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Cour de cassation, 1e civ., 18 juillet 2000, pourvoi numéro 99-10.886, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 18 juillet 2000, pourvoi numéro 99-10.886, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 6965 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6965)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Paralysie du plexus brachial causé à l’enfant lors de l’accouchement par voie basse d’une femme souffrant d’obésité


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l’article 1147 du Code civil ;

 

Attendu qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire ;

 

Attendu que M. Y…, médecin, a opéré le 8 novembre 1993 Mme X… d’une hernie discale et qu’un risque inhérent à cette intervention s’est réalisé, à savoir une sciatique paralysante qui a nécessité une nouvelle opération et dont des séquelles ont persisté, à savoir une paralysie partielle d’une jambe, des troubles sphinctériens et des douleurs ;

 

Que s’agissant du risque grave qui s’était réalisé et dont Mme X… n’avait pas été informée, l’information n’ayant porté que sur la nécessité de l’intervention, l’arrêt attaqué a énoncé que  » la gravité du risque encouru s’apprécie au regard d’un choix éventuel. Or il ressort tant des déclarations des médecins en cause que du rapport de l’expert que l’opération subie par Mme X… s’imposait compte tenu de l’évolution de sa pathologie  » ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

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