénale ;

 Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

 Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

  Vu le code de justice administrative ;

 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2013 :

 – le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

 – et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision en date du 12 octobre 2010 refusant de radier M. A… du répertoire des détenus particulièrement signalés :

 1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) » ;

 2. Considérant que la décision d’inscrire ou de maintenir un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés en vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées a pour effet d’intensifier de la part des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle à son égard ; que, toutefois, si elle emporte potentiellement des effets concrets à travers les mesures particulières qui peuvent être prises à l’encontre du détenu inscrit au répertoire, elle ne constitue pas, par elle-même, une décision restreignant l’exercice des libertés publiques, constituant une mesure de police ou imposant des sujétions ; qu’ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, inscrit ou maintient l’inscription d’un détenu sur le registre des détenus particulièrement signalés n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 12 octobre 2010 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a refusé de radier M. A…du répertoire des détenus particulièrement signalés doit être écarté comme inopérant ;

 3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. A…a été condamné à de multiples reprises pour des faits graves et notamment à une peine de dix ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs ; qu’il a également été condamné à un an d’emprisonnement pour tentative d’évasion le 22 novembre 2001 ; que son dossier laisse apparaître des éléments non contestés établissant sa volonté réitérée de s’évader ; que son comportement en détention, y compris au cours des mois ayant précédé la décision litigieuse, n’était pas exemplaire, plusieurs procédures disciplinaires ayant été diligentées notamment pour des faits de détention irrégulière de téléphone portable ou de violences commises envers d’autres détenus ; qu’ainsi, quand bien même l’appelant a amélioré sa conduite et fait des efforts de réinsertion, conduisant, pour ce motif, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Reims, par son arrêt du 18 août 2010, à ordonner une confusion partielle, à hauteur de 30 mois, de deux peines d’emprisonnement prononcées par la Cour d’appel de Nancy en 2002 et 2005, ses antécédents judiciaires, son comportement en détention et les risques réels d’évasion qu’il présente étaient tels que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation, adopter la décision litigieuse du 12 octobre 2010 refusant de radier M. A… du répertoire des détenus particulièrement signalés ;

 4. Considérant, en troisième lieu, que la décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés n’a pas, par elle-même, pour objet de fixer un régime particulier de détention quant à l’accès aux soins et aux activités favorisant la réinsertion sociale future ou de constituer une entrave au rapprochement géographique du détenu et de sa famille ; que la décision litigieuse n’a donc pas porté atteinte aux droits de M. A…à la santé, au respect de sa vie privée et familiale et à la réinsertion ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 12 octobre 2010 refusant de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

 6. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l’avocat de M. A…une somme en application de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de M. A…est rejetée.

 

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…A…et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

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