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Cour de cassation, crim., 20 mars 1996, pourvoi numéro 95-81.168, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, crim., 20 mars 1996, pourvoi numéro 95-81.168, publié au bulletin , ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 6804 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6804)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, Décès d’un enfant extrait par césarienne plus d’une heure après la naissance de son jumeau


REJET du pourvoi formé par :

 

– X… Jean-Paul,

 

contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 7e chambre, en date du 1er février 1995, qui, dans l’instance suivie contre lui pour homicide involontaire, après relaxe du prévenu, a prononcé sur les intérêts civils.

 

LA COUR,

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 1147 du Code civil et de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 

 » en ce que l’arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X… à payer à titre de dommages-intérêts, à Mme Y…, personnellement, la somme de 60 000 francs, à M. Y… la somme de 60 000 francs, à Mme Y…, en sa qualité d’administratrice des biens de ses enfants mineurs Karine, Cédric et Olivia Z…, 15 000 francs à chacun d’eux ;

 

 » aux motifs que, sur l’action pénale, une étude cytobactériologique urinaire de Mme Y…, effectuée le 27 mars 1991 a mis en évidence, après culture, de nombreuses colonies d’Escherichia Coli, qu’après cette date, les analyses urinaires effectuées régulièrement jusqu’à l’accouchement ont été négatives, que l’accouchement a eu lieu le 22 août 1991 à 36 semaines et 2 jours d’aménorrhée, que l’enfant est décédé le 2 septembre 1991 d’une méningite à Escherichia Coli dont les premiers symptômes ont été constatés le 24 août précédent, que la cytobactériologie urinaire effectuée le 25 août 1991 sur la mère a démontré, après culture, l’existence de nombreuses colonies d’Escherichia Coli et que le prélèvement bactériologique vaginal a mis en évidence quelques colonies du même germe ; que les experts C… et D… ont relevé qu’il était fort probable que le germe Escherichia Coli ait été transmis au bébé lors du passage dans la filière génitale puisque ce germe a été retrouvé en grande quantité dans les urines de la mère et en moins grande quantité dans le vagin ; qu’ils ajoutent que sa présence est fréquente et n’engendre que très exceptionnellement des complications sceptiques graves mais que celles-ci surviennent plus volontiers chez un enfant prématuré chez qui elles sont redoutables ; qu’ils considèrent que la petite prématurité, proche de la maturité, de l’enfant a pu l’exposer tout particulièrement à l’infection par Escherichia Coli d’autant qu’il n’y avait pas d’argument médical formel au déclenchement artificiel du travail le 22 août 1991 ; qu’ils ajoutent qu’il n’est pas possible d’affirmer que si l’enfant était né plus tardivement, il n’eut pas contracté de méningite mais que la décision de déclencher artificiellement le travail a augmenté le risque de contamination infectieuse du nouveau-né et lui a donc fait perdre des chances de survie, comportement que les experts qualifient d’imprudent ;

 

 » que, sur l’absence de traitement antibiotique pendant l’accouchement, ces experts relèvent qu’il n’est pas systématiquement prescrit ni même recommandé et qu’en l’espèce ce traitement n’aurait pas empêché la contamination, le germe Escherichia Coli étant résistant à la prophylaxie envisagée et préconisée par les spécialistes ; que la décision de déclencher l’accouchement avant terme appartient au seul gynécologue et ne doit intervenir que pour des raisons médicales ; qu’en l’espèce, même si Mme Y… a sollicité de Jean-Paul X… que la date de l’accouchement fût avancée, il appartenait à celui-ci de ne pas accéder à une telle demande ; que les raisons médicales avancées par Jean-Claude X… pour justifier sa décision, à savoir le comportement hystérique et la conduite pathologique de Mme Y… ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que les témoignages des sages-femmes A… et B… décrivent Mme Y… comme une personne fatiguée et souhaitant le terme de sa grossesse mais ne relèvent pas la pathologie décrite par le prévenu ; qu’ainsi aucune raison médicale ne justifiait le déclenchement prématuré de l’accouchement ; mais attendu que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être certain ; qu’en l’espèce, les experts ont relevé qu’il n’était pas possible d’affirmer que si l’enfant était né à terme, il n’aurait pas contracté la même méningite fulgurante ; qu’ainsi, l’imprudence commise par Jean-Paul X… de provoquer l’accouchement a fait perdre à l’enfant une chance de survie ; que cette perte de chance de survie n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute commise et le dommage ;

 

 » sur l’absence de traitement antibiotique lors de l’accouchement, que le tribunal a justement relevé qu’eu égard aux résultats négatifs des dernières analyses qui avaient été pratiquées sur Mme Y…, un tel traitement ne se justifiait pas ; qu’en tout état de cause, il n’aurait pas empêché la contamination par le germe Escherichia Coli, responsable de la méningite et du décès de l’enfant ; qu’ainsi, aucune faute ne peut être imputée à Jean-Paul X… pour cette absence de traitement ;

 

 » sur l’action civile, qu’il est démontré par les pièces du dossier que celui-ci a, sans raison médicale impérieuse, provoqué l’accouchement ; que ce déclenchement artificiel et cette naissance prématurée ont exposé l’enfant à une contamination infectieuse et lui ont fait perdre des chances de survie qui étaient réelles et sérieuses ; qu’il est démontré qu’il existe un lien de causalité certain, au sens des règles du droit civil, entre la faute commise et la perte de chance ; qu’en conséquence, Jean-Paul X… a l’obligation de réparer le préjudice en résultant ;

 

 » alors que le lien de causalité entre la faute et la perte de chance doit être certain ;

 

 » que la Cour de Lyon retient la responsabilité de Jean-Paul X… sur le fondement de la perte de chance de survie de l’enfant Armand, au motif que le médecin aurait provoqué sans raison médicale un accouchement prématuré ;

 

 » qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constate qu’il n’était pas possible d’affirmer que si l’enfant était né à terme, il n’aurait pas contracté la méningite, autrement dit qu’il n’était pas établi que le décès de l’enfant soit dû au caractère prématuré de l’accouchement, la cour d’appel, qui ne caractérise aucun lien de causalité certain entre la faute du médecin et la perte des chances de survie, a violé l’article 1147 du Code civil  » ;

 

Attendu que, saisie de poursuites contre Jean-Claude X… pour homicide involontaire sur la personne de l’enfant Y…, les juges du second degré le relaxent en retenant que, si ce médecin a commis l’imprudence de déclencher artificiellement le travail d’accouchement de la mère en l’absence de raison médicale impérieuse et a ainsi augmenté le risque de contamination infectieuse du nouveau-né il n’est pas possible d’affirmer que, né à terme, l’enfant aurait survécu s’il avait contracté la même méningite fulgurante et que, par suite, il n’existe aucun lien de causalité démontré entre la faute et le décès ;

 

Attendu cependant que, sur le fondement des articles 470-1 du Code de procédure pénale et de l’article 1147 du Code civil, expressément invoqués par les ayants droit de la victime, parties civiles, les juges leur allouent des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à la perte de chance de survie de l’enfant ;

 

Attendu qu’en cet état, dès lors que les juges ont ainsi caractérisé, sans se contredire, l’existence d’un lien de causalité entre l’imprudence retenue par eux à la charge du médecin et la perte de chance indemnisée, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

 

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.

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