Vu LA REQUÊTE présentée pour le conseil municipal de la ville de Cette par le maire, en exercice, ladite requête tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 27 mai 1902, par lequel le préfet du départ, de l’Hérault a déclaré nulle de droit une délibération du 20 mai précédent, dans laquelle le conseil municipal de Cette regrettait que le préfet n’eût pas cru devoir consulter le maire, avant de nommer un membre de la commission administrative des hospices; – Ce faire, attendu que le conseil municipal n’a nullement dénié au préfet le droit de désigner des administrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance; qu’il s’est borné à regretter en ce qui concerne la nomination du sieur Dugrip fils l’abandon d’une procédure toujours suivie et qui trouvait sa raison d’être dans les importantes subventions votées par la ville tous les ans en faveur de l’hôpital; qu’ainsi l’objet, sur lequel a porté la délibération annulée, n’était pas étranger aux attributions du conseil; qu’enfin cette délibération n’avait, dans ses termes, que le caractère d’un simple vœu ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur et tendant au rejet de la requête, par les motifs que la loi du 5 août 1879 ne prévoit aucune présentation du conseil municipal ou du maire pour la nomination aux postes d’administrateurs d’établissements hospitaliers réservés aux choix du préfet; qu’en appréciant, dès lors, la valeur ou la conduite des candidats désignés pour ces fonctions et en critiquant les mesures prises pour le remplacement d’administrateurs décédés ou démissionnaires, les conseils municipaux sortent évidemment de leurs attributions;
Vu des lois des 5 août 1879 et 5 avr. 1884, art. 61, 63 et 05) ;
CONSIDÉRANT que si c’est à tort que l’arrêté attaqué porte que la délibération, dont il prononce l’annulation, critiquait le droit du préfet de nommer les administrateurs des bureaux hospitaliers, il résulte du procès-verbal de la séance du 20 mai 1902 que le conseil municipal de Cette s’est permis d’apprécier les circonstances dans lesquelles le préfet avait, en nommant un administrateur de l’hospice de cette ville, exercé le droit, qui lui est conféré par la loi et qu’il a exprimé le regret que le préfet n’eût pas préalablement pris l’avis du maire de Cette: que, par cette délibération, le conseil municipal est sorti de ses attributions, telles qu’elles sont définies par l’art. 61 de la loi du 5 avr. 1881 : qu’ainsi le pourvoi n’est pas fondé:… (Rejet).