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Conseil d’Etat, SSR., 14 novembre 2012, M. Louis A., requête numéro 361541, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 14 novembre 2012, M. Louis A., requête numéro 361541, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 4940 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=4940)


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Vu le jugement n° 1001996-1002283 du 19 juillet 2012, enregistré le 1er août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Toulon, avant de statuer sur les demandes présentées par M. Louis A tendant, pour l’une, à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2010 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a retiré la délégation de fonctions et de signature qu’il lui avait accordée par arrêté du 3 mai 2010 et à ce qu’il soit enjoint au maire de rétablir sa délégation depuis le 18 juin 2010, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, pour l’autre, à l’annulation de la délibération du 28 juillet 2010 par laquelle le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a décidé de ne pas le maintenir dans sa fonction de sixième adjoint, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Le droit de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux qui résulte des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, s’oppose-t-il à ce que le maire, après avoir consenti une ou plusieurs délégations à des conseillers municipaux, notamment parce que tous les adjoints sont titulaires d’une délégation, puisse retirer ou abroger une délégation consentie à un adjoint sans procéder au préalable au retrait des délégations consenties aux conseillers municipaux ‘

2°) Ce droit de priorité des adjoints doit-il être respecté, y compris dans le cas où la délégation que le maire entend retirer à un adjoint concerne un domaine étranger aux délégations accordées aux conseillers municipaux ‘

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 143 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

 

REND L’AVIS SUIVANT

1. Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du I de l’article 10 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de l’article 143 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :  » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. / […] Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. « .

2. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.

3. A la date à laquelle il procède au retrait des délégations qu’il avait données à un adjoint, le maire n’est pas tenu de remettre en cause celles qu’il a pu attribuer à des conseillers municipaux. Si le conseil municipal se prononce contre le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel le maire a retiré ses délégations et que les adjoints demeurant en fonction sont tous pourvus de délégations, les délégations attribuées à des conseillers municipaux peuvent être maintenues, sans qu’il soit porté atteinte au droit de priorité des adjoints dans l’attribution des délégations. En revanche, si le conseil municipal se prononce pour le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, le maire est tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à des conseillers municipaux, sauf à conférer à l’adjoint intéressé une nouvelle délégation.

4. Ces règles s’appliquent quel que soit le champ des délégations données par le maire à l’adjoint auquel il les retire et aux autres membres du conseil municipal.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulon, à M. Louis A, à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l’intérieur.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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