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CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, requête numéro 474026

Citer : Revue générale du droit, 'CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, requête numéro 474026, ' : Revue générale du droit on line, 2024, numéro 69524 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=69524)


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Décision commentée par :
  • Maxime Boutron, Quelles sont les obligations du maire en matière de retrait de permis de construire lorsque sa décision doit être prise sur avis conforme du préfet ? – Conclusions sous CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, n° 474026


Décision citée par :
  • Maxime Boutron, Quelles sont les obligations du maire en matière de retrait de permis de construire lorsque sa décision doit être prise sur avis conforme du préfet ? – Conclusions sous CE, 25 juin 2024, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires c/Glorieux et Massart, n° 474026


Vu la procédure suivante:

 

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2018 par lequel le maire d’Aulnay-sur-Mauldre (Yvelines) a retiré le permis de construire tacite dont elle bénéficiait pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé rue du Val. Par un jugement n° 1801868 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE00038 du 9 mars 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 20 septembre 2018 et enjoint au maire d’Aulnay-sur-Mauldre de délivrer à l’intéressée un certificat de permis de construire tacite.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt.

[…]

 

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a déposé le 6 juillet 2018 auprès du maire d’Aulnay-sur- Mauldre (Yvelines) une demande de permis de construire une maison d’habitation rue du Val. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le maire a refusé de lui délivrer ce permis de construire en raison du refus d’accord émis le 4 septembre sur la demande par le préfet des Yvelines. Par un jugement du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Mme A… contre cet arrêté. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires demande l’annulation de l’arrêt du 9 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de Mme A…, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté attaqué et enjoint au maire d’Aulnay-sur-Mauldre de délivrer à l’intéressée un certificat de permis de construire tacite.

2. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non- opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la date de l’arrêté litigieux, la commune d’Aulnay-sur-Mauldre était dépourvue de document local d’urbanisme depuis la caducité, intervenue le 26 mars 2017, de son plan d’occupation des sols. Le maire, qui demeurait compétent pour délivrer le permis de construire en litige, conformément à l’article L.422-1 du code de l’urbanisme, était tenu de recueillir, en application de l’article L.422-5 du même code, l’avis conforme du préfet des Yvelines sur le projet de construction de Mme A…, situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le préfet a refusé son accord le 4 septembre 2018 au motif que le projet se situait hors des «parties urbanisées de la commune » au sens de l’article L. 111-3 du même code et c’est conformément à cet avis que le maire a refusé, par la décision litigieuse du 20 septembre 2018, le permis de construire sollicité. Toutefois, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, et il n’est d’ailleurs pas contesté, qu’un permis de construire tacite était né, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du même code, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt de l’entier dossier de demande, soit le 6 septembre 2018, et que la décision contestée du 20 septembre 2018, prise dans le délai de trois mois prévu à l’article L.424-5 du code de l’urbanisme, ne pouvait être regardée que comme procédant au retrait de ce permis de construire tacitement accordé en méconnaissance de l’avis rendu par le préfet.

4. Il résulte, d’une part, des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a jugé, pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, que le refus d’accord du préfet sur le projet de construction de Mme A… n’était pas illégal, en écartant le moyen soulevé à l’encontre de ce refus. D’autre part, pour annuler la décision attaquée, la cour a retenu qu’elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles les décisions administratives défavorables, parmi lesquelles les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».

5. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que, dès lors que la cour administrative d’appel écartait l’unique moyen contestant la légalité du refus d’accord du préfet, elle devait regarder le maire, qui avait statué dans le délai de trois mois imparti par l’article L.425-5 du code de l’urbanisme, comme tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé à Mme A… en méconnaissance de ce refus. Dès lors, le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant. En se fondant sur ce moyen pour annuler la décision attaquée, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’erreur de droit. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêt du 9 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

Article 2: L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

[…]■

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