Esp. 68,505.-70,204.-72,434.-28 juin (sect. temp.) Compagnie des Chemins de fer de l’Est. – MM. Ravario, rap.; Romieu, c. du g.; Devin, av.
Recours contre trois arrêtés des 16 fév. 1887, 13 avril et 28 déc. 1888 ; Seine ; taxe des biens de mainmorte ; 1885, 1886 et 1888 ; ville de Paris ;
Vu la loi du 20 fév. 1849 ;
Considérant qu’aux termes de l’art. 1er de la loi du 20 fév. 1849, la taxe représentative des droits de transmission entre vifs et par décès n’est établie que sur les biens immeubles, passibles de la contrib. fonc. appartenant aux établissements ou personnes civiles désignés par ledit article ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que les immeubles situés à Paris, rue du Faubourg Saint-Martin, nos 165, 167, 169, 171, 175, 177 et 179, ont été acquis, en exécution d’un décret déclaratif d’utilité publique, en vue de l’agrandissement de la gare des Chemins de fer de l’Est ; que ces immeubles constituent une dépendance du Chemin de fer et qu’ils appartiennent à l’Etat, auquel ils doivent faire retour à l’expiration de la concession ; que, par suite, ils ne sont pas passibles de la taxe de mainmorte ; qu’ainsi c’est à tort que le cons. de préf. a maintenu la Compagnie requérante aux droits qui, de ce chef, lui avaient été imposés, en 1885, 1886 et 1888, sur les rôles de la ville de Paris…
(Arrêtés annulés. Décharge.)