• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CC, n°2011-211 QPC, 27 janvier 2012, M. Éric M. [Discipline des notaires]

CC, n°2011-211 QPC, 27 janvier 2012, M. Éric M. [Discipline des notaires]

Citer : Revue générale du droit, 'CC, n°2011-211 QPC, 27 janvier 2012, M. Éric M. [Discipline des notaires], ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 55167 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55167)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le nouvel équilibre des pouvoirs permettant la préservation des droits et libertés


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1112 du 27 octobre 2011) dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Éric M., relative à l’article 4 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 18 novembre et 5 décembre 2011;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l’audience publique du 10 janvier 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Vu la lettre du 19 janvier 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d’être soulevé d’office ;

Vu les observations produites par le Premier ministre sur le grief soulevé d’office, enregistrées le 23 janvier 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Claire LE BRET-DESACHÉ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sur le grief soulevé d’office, enregistrées le 23 janvier 2012 ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : « Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l’inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
« L’interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.
« Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l’exercice des droits civiques » ;

2. Considérant que, selon le requérant, les sanctions instituées par les deuxième et troisième alinéas de cet article portent atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu’il s’ensuit que ces principes ne s’appliquent qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ;

4. Considérant, en premier lieu, que l’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils, prévue par le deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 susvisée est attachée de plein droit au prononcé d’une peine d’interdiction ou de destitution ; que, toutefois, cette inéligibilité tend non pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires mais, d’une part, à tirer les conséquences de la perte du titre d’officier public ou d’officier ministériel et, d’autre part, à garantir l’intégrité et la moralité des professionnels siégeant dans les organes représentatifs de la profession en en excluant ceux qui ont fait l’objet des condamnations disciplinaires les plus sévères ; que, par suite, l’inéligibilité prévue par le deuxième alinéa ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ; que, dès lors, les griefs tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants à son égard ;

5. Considérant, en second lieu, que l’interdiction définitive d’inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée n’a pas pour objet de garantir l’intégrité ou la moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’officier public ou d’officier ministériel ; que, par suite, elle doit être regardée comme une sanction ayant le caractère d’une punition ;

6. Considérant que le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une peine privative de droits civiques ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

7. Considérant que l’interdiction d’inscription sur les listes électorales prévue par le troisième alinéa de la disposition contestée résulte automatiquement de la décision de destitution, sans que le juge ait à la prononcer ; que cette interdiction, qui revêt un caractère définitif, ne peut, au surplus, faire l’objet d’aucune mesure de relèvement ; que, par suite, le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 méconnaît le principe d’individualisation des peines et doit être déclaré contraire à la Constitution ;

8. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;

9. Considérant que l’abrogation du troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle permet aux intéressés de demander, à compter du jour de publication de la présente décision, leur inscription immédiate sur la liste électorale dans les conditions déterminées par la loi ;

10. Considérant que les premier et deuxième alinéas de la disposition contestée ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.

Article 3.- Les premier et deuxième alinéas de l’article 4 de la même ordonnance sont conformes à la Constitution.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 27 janvier 2012.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«