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CE 10 décembre 2021, Mme Redjimi, requête numéro 440458

Citer : Revue générale du droit, 'CE 10 décembre 2021, Mme Redjimi, requête numéro 440458, ' : Revue générale du droit on line, 2021, numéro 70448 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=70448)


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....

Vu la procédure suivante :

Mme G… H… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2017 du directeur spécialisé des finances publiques pour l’assistance publique – hôpitaux de Paris en tant qu’elle lui interdit d’accéder aux locaux de la direction à compter du 2 août 2017. Par un jugement n° 1715884 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01222 du 5 février 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme H… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 5 août 2020, ainsi que le 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme H… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

[…]

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H…, contrôleuse principale des finances publiques, s’est rendue le 1er août 2017 à la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, où elle était affectée jusqu’à la fin du mois. Par un courrier daté du même jour, le directeur spécialisé des finances publiques, après avoir listé les congés dont Mme H… devait bénéficier au cours du mois d’août 2017, lui a interdit de se présenter dans les locaux de la direction à compter du deuxième jour du même mois et lui a demandé de restituer la clef du local syndical et du panneau d’affichage syndical, ainsi que son badge. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mme H… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu’elle lui interdit d’accéder aux locaux de la DSFP. Mme H… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 février 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

3. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que Mme H… avait la qualité de responsable syndicale au sein de la DSFP et accédait à ce titre au local syndical ainsi qu’au panneau d’affichage syndical. La décision par laquelle le directeur spécialisé des finances publiques a interdit à Mme H… d’accéder aux locaux de la DSFP à compter du 2 août 2017 et lui a demandé de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d’affichage syndical porte ainsi atteinte à l’exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux. Par suite, elle ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que cette décision ne pouvait être regardée comme faisant grief à Mme H… au motif qu’elle était en congé au mois d’août et n’avait ainsi plus vocation à accéder à ces locaux, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme H… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 € à verser à Mme H…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 5 février 2020 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’État versera à Mme H… une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

[…] ■

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